2023 QCCQ 9968, 2023 QCCQ 9968
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.).
Protection de la jeunesse — 235031 2023 QCCQ 9968 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-011335-231 DATE : 20 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X , né le [...] 2009 Enfant -et- A Mère -et- B Père J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le
développement de Y , né le [...] 2006, X , né le [...] 2009 et Z , née le [...] 2012, sont compromis au motif d’abus physiques (méthodes éducatives déraisonnables de la part du père). [ 2 ] Essentiellement, les enfants verbalisent avoir été victimes d’abus physiques de la part de leur père, et ce, depuis plusieurs années. Des entrevues vidéo ont été réalisées le 22 janvier 2023 en l’absence de la Directrice pour les aînés et en présence de cette dernière le 26 janvier pour l’enfant Z. [ 3 ] Le 24 février 2023, la Directrice présente une demande pour mesures provisoires.
Les parents sont présents, non représentés et ils adhèrent aux mesures recherchées. Le Tribunal confie les enfants à la mère et les contacts entre ces derniers et le père doivent être supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice. [ 4 ] À ce jour, les enfants ont refusé tous contacts avec leur père. [ 5 ] Le 31 mars, le Tribunal dispense les enfants de témoigner.
Les motifs apparaissant au procès-verbal font référence aux enregistrements vidéo et au préjudice psychologique advenant qu’ils aient à témoigner contre leur gré [ 6 ] Le 19 mai 2023, les parents affirment avoir visionné les entrevues vidéo. Compte tenu qu’il y a présentement une enquête criminelle, le père ignore tous les motifs de compromission et souhaite garder le silence.
À la suite de discussions entre les parties, il est convenu que le dossier procédera sur la base d’une preuve documentaire seulement. [ 7 ] Dans ses conclusions modifiées, la Directrice recommande que les enfants soient confiés dans le milieu familial maternel, que les contacts avec le père s’effectuent suivant entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et selon le désir de l’enfant. [ 8 ] À l’audience, le dossier procède de consentement, il n’y a aucune question en litige.
Le père s’inquiète de la durée des mesures concernant la supervision des contacts, il aurait préféré que cela soit plus court. Le contexte. [ 9 ] Les parents sont originaires de la Guinée et vivent au Québec depuis près d’une vingtaine d’années. Ils occupent tous les deux des emplois. [ 10 ] Trois enfants sont nés de cette union. Y a 17 ans, X, 13 ans et Z, 10 ans. [ 11 ] Les parents sont en mesure de répondre aux besoins de leurs enfants [ 12 ] Les parents sont aujourd’hui séparés.
Depuis le 1 er juillet 2022, la mère réside à Ville A et le père à Ville B. [ 13 ] À la suite de la séparation, les enfants demeurent auprès de leurs parents, en garde partagée de type 5-2-2-5. [ 14 ] Le 13 janvier 2023, l’enfant X rentre de l’école sans ses bottes. Cela fâche le père qui le frappe au visage. [ 15 ] Deux jours plus tard, le 15 janvier, un conflit éclate entre Y et son père.
Sans prévenir le père, il quitte le domicile durant la nuit. [ 16 ] Le 21 janvier, alors que l’adolescent retourne chez le père pour récupérer certains biens, il croise son père qui arrive à l’improviste et un conflit éclate. [ 17 ] Selon l’adolescent, le père le pousse au sol et le maintien par terre, il met un bras sur sa poitrine et lui donne des claques au visage. À ce moment, l’adolescent crie à son frère de venir l’aider.
Celui-ci arrive et pousse son père pour le dégager de son emprise sur Y. [ 18 ] Y pousse alors son père sur le cadre de la porte et se sauve à l’extérieur, nu-pieds dans la neige et sans manteau. X prend ensuite la fuite. [ 19 ] En référence aux abus physiques, la Directrice rapporte que lors des entrevues vidéo, X et X rapportent avoir été frappés avec des objets tels qu’une ceinture, un manche à balai ou des fils de chargement. De plus, les trois enfants rapportent des gifles et des coups au niveau de la tête, surtout en lien avec les apprentissages scolaires.
Il semble que le père soit très exigeant en ce qui concerne l’école pouvant ainsi se montrer agressif s’ils ne sont pas concentrés. [ 20 ] Rencontrée par la Directrice, la mère confirme avoir été présente à proximité du domicile du père le 21 janvier. Ses fils l’avaient contactée afin qu’elle prévienne les policiers car ils se sentaient en danger.
C’est ainsi qu’elle a vu Y sortir de la maison pieds nus dans la neige avec une blessure au niveau de la bouche et ensuite vu X sortir du domicile tout aussi effrayé et avoir constaté que le père avait une ceinture à la maison. [ 21 ] À propos des autres événements de violence, la mère confirme les propos des enfants concernant les gifles et les tapes au niveau de la tête, mais souligne avoir été que très rarement témoin car cela se déroulait surtout en son absence. [ 22 ] Le père est non représenté. Il ne reconnaît pas les gestes de violence envers ses enfants mais veut maintenir une relation avec eux.
Il continue de se soucier de leur réussite scolaire. [ 23 ] Plus particulièrement au sujet des enfants, la preuve révèle que Y réussit bien au niveau académique et désire poursuivre ses études au niveau collégial. Il est travaillant et sportif, respectueux avec une belle capacité d’introspection. [ 24 ] L’adolescent affirme avoir un problème d’estime de soi et douter constamment de ses capacités. Il explique cela par le fait que
son père a exercé un contrôle excessif à son endroit et qu’il a toujours eu peur de le décevoir. Aujourd’hui, il a de la difficulté à lui pardonner et à entrevoir une reprise de contacts. Tel qu’énoncé au rapport, il a le sentiment que son père ne reconnaît pas que cela e eu un impact important pour lui et il a besoin d’être rassuré. [ 25 ] Par ailleurs, l’adolescent prend une médication pour contrôler les symptômes d’une polyarthrite juvénile, cela se fait par injection [ 26 ] X est un adolescent souriant, actif et sportif. Il ne présente aucun enjeu au niveau de la santé et a de la facilité au niveau scolaire.
En ce moment, l’adolescent ne veut pas de contact avec son père, il a l’impression de constamment le décevoir et a besoin d’être rassuré sur la capacité du père à contrôler son impulsivité. [ 27 ] Z a 10 ans. Elle est souriante et respectueuse. À 17 mois, elle a subi un traumatisme crânien qui l’amène à avoir des difficultés de concentration à long terme. À l’école, elle reçoit du support. [ 28 ] L’enfant est ambivalente quant à une reprise de contacts avec son père, elle a aussi besoin d’être rassurée. Elle peut être influencée par ses frères.
Analyse. [ 29 ] La preuve révèle de façon prépondérante que le père a utilisé de mauvaises méthodes éducatives à l’endroit de ses enfants. Bien qu’il nie les gestes de violence, plusieurs faits corroborent la version des jeunes, notamment au sujet de l’événement survenu le 21 janvier 2023, et il y a lieu d’accorder de la crédibilité et fiabilité à leur version des faits.
Essentiellement, la mère affirme avoir été alertée parce que les jeunes se sentaient en danger, elle a vu Y sortir nu-pieds dans la neige et être blessé à la bouche, elle a vu X sortir effrayé. [ 30 ] En lien avec d’autres événements et circonstances, la mère reconnaît que le père avait une ceinture à la maison et confirme les propos des enfants concernant les gifles et les tapes au niveau de la tête. [ 31 ] Bien qu’il nie les gestes de violence, le père reconnaît la séquence de l’événement survenu le 21 janvier telle que décrite par les enfants.
Il admet aussi avoir réprimandé X le 13 janvier concernant ses bottes d’hiver et aussi qu’il est exigeant pour l’école. [ 32 ] La soussignée considère aussi que les enfants refusent de voir leur père depuis. [ 33 ] Dans ce contexte, le Tribunal considère que la Directrice s’est déchargée de son fardeau de présentation et donne suite aux conclusions. [ 34 ] Considérant la durée de la mesure suggérée, l’âge des enfants, la soussignée croit pertinent d’ajouter la permission de lever partiellement ou complètement la supervision des contacts.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 35 ] ACCUEILLE la demande; [ 36 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant, X sont compromis pour le motif d’abus physiques (mauvaises méthodes éducatives); [ 37 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à sa mère; [ 38 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties, en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice et selon le désir de l’enfant; [ 39 ] PERMET la levée partielle ou totale de la supervision, selon entente entre les parties et selon le désir de l’enfant; [ 40 ] PERMET des contacts écrits entre l’enfant et son père sans supervision; [ 41 ] ORDONNE que l’enfant et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 42 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 43 ] CONFIE la situation de l’enfant, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 44 ] LE TOUT pour une période d’une année. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Elizabeth Hernandez St-Pierre Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse
M e Charlotte Vanier Perras Avocate de l'enfant Date d’audience : 20 juillet 2023 Jugement signé le : 3 août 2023
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