2019 QCCA 1879, 2019 QCCA 1879
Opinion
Vesnaver c. R. 2019 QCCA 1879 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006714-180 ( 460-73-000232-119 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 novembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS Aldo Vesnaver Me Jeffrey K. Boro ( Jeffrey K. Boro ) Me VICTORIA NIX, C.J.C. ( Boro, Frigon, Gordon, Jones )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me Richard Vendette ( Service des poursuites pénales du Canada )
PARTIE MISE EN CAUSE Carl Vesnaver ABSENT ET NON REPRÉSENTÉ En appel d’un jugement rendu le 22 mars 2018 par l’honorable Julie Beauchesne de la Cour du Québec, Chambre criminelle , district de Bedford . NATURE DE L’APPEL : Confiscation d'immeubles – Requête en vertu de l'art. 20(4) de la L.R.C.D.A.S rejetée Greffière-audiencière : Annabel David-Boudrias Salle : Antonio-Lamer AUDITION
9 h 30 Début de l’audience et appel du dossier. Représentations de Me Nix. 9 h 58 Représentations de Me Vendette. 10 h 09 Me Nix n’a pas de réplique. Suspension de l’audience. 10 h 19 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante par l’honorable Julie Dutil, J.C.A. dont les motifs seront déposés ultérieurement – voir page 3. Fin de l’audience.
Annabel David-Boudrias, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 22 mars 2018 par la Cour du Québec, district de Bedford (l’honorable Julie Beauchesne), lequel rejette sa demande pour que ses droits dans deux immeubles confisqués en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [1] ne soient pas modifiés par cette confiscation [2] .
Les faits et les procédures [ 2 ] Carl Vesnaver, mis en cause et fils de l’appelant, a plaidé coupable à des infractions reliées à la culture, au trafic et à l’exportation de cannabis entre les mois d’août 2009 et juillet 2010. Il a purgé une longue peine d’emprisonnement pour ses crimes. [ 3 ] L’exposé conjoint des faits a permis au tribunal de déterminer que deux immeubles adjacents, un garage et une résidence respectivement situés au 175 et au 205, rue Bruce à Granby, sont des biens infractionnels. Or, la société Vesnaver Enterprises Inc. (« Vesnaver»). est inscrite comme propriétaire de ces deux immeubles.
L’appelant en est l’unique actionnaire. [ 4 ] Les immeubles de la rue Bruce sont achetés par Vesnaver en 2004, l’appelant désirant alors investir une somme reçue en héritage. À l’époque, la résidence est habitée par un locataire. Toutefois, vers l’automne 2006, le mis en cause y emménage avec sa famille. [ 5 ] Le 21 décembre 2007, deux documents sont préparés par le notaire de l’appelant, que ce dernier signe le même jour [3] : • Un Agency Agreement , qui indique que Vesnaver est la mandataire du mis en cause. Elle détient les immeubles en son nom et à son bénéfice.
La date apposée à l’acte est le 21 juillet 2004, mais en réalité, Vesnaver transfère la propriété des immeubles au mis en cause le 21 décembre 2007 par contre-lettre.
• Un acte de prêt hypothécaire entre l’appelant et Vesnaver, garantissant le remboursement d’un prêt de 500 000 $ dont la somme « sera déboursée au débiteur ou à son acquit au moyen d’une ou plusieurs avances ». Le mis en cause y intervient à
titre de caution solidaire de Vesnaver. Ce document n’est pas antidaté et sa date réelle de signature figure en en-tête. [ 6 ] L’appelant procède ainsi puisqu’il veut donner la résidence et le garage à son fils tout en gardant un lien sur les immeubles au cas où il arriverait quelque chose [4] . [ 7 ] En août 2007, le mis en cause se sépare de sa femme. En 2008, il quitte la résidence de la rue Bruce et la met en location. Puisque son fils n’habite plus à cet endroit, l’appelant s’y rend par la suite très rarement.
Il retrouve son fils au garage de la rue Bruce environ deux à quatre fois par année pour discuter [5] . [ 8 ] Le 13 février 2010, le mis en cause est arrêté à la frontière américaine et les autorités saisissent sa voiture ainsi qu’un montant de 40 000 dollars américains en argent comptant. L’appelant, informé de la situation, confronte par la suite son fils à ce sujet, celui-ci lui répondant que l’argent provient de gains au casino [6] . [ 9 ] Le 26 mai 2010, la résidence de l’appelant à Westmount fait l’objet d’une perquisition [7] .
Il apprend à ce moment qu’il y avait une plantation de cannabis dans la résidence et le garage de la rue Bruce [8] . [ 10 ] Le 7 janvier 2016, la confiscation des immeubles est ordonnée en vertu de l’article 16 de la Loi LRCDAS [9] . Le jugement de première instance [ 11 ] La juge de première instance conclut que l’appelant détient une hypothèque valable puisque Vesnaver avait le pouvoir d’y consentir en vertu de son mandat d’administrateur [10] . Toutefois, elle est d’avis que l’hypothèque de 500 000 $ a été consentie pour des sommes qui seront déboursées dans le futur.
Or, ces avances et déboursés n’ont pas été établis par la preuve qui est muette à ce sujet [11] . Elle rejette la prétention de l’appelant selon laquelle l’hypothèque aurait été consentie pour garantir le montant payé pour l’achat de l’immeuble. La preuve étant incomplète à cet égard, elle juge qu’il n’y a pas lieu d’aller à l’encontre d’un écrit valablement fait, soit l’acte d’hypothèque. [12] [ 12 ] La juge conclut que sa requête doit être rejetée parce que l’appelant n’a pas satisfait à son fardeau de démontrer la valeur de sa créance.
Elle poursuit toutefois son raisonnement. [ 13 ] En outre, elle estime que l’appelant n’a pas établi qu’il est innocent de toute complicité et collusion à l’égard de l’infraction. Elle est d’avis qu’au minimum, il a fait preuve d’aveuglement volontaire, ce qui permet d’établir une collusion entre lui et son fils, le mis en cause [13] . [ 14 ] Enfin, la juge indique que la preuve n’établit pas que l’appelant a pris soin de s’assurer que le bien en cause n’avait vraisemblablement pas servi à la perpétration d’un acte illicite par son fils [14] .
Les moyens d’appel [ 15 ] L’appelant soulève d’abord que la juge a erré en ne reconnaissant pas son intérêt légal dans les immeubles confisqués. Il y avait une admission des parties quant à sa qualité de créancier garanti. [ 16 ] Ce moyen d’appel est rejeté. [ 17 ] La juge a reconnu que l’appelant détenait une hypothèque valable. Toutefois, elle a déterminé que la preuve n’avait pas établi qu’un montant d’argent avait été déboursé. L’appelant devait démontrer quelle était la valeur de son droit, ce qu’il n’a pas fait. Il a simplement produit l’acte de prêt, ce que la juge a considéré comme insuffisant.
La Cour est d’avis que l’appelant ne fait pas voir d’erreur révisable sur cette question. [ 18 ] L’appelant plaide en outre que la juge a erré en concluant qu’il ne semble pas innocent de toute complicité ou collusion à l’égard des infractions commises par son fils, le mis en cause. [ 19 ] Le tiers qui demande que son droit sur un bien ne soit pas modifié par la confiscation doit non seulement démontrer un intérêt réel, mais l’alinéa 20(4)
a) LRCDAS édicte que le juge doit également être convaincu que l’auteur de la demande semble innocent de toute complicité ou collusion :
(4) Le juge peut rendre une ordonnance portant que le droit du demandeur n’est pas modifié par la confiscation et précisant la nature et la portée ou la valeur de ce droit, s’il est convaincu lors de l’audition de la demande que l’auteur de celle- ci :
a) d’une part, n’est pas l’une des personnes visées aux alinéas (1)a),
b) ou
c) et semble innocent de toute complicité ou collusion à l’égard de l’infraction désignée qui a donné lieu à la confiscation; b) […] (Notre soulignement)
(4) Where, on the hearing of an application made under subsection (1), the judge is satisfied that the applicant (
a) is not a person referred to in paragraph (1)(a), (
b) or (
c) and appears innocent of any complicity in any designated substance offence that resulted in the forfeiture of the property or of any collusion in relation to such an offence, and (b) […] the judge may make an order declaring that the interest of the applicant is not affected by the forfeiture and declaring the nature and the extent or value of the interest. (Our underline) [ 20 ] C’est la personne qui invoque cette disposition qui doit établir « par prépondérance des probabilités, c’est-à-dire selon le fardeau civil, qu’elle est non seulement pas une complice, mais aussi qu’il n’y a pas eu collusion entre l’accusé et elle » [15] .
En cette matière, le ministère public n’a pas le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable qu’il y a eu complicité ou collusion du demandeur. Ce dernier ne jouit pas de la présomption d’innocence. [ 21 ] La complicité est un concept bien établi en droit criminel; au contraire, la collusion est une notion de droit civil [16] . Notre Cour a déjà déterminé que la collusion comporte deux éléments : d’une part, une entente et, d’autre part, un but de tromper une ou plusieurs personnes [17] .
On retrouve la même définition dans les provinces de common law, où le terme « "collusion" generally refers to some form of agreement aimed at misleading another » [18] . Il s’ensuit que la collusion sous-entend nécessairement une certaine forme de connaissance de l’infraction désignée [19] . Il est possible pour le juge de tirer une inférence du comportement des parties : ainsi, l’aveuglement volontaire du tiers peut être suffisant pour faire la démonstration d’une entente ou de la connaissance équivalant à collusion [20] . [ 22 ] En l’espèce, la juge n’a pas cru le témoignage de l’appelant.
Elle a retenu plusieurs éléments qui l’ont amenée à conclure que l’appelant avait échoué à démontrer qu’il est innocent de toute complicité ou collusion.
Elle conclut qu’il a fait preuve d’aveuglement volontaire : [91] Considérant entre autres les éléments suivants, le Tribunal croit qu’il s’est minimalement aveuglé volontairement : • Les remboursements comptants de son fils dans des sacs ou des enveloppes contenant de 3000 à 4000 $ [payés entre 2007 et 2009; l’appelant ne savait pas d’où cet argent pouvait provenir] ; • L’absence d’emploi rémunéré de Carl Vesnaver; • Le train de vie luxueux de son fils (bateau, voiture de luxe) [achetés en 2010] ; • L’arrestation de Carl Vesnaver aux douanes en 2010 avec une somme d’environ 40 000 $ US et son refus de répondre aux questions; • La croyance naïve du père qu’il avait pu gagner ces sommes au Casino; • Le montage financier qui permet de retirer le bien immeuble en cas de pépin; • Une inaction au registre des entreprises de 2006 à 2010 et une reprise des déclarations annuelles en août 2010, soit dans les semaines suivant les perquisitions (mai et juin 2010). [ 23 ] Les conclusions de la juge trouvent appui dans la preuve et l’appelant ne démontre pas qu’elle a mal exercé le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 20(4) LRCDAS [21] .
À cette fin, elle doit apprécier l’intérêt du demandeur dans le bien confisqué et s’assurer qu’il n’est pas complice ou qu’il n’y a pas eu collusion à l’égard de l’infraction désignée qui a donné lieu à la confiscation. La Cour ne peut donc intervenir que si le pouvoir a été exercé de façon abusive, déraisonnable ou non judiciaire [22] , ce qui n’est pas le cas en l’espèce. [ 24 ] Ce moyen d’appel doit donc échouer. [ 25 ] Compte tenu des conclusions auxquelles la Cour en arrive sur les deux premiers moyens d’appel, il n’y a pas lieu de se prononcer sur le troisième moyen.
POUR CES MOTIFS, LA COUR ; [ 26 ] REJETTE l’appel.
JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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