2022 QCCA 1435, 2022 QCCA 1435
Opinion
Roy c. Procureur général du Québec 2022 QCCA 1435 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010281-217 (200-17-030019-194) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 20 octobre 2022 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATS MICHÉE ROY Me KAMY PELLETIER-KHAMPHINITH Me FÉLIX-ANTOINE T. DOYON (Labrecque Doyon, Avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me JEAN-FRANÇOIS PARÉ (Lavoie, Rousseau) PARTIES MISES EN CAUSE ET INTERVENANTES AVOCATS
ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES AVOCATS ET AVOCATES DE LA DÉFENSE ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA DÉFENSE DE MONTRÉAL – LAVAL LONGUEUIL ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA DÉFENSE DE QUÉBEC Me DOUG MITCHELL Me SAMUEL LAVOIE (IMK) COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES Me FRANCIS MELOCHE (Municonseil avocats) BARREAU DU QUÉBEC Me GIUSEPPE BATTISTA (Battista, Turcot) En appel d'un jugement rendu le 15 décembre 2020 par l'honorable Manon Lavoie de la Cour supérieure, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Procédure civile (dispositions générales) (intérêt pour agir) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 33 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 9 h 35 Observations de Me T. Doyon quant à la question théorique de l’appel; Me T. Doyon remet une jurisprudence en trois exemplaires à la Cour; Me T. Doyon poursuit ses observations; Échanges entre la Cour et Me T. Doyon; Me T. Doyon poursuit ses observations; 10 h 03 Observations de Me Paré; Échanges entre la Cour et Me Paré; Me Paré poursuit ses observations;
10 h 18 Observations de Me Lavoie; 10 h 24 Me Battista déclare ne pas avoir d’observations à faire valoir; Me Meloche déclare ne pas avoir d’observations à faire valoir; 10 h 25 Réplique de Me T. Doyon; 10 h 26 Suspension; 10 h 38 Reprise; La Cour s’adresse aux parties; 10 h 38 Arrêt, les motifs seront déposés au dossier de la Cour; 10 h 39 Fin de l’audience. Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AU DOSSIER, LA COUR : [ 1 ] REJETTE l’appel; [ 2 ] LE TOUT , sans frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Roy c.
Procureur général du Québec 2022 QCCA 1435 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010281-217 (200-17-030019-194) DATE : 31 octobre 2022 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
MICHÉE ROY APPELANT – demandeur c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC INTIMÉ – défendeur et BARREAU DU QUÉBEC COMMISSION DES SERVICES JURIDIQUES MIS EN CAUSE – mis en cause et ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES AVOCATS ET AVOCATES DE LA DÉFENSE ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA DÉFENSE DE MONTRÉAL – LAVAL – LONGUEUIL ASSOCIATION DES AVOCATS DE LA DÉFENSE DE QUÉBEC MISES EN CAUSES – INTERVENANTES – tierces intervenantes MOTIFS DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 20 OCTOBRE 2022 [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 15 décembre 2020 par la Cour supérieure, district de Québec (l’honorable Manon Lavoie), qui accueille la demande en rejet de l’intimé, le Procureur général du Québec, fondée sur l’article 51 C.p.c. et rejette en conséquence la demande introductive d’instance pour jugement déclaratoire de l’appelant [1] . [2] La juge de première instance décrit bien le contexte dans lequel s’inscrivait le litige en première instance : [5] En février 2015, le demandeur est accusé d’avoir causé la mort de son bébé en le secouant. [6] Le 22 mars 2017, au terme d’un procès devant la Cour du Québec, il est déclaré coupable d’homicide involontaire et condamné à une peine de douze ans de pénitencier.
Ce verdict est porté en appel par l’avocat qui le représentait en première instance, Me Félix- Antoine T.
Doyon (« Me Doyon ») et le 29 mars 2019, un nouveau procès est ordonné à la lumière d’une preuve nouvelle qu’il a fallu près de deux ans à obtenir. [7] Le 18 juin 2019, le demandeur est remis en liberté, sous plusieurs conditions, en attendant son nouveau procès. [8] Le 19 juillet 2019, après avoir confirmé l’admissibilité du demandeur au bénéfice de l’aide juridique, le bureau d’aide juridique de Sherbrooke émet un mandat au nom de Me Doyon, lequel, le 2 août suivant, le refuse au motif que l’Entente ne permet pas au demandeur d’avoir accès à suffisamment de ressources pour qu’il puisse piloter l’affaire avec compétences. [9] Le 16 août 2019, la requête pour cesser d’occuper de Me Doyon est accueillie et le dossier est reporté afin de laisser le temps au demandeur de se constituer un nouvel avocat. [10] C’est dans ce contexte que le 11 septembre 2019, le demandeur présente sa Demande introductive pour jugement déclaratoire, alléguant une violation de ses droits constitutionnels protégés par la Charte canadienne des droits et libertés (« la Charte ») et l’inconstitutionnalité de l’Entente parce que contraire, notamment, au principe de l’égalité, à son droit à une défense pleine et entière et au principe d’utilisation adéquate des ressources judiciaires. [11] Le 4 octobre 2019, la Commission des services juridiques (« Commission »), mise en cause au présent dossier, informe le demandeur que plusieurs avocats, dont deux avocats permanents de l’aide juridique, sont disposés à le représenter. [12] Par ailleurs, le 5 décembre 2019, la Commission accepte de réviser sa décision initiale et accorde au demandeur la tarification du
chapitre III (« tarification du
chapitre III ») de la
Loi sur l’aide juridique et sur la prestation de certains autres services judiciaires (« LAJ ») pour les causes dites complexes. [13] Le 16 décembre suivant, le PGQ présente la demande en rejet, dont le Tribunal est présentement saisi, pour défaut d’intérêt et abus à l’encontre de la Demande introductive du demandeur, le tout en vertu des articles 51 et 85 C.p.c. [14] Le 18 décembre 2019, le demandeur se désiste de sa requête de type Rowbotham . [15] Le 16 janvier suivant, les Associations déposent un acte d’intervention volontaire, à
titre conservatoire, auquel le PGQ s’oppose. [16] Le 28 octobre 2020 a lieu l’audition de la demande en rejet. Il est alors admis qu’après l’attribution de la tarification du
chapitre III par la Commission, Me Doyon a accepté le mandat d’aide juridique et représente dorénavant les intérêts du demandeur. [Références omises]
[ 3 ] Dans le jugement par lequel elle accueille la requête en rejet, la juge conclut que l’appelant n’avait ni l’intérêt personnel suffisant pour agir et, s’appuyant sur les enseignements de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Downtown Eastside Workers [2] , qu’il n’avait pas l’intérêt pour agir au sens où on l’entend en droit public. [ 4 ] L’appelant a porté ce jugement en appel.
Le 21 septembre dernier, l’appelant et l’intimé transmettaient à la Cour une lettre conjointe l’informant comme suit : Le 25 août dernier, le Barreau du Québec et le ministre de la Justice ont signé une nouvelle entente concernant le Tarif d’aide juridique. Ces changements substantiels ont comme conséquence de rendre théorique tout débat constitutionnel qui pourrait avoir lieu concernant le Tarif faisant l’objet de la Demande introductive d’instance du 11 septembre 2019 (laquelle est discutée dans le mémoire de la
partie appelante). Or, au moment d’écrire ces lignes, la
partie appelante n’est pas prête à concéder que le litige est complètement résolu. Cela étant dit, la
partie appelante reconnaît que la violation systémique alléguée, laquelle a justifié l’ensemble des procédures incluant ce pourvoi, n’existe plus dans la forme décrite au mémoire d’appel. [ 5 ] À la demande de la Cour, les parties ont chacune produit une argumentation exposant leur position respective à l’égard du caractère théorique de l’appel, au vu de la nouvelle entente conclue à l’égard du Tarif d’aide juridique. [ 6 ] Cette entente conclue le 25 août 2022 [3] entre le ministère de la Justice et le Barreau en vue de modifier l’ Entente du 4 décembre 2020 entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le Tarif des honoraires et les débours des avocats rendant des services en matières criminelle et pénale et concernant la procédure de règlement des différends , prévoit désormais des honoraires de préparation et inclut dans sa structure tarifaire la plupart des infractions – mais pas toutes – prévues à l’
article 752 du C.cr . [ 7 ] L’intimé soutient que la revendication principale de l’appelant précédant l’entrée en vigueur de cette nouvelle entente, soit l’absence d’honoraires de préparation pour un grand nombre de dossiers complexes, a disparu et, partant, la question soulevée par l’appel est devenue théorique.
Selon l’intimé, la Cour devrait refuser d’exercer la discrétion dont elle dispose de manière exceptionnelle pour trancher l’appel malgré son caractère théorique , puisque les trois critères développés par la Cour suprême du Canada dans Borowski [4] ne sont pas satisfaits : (1) il n’existerait plus de débat contradictoire, (2) l’économie des ressources judiciaires serait préjudiciée puisque l’arrêt n’aurait aucun effet concret sur les droits des parties et, (3) la fonction de la Cour dans l’élaboration du droit serait grandement limitée puisque les principes de notion d’intérêt public pour agir sont déjà clairement définis dans l’arrêt de principe de la Cour suprême Downtown Eastsi de Workers [5] . [ 8 ] De son côté, l’appelant concède que les questions soumises dans la demande introductive d’instance (qui consistent à déterminer si l’ancien Tarif contrevient ou non aux articles 7 , 10b) , 11b) et
d) de la Charte canadienne des droits et libertés [6] ) sont devenues théoriques à la suite de la signature de la nouvelle entente. Ces questions n’ont pas été traitées par la juge de première instance et relèvent du fond, alors que la question posée à la Cour d’appel est plutôt, selon lui, de savoir si un justiciable (ou une organisation) a l’intérêt requis pour soutenir qu’un tarif (ou ses effets) viole les droits garantis par la Charte . Il souligne qu’il s’agit d’une question qui a été qualifiée de « sérieuse » par un juge de la Cour [7] .
Or, puisque la juge de première instance a répondu par la négative à cette question, un refus par la Cour de trancher la question aurait selon lui pour effet d’empêcher toute contestation future d’un tarif d’aide juridique sur le plan constitutionnel au motif qu’il s’agit d’une question non justiciable, tel qu’en a décidé la juge de première instance, puisque tout autre juge de la Cour supérieure saisi d’une telle question sera lié par la ratio decidendi du jugement entrepris [8] . [ 9 ] Avec égards pour l’appelant, l’argument bien que séduisant, ne peut être retenu.
La Cour est d’avis qu’il n’y a pas lieu de trancher la question dans un vide factuel comme le lui propose l’appelant.
À la lumière des principes développés par la Cour Suprême dans l’affaire Borowski [9] , il faut décider, dans une première étape, si la réponse à la question posée aura ou non un effet pratique ou concret et, dans une deuxième étape, dans quelle mesure la Cour devrait néanmoins exercer son pouvoir discrétionnaire afin de répondre à cette question [10] . [ 10 ] Ces étapes ont été bien résumées par la Cour en reprenant les trois assises de la doctrine du caractère théorique dans l’affaire Imperial Tobacco [11] : [1201] La Cour suprême qualifie de théorique la question dont la réponse n’aura aucun effet pratique sur les droits des parties en litige et elle invite les tribunaux, dans un tel cas, à refuser de juger.
Pour conclure au caractère théorique, la Cour utilise le critère du litige actuel. La Cour suprême conclut que l’appel de l’appelant ne répond pas à ce critère, car « [a]ucun des redressements demandés dans la déclaration n’est pertinent ». En fait, elle dicte une analyse en deux étapes quand le caractère théorique est en jeu : La démarche suivie dans des affaires récentes comporte une analyse en deux temps. En premier, il faut se demander si le différend concret et tangible a disparu et si la question est devenue purement théorique.
En deuxième lieu, si la réponse à la première question est affirmative, le tribunal décide s'il doit exercer son pouvoir discrétionnaire et entendre l'affaire. […] [1202] Cependant, quand le tribunal conclut qu’une cause est théorique, il peut décider malgré tout de l’entendre en exerçant son pouvoir discrétionnaire. Pour ce faire, la Cour suprême a tracé les lignes directrices de cet exercice en précisant les trois assises de la doctrine du caractère théorique : (
i) le système contradictoire; (ii) l’économie des ressources judiciaires; et (iii) la fonction du tribunal dans l’élaboration du droit. [1203] En ce qui concerne le système contradictoire , la Cour suprême mentionne qu’il est l’un des principes fondamentaux du système juridique canadien et qu’il tend à garantir aux parties ayant intérêt dans un litige l’occasion de débattre de tous ses aspects .
Elle rajoute que cette exigence peut être remplie malgré la disparition du litige actuel, si le débat contradictoire demeure, par exemple quant aux conséquences accessoires à la solution du litige. [1204] En ce qui concerne l’économie des ressources judiciaires , elle impose de les « rationner et répartir » entre les justiciables. La Cour suprême mentionne que cette économie n’empêche pas d’entendre des affaires devenues théoriques quand la décision du tribunal « aura des effets concrets sur les droits des parties, même si elle ne résout pas l’action ».
Elle ajoute qu’il peut être justifié « de consacrer des ressources judiciaires à des questions théoriques de nature répétitive et de courte durée », mais qu’il est normalement préférable d’attendre et de trancher la question dans un véritable contexte contradictoire. Finalement, la Cour suprême écrit qu’il est justifié
d’utiliser les ressources judiciaires pour répondre à une question théorique d’importance nationale, pourvu qu’il y ait un coût social si celle-ci est laissée sans réponse. [1205 ] Pour ce qui est de la fonction du tribunal, la Cour suprême invite les tribunaux à la prudence et à ne pas s’écarter du rôle traditionnel de trancher des différends et de contribuer à l’élaboration du droit sans empiéter sur les rôles de l’exécutif et du législatif .
De plus, la Cour suprême a même pris la peine de souligner qu’une cour doit prendre en compte chacune des trois raisons d’être de la doctrine du caractère théorique et que « [l’]absence d’un facteur peut prévaloir, malgré la présence de l’un ou des deux autres, ou inversement. » [Renvois omis; soulignements ajoutés] [ 11 ] La Cour pourrait ainsi néanmoins être amenée à trancher une question devenue théorique si elle estime que la situation qu’elle vise à régler est susceptible de se reproduire [12] .
Toutefois, elle ne devrait pas se prononcer dans l’abstrait [13] ni donner d’avis préalables (hors du cadre particulier des renvois ordonnés par le lieutenant-gouverneur en conseil) [14] . [ 12 ] En l’espèce, il n’est pas contesté que le litige en Cour supérieure est devenu théorique. L’appelant par le biais de son avocat admet que la violation systémique alléguée a disparu.
Cela donne ouverture à l’analyse des critères de l’arrêt Borowski résumés précédemment, afin de déterminer si la Cour doit exercer son pouvoir discrétionnaire pour répondre à la question soumise par l’appelant. [ 13 ] Le premier critère, celui du maintien d’un cadre contradictoire complet, bien que la question soit devenue théorique, est satisfait : même si les assises factuelles du débat n’existent plus, les parties ont eu l’occasion de fournir à la Cour leurs arguments écrits et auraient été en mesure de les plaider pleinement, de sorte qu’il s’agit d’un cadre contradictoire complet. [ 14 ] Le deuxième critère, selon lequel il faut tenter de favoriser l’économie des ressources judiciaires, n’est toutefois pas rempli.
L’intimé souhaite que la Cour tranche la question de savoir si une personne (plutôt qu’un avocat membre du Barreau) peut entreprendre un débat constitutionnel concernant la légalité des tarifs de l’aide juridique.
Bien qu’en théorie, il puisse s’agir-là d’une question sérieuse, trois obstacles majeurs s’opposent à ce que la Cour accepte d’en décider en ayant recours à l’exercice de sa discrétion. [ 15 ] D’abord, que ce que l’appelant présente dans son argumentation comme étant la question à débattre n’est pas celle qui est posée dans son mémoire : alors qu’il demandait à la Cour de déterminer s’il avait l’intérêt requis pour entreprendre le recours alors qu’il a conclu une entente avec la Commission des services juridiques en vertu de l’ancien tarif, la question qu’il propose désormais consiste à déterminer si tout justiciable visé par le nouveau tarif (ou tout tarif futur) peut entreprendre un tel le recours.
Il s’agit là d’une toute nouvelle question. [ 16 ] Ensuite, la question telle que posée au mémoire, bien qu’intéressante, est soumise dans un vide factuel puisque le tarif visé par la procédure judiciaire n’est plus en vigueur.
L’appelant lui-même reconnaît que la violation systémique alléguée n’existe plus dans la forme décrite dans son mémoire d’appel et qu’il n’entend plus soumettre le dossier à la Cour supérieure dans le cas où la Cour serait d’accord avec ses prétentions portant sur son intérêt à débattre de la validité constitutionnelle de l’ancien tarif. [ 17 ] À cela s’ajoute le fait que rien ne laisse supposer quelque autre litige à venir portant sur la question soulevée.
L’arrêt que la Cour rendrait ne serait alors utile que dans l’éventualité théorique qu’une autre personne intente un recours semblable à l’encontre du nouveau tarif. Or, du propre aveu de l’appelant, aucun tel recours, sauf le sien, n’a été déposé depuis l’entrée en vigueur du tarif en 1972.
La Cour étant déjà saisie d’un nombre élevé de dossiers d’appel portant sur de véritables litiges et dont le résultat aura des effets immédiats et concrets sur les justiciables concernés, il n’y a pas lieu de consacrer les ressources judiciaires à des questions théoriques comme celle proposée. [ 18 ] Quant au troisième critère, celui de la fonction du tribunal dans l’élaboration du droit, bien qu’à l’occasion il puisse s’avérer utile que la Cour se penche sur des questions théoriques, le rôle de la Cour d’appel est avant tout de trancher les litiges véritables qui auront des répercutions réelles sur les parties, en laissant à la doctrine le soin d’examiner les questions d’ordre théorique [15] .
De plus, il faut se garder de sous-estimer les risques que l’élaboration du droit dans un vide factuel pourrait avoir à l’égard d’autres personnes. [ 19 ] Quant à la préoccupation soulevée par l’appelant à l’égard de la force du précédent que pourrait constituer le jugement entrepris, il importe de préciser qu’en l’espèce, la juge motive en grande
partie son refus de reconnaître l’intérêt à agir de l’appelant du fait qu’il n’a plus à son avis d’intérêt véritable dans le débat à venir. Prétendre comme le fait l’appelant que tout justiciable sera désormais empêché de débattre de la validité constitutionnelle du tarif d’aide juridique en toute circonstance en raison du jugement entrepris, semble élargir considérablement la portée dudit jugement.
C’est sans compter que la Cour, par le fait de son refus de trancher, n’avalise pas pour autant l’analyse de la juge de première instance. [ 20 ] Remettant ainsi le jugement entrepris dans le contexte étroit et bien établi dans lequel il a été rendu, alors que la juge signale l’absence d’intérêt véritable de l’appelant dans le débat au vu du règlement intervenu à son bénéfice auprès de la Commission des services juridiques, il semble indéniable qu’il pourra être distingué dans l’éventualité où la question de l’intérêt d’une personne de contester la constitutionnalité du nouveau tarif devait se poser à nouveau [16] .
La préoccupation exprimée par l’appelant (à laquelle font écho les associations mises en cause) ne suffit pas à convaincre la Cour de trancher la question devenue théorique. [ 21 ] Ainsi, il n’y a pas lieu, de faire appel à l’usage de la discrétion de la Cour pour analyser le bien-fondé des motifs du jugement de première instance et trancher le présent pourvoi. [ 22 ] Ce sont là les motifs pour lesquels, séance tenante, la Cour a rejeté l’appel en raison de son caractère théorique, sans les frais de justice. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A.
JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. Me Kamy Pelletier-Khamphinith Me Félix-Antoine T. Doyon Labrecque Doyon, Avocats Pour l’appelant Me Jean-François Paré Lavoie, Rousseau Pour l’intimé Me Doug Mitchell Me Samuel Lavoie IMK Pour les mises en cause et intervenantes Association Québécoise des avocats et avocates de la défense, Association des avocats de la défense de Montréal – Laval – Longueuil et Association des avocats de la défense de Québec Me Francis Meloche Municonseil avocats Pour la mise en cause Commission des services juridiques Me Giuseppe Battista Battista, Turcot Pour le mis en cause Barreau du Québec Date d’audience : 20 octobre 2022
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