2017 QCCQ 2959, 2017 QCCQ 2959
Opinion
Protection de la jeunesse — 171002 2017 QCCQ 2959 JC0C36 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No : 200-41-014497-168 DATE : 23 janvier 2017 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse -et- X , né le […] 2008 Enfant -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.) [ 1 ] L’enfant est âgé de 8 ans et réside avec sa mère. Il excelle à l’école. En 2012, les parents se séparent. Le père bénéficie de contacts auprès de son fils à raison d’une (1) fin de semaine sur deux (2). Il habite à Ville A. La relation entre les parents est bonne. [ 2 ] La mère est en couple avec monsieur C depuis quelques années.
Celui-ci occupe un emploi de nuit. Ils résident dans la municipalité de Ville B. [ 3 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue que l’enfant est exposé à la violence conjugale et que les problèmes de toxicomanie de la mère font en sorte que sa sécurité et son développement sont compromis. [ 4 ] La DPJ demande au Tribunal d’ordonner le maintien de l’enfant dans son milieu familial maternel avec différentes mesures d’aide pour une période d’une (1) année. [ 5 ] Les motifs de compromission sont admis par les parties.
Celles-ci sont également en accord avec l’ensemble des mesures proposées, sauf quant à la durée des mesures applicables qui est contestée par la mère. Elle propose un suivi social de six (6) mois.
Question en litige [ 6 ] La période d’un (1) an quant à la durée des mesures applicables est-elle adéquate? [ 7 ] Le Tribunal considère que la durée proposée par la DPJ est adéquate et nécessaire dans la présente situation. Voici pourquoi.
Contexte et analyse [ 8 ] Durant la vie commune des parents (9 années), la mère maintient une sobriété totale de toute consommation de drogue et d’alcool. [ 9 ] En août 2014, l’enfant fait l’objet d’une entente sur mesures volontaires pour une (1) année en lien avec les problèmes de consommation de la mère et les difficultés personnelles de cette dernière (rechute, tentative de suicide, violence conjugale à l’égard de monsieur C et séparation). [ 10 ] Cette situation rentre dans l’ordre et le suivi se termine. [ 11 ] En date du 6 décembre 2016, la situation de l’enfant est signalée à la DPJ. [ 12 ] L’évaluation révèle que la relation de la mère et de son conjoint est ponctuée de nombreux conflits.
L’enfant en est témoin et verbalise être « stressé » par ces conflits et avoir peur. [ 13 ] La mère reconnaît consommer du cannabis à raison d’une (1) à deux (2) fois par semaine et par moment du hasch et du «speed». Elle consomme de l’alcool de deux (2) à trois (3) fois par semaine. Elle explique se sentir isolée et fatiguée. Elle n’a pas de permis de conduire et dépend de son conjoint pour ses déplacements. [ 14 ] Par le passé, la mère effectue plusieurs thérapies en lien avec sa toxicomanie.
Elle complète avec succès une thérapie de vingt- huit (28) jours à la CASA ce 23 janvier 2017. [ 15 ] Le Tribunal constate que la dépendance de la mère et ses difficultés personnelles sont récurrentes.
C’est la deuxième fois où l’intervention de la DPJ est nécessaire auprès de cette famille en lien avec la toxicomanie de la mère et ses difficultés conjugales. [ 16 ] Bien qu’elle soit en mesure d’avoir de longues périodes d’abstinence, elle a, depuis la dernière année, été en rechute et cela affecte son fils. [ 17 ] De plus, lors du témoignage de la mère, la souffrance découlant de la perte de son frère est perceptible.
Cette douleur est bien présente chez la mère et constitue certainement, en plus de l’isolement qu’elle vit actuellement, un élément qui la rend si fragile. [ 18 ] Une mesure d’un (1) an est nécessaire afin de supporter la mère dans le maintien de son abstinence et dans la poursuite de son cheminement personnel (suivi hebdomadaire en externe à la CASA, meeting AA). L’objectif des mesures applicables est de mettre fin à la situation de compromission. Madame doit démontrer qu’elle est en mesure de maintenir ses acquis. Cela demande du temps. [ 19 ] De plus, elle effectuera un retour aux études d’ici quelques jours.
Enfin, il est possible que le couple déménage dans les prochains mois à Ville C. [ 20 ] Il y a donc lieu de ne pas précipiter la fin des services et de prévoir une durée suffisante de suivi social. [ 21 ] Enfin, le Tribunal ajoute une recommandation pour la mère d’entreprendre un suivi psychologique, si elle le souhaite. [ 22 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 23 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis au sens des articles 38 b) 2 o - risque sérieux de négligence - et 38 c) - mauvais traitements psychologiques – de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période d’une (1) année : - QUE l'enfant soit confié à sa mère, à la condition que celle-ci soit abstinente de toute consommation d’alcool et/ou de drogue, et ce en tout temps en présence de l’enfant; - PREND ACTE de l’engagement de la mère à être abstinente de toute consommation d’alcool et/ou de drogue et ce, en tout temps en présence de l’enfant; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE l es parents participent activement à l'application des mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts père/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils aient lieu une (1) fin de semaine sur deux (2);
[ 26 ] RECOMMANDE l'exécution des mesures suivantes : - PREND ACTE du consentement de la mère à se soumettre à des tests de dépistage de drogue, à la demande de la personne chargée du suivi social; - QUE la mère effectue des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; - QUE la mère débute un suivi psychologique; - QUE la mère autorise la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui lui viennent en aide; [ 27 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Mathieu Thériault pour l'adolescent Me Marie-Ève Proulx pour la mère (casier 197) Monsieur B, père Date d’audience : 2017-01-23 /hp
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