2011 QCCQ 3036, 2011 QCCQ 3036
Opinion
Protection de la jeunesse — 1178 2011 QCCQ 3036 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-006073-102 DATE : 2011-01-13 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse de la A Personne requérante Et X, né le […] 2004 Enfant-intimé Et A Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au […], en les ville et district A (Québec) […] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d'une demande visant à faire déclarer que la sécurité et le développement de X, né le […] 2004, sont compromis. [ 2 ] Par la même occasion, la Directrice saisit le Tribunal d'une requête similaire pour ses sœurs Y, née le […] 2001 et Z, née le […] 1994. [ 3 ] Avec l'accord de ses collègues, la Directrice procède à une enquête commune. [ 4 ] Essentiellement, la Directrice soutient que l'adolescente est victime d'abus physiques de la part de ses parents et que ces abus se déroulent parfois en présence de son frère et sa sœur.
Depuis le 5 mai, date où l'adolescente est confiée en famille d'accueil suite à une
entente provisoire, les parents ont une attitude rejetante à son égard, notamment en s'objectant à tous les contacts avec sa fratrie, sauf en leur présence. De plus, la mère s'objecte aux contacts supervisés qui pourraient l'être par la requérante. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recommande d'une part que l'adolescente Z soit hébergée en famille d'accueil et, d’autre part, que les enfants Y et X soient maintenus dans leur milieu familial, en plus de d'autres mesures visant à corriger la situation de compromission, pour une durée de six mois. [ 6 ] Les parents, qui font vie commune, sont présents et représentés par procureur.
Ils ont la même position quant aux énoncés de la requête et le tout est noté au procès-verbal d'audience. [ 7 ] La procureure représentant l'adolescente formule diverses admissions lesquelles sont notées au procès-verbal d'audience. [ 8 ] La procureure représentant les deux autres enfants ignore la majorité des énoncés de la requête.
Sa position est notée au procès- verbal d'audience. [ 9 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de leur auteur, les procureurs versent aux dossiers de la Cour: Par la Directrice: ▪ D-2 (en liasse pour chacun des enfants): Le rapport d'évaluation rédigé par [l’intervenante 1] daté du 30 juin 2010; ▪ D-3 (en liasse pour chacun des enfants): Le rapport d'orientation rédigé par [l’intervenante 1], daté du 22 juillet 2010; ▪ D-4 (dossier de Z): En liasse: photos de Z prises le 4 mai 2010; ▪ D-5 (dossier de Z): Le rapport de l'évaluation psychologique de Z rédigé par Daniel Fortier daté du 5 décembre 2010; ▪ D-6 (en liasse pour chacun des enfants): Le rapport complémentaire rédigé par [l’intervenante 1] date du 16 novembre 2010.
Par le procureur des parents: ▪ P-1 (dossier de Z): Une lettre rédigée par Z adressée à sa mère. [ 10 ] La preuve de la Directrice s'est étalée sur trois jours soit les 29 juillet, 25 novembre et 7 décembre 2010. [ 11 ] En plus des rapports produits par madame [intervenante 1] (personne désignée par la Directrice), du rapport d'évaluation psychologique produit par monsieur Daniel Fortier, le Tribunal a également visionné l'enregistrement vidéo de l'adolescente réalisé dans le cadre de l'entente multisectorielle, ainsi que quelques photos. [ 12 ] Les témoins suivants ont été entendus: l'agent Annick Roberge, Z, madame C (personne ressource chez qui Z est placée), [l’intervenante 1], B et A, parents des enfants. [ 13 ] Soulignons d'abord que la Directrice a retenu le 4 mai 2010 un signalement reçu la même journée pour une situation d'abus physiques en ce qui concerne l'adolescente Z.
Elle a ensuite retenu, en date du 6 mai, un signalement reçu le 5 mai pour une situation de risque d'abus physiques (exposition à la violence familiale) pour les deux autres enfants. [ 14 ] La famille A-B a immigré au Québec en 1987. Provenant [de l’étranger], la famille est arrivée avant la naissance de Z.
Aujourd'hui, la famille est composée de trois enfants: Z (15 ans), Y (8 ans) et X (6 ans). [ 15 ] LA PREUVE DE LA DIRECTRICE [ 16 ] Tout débute le 3 mai 2010 alors que l'adolescente et son père se disputent durant la soirée. [ 17 ] Dans sa déclaration verbale enregistrée le 4 mai, l'adolescente mentionne qu'en raison d'une chicane survenue dans la soirée du 3 mai 2010 avec son père, elle ne pouvait pas dormir. Elle est sortie par la fenêtre de sa chambre (qui donne sur le balcon avant) pour prendre l'air vers 1h00 A.M.
À son retour, vers 2h30 A.M., elle constate que la lumière de sa chambre est allumée, elle n'hésite donc pas à sonner pour entrer. Sa mère se réveille brièvement mais son père lui dit de retourner se coucher. [ 18 ] Entreprenant une discussion, le père a questionné sa fille sur ses allées et venues, voulant savoir ce qu'elle faisait à l'extérieur du domicile à cette heure là. La discussion s'est transformée en argumentation et Z a monté le ton.
Comme son père ne tolère pas qu'elle monte le ton avec lui, il s'est montré plus agressif et insistant, en frappant sur la table afin qu'elle lui explique pourquoi elle était dehors et en lui demandant, comme il l'avait fait déjà à plusieurs autres occasions, si elle savait ce que cela faisait de recevoir un coup de poing. [ 19 ] L'adolescente poursuit sa déclaration en affirmant qu'elle a ensuit poussé son père et que celui-ci a répliqué en lui donnant un coup de poing au visage. C'était la première fois qu'elle recevait un coup au visage.
Elle souligne enfin que son père perçoit tout désaccord ou contestation comme une provocation et maintient que sa mère dormait au moment des événements. [ 20 ] Le lendemain matin, comme à tous les matins, elle accompagne son frère et sa sœur à l'école. Ceux-ci remarquent qu'elle a une rougeur au visage. [ 21 ] Rendue à l'école, elle tente d'éviter son amie car elle ne veut pas éveiller les soupçons. Lorsque son amie se rend compte qu'elle présente des marques au visage, elle l'a questionne. L'adolescente lui répond qu'elle s'est blessée au « foot », mais son amie ne la croit pas.
Plusieurs personnes constatent la blessure qu'elle présente au visage. Les photos prises sont déposées à l'audience (D-4). [ 22 ] C'est donc une amie de l'adolescente qui avise [l’intervenante 2], travailleuse sociale de l'école, qui assure un suivi auprès de
l'adolescente depuis près d'un an. Z ne désirait pas en parler à [l’intervenante 2] car elle savait que cette dernière aviserait la DPJ ainsi que ses parents et elle ne voulait pas cela. [ 23 ] Cette intervenante scolaire précise que l'adolescente ne présente pas de problèmes de comportement.
Elle la décrit comme une adolescente introvertie, qui est très envahie par les difficultés qu'elle vit à la maison, se sentant particulièrement étouffée par les nombreuses restrictions que ses parents lui imposent et qui a du mal à exprimer ce qu'elle vit. [ 24 ] Saisie de la situation, la DPJ débute son intervention d'urgence le 4 mai 2010, alors que l'intervenante, [intervenante 1], se rend à l'école A pour rencontrer l'adolescente. Elle note que Z se sauve lorsqu'elle l'aperçoit et qu'elle refuse de lui parler.
Devant l'évidence qu'elle n'a pas d'autre alternative, l'adolescente accepte ensuite de la rencontrer et c'est à ce moment que l'intervenante constate une marque importante à l'œil gauche. [ 25 ] Questionnée sur son attitude, l'adolescente mentionne qu'elle ne désire pas s'entretenir avec la DPJ car, depuis la dernière intervention en 2009, les choses n'ont fait que s'envenimer à la maison.
Rappelons qu'en janvier 2009, la Directrice avait retenu un signalement pour une situation d'abus (méthodes éducatives déraisonnables de la part du père) mais, qu'après évaluation, elle avait statué en mars 2009 que les faits étaient non fondés.
L'adolescente précise qu'elle subit maintenant des abus de la part de ses deux parents et que sa mère la défie d'appeler la DPJ en mentionnant qu'elle ne la craint pas. [ 26 ] C'est suite aux verbalisations de l'adolescente que le processus déclenchant l'application de l'entente multisectorielle est mis en place et que l'enregistrement vidéo est réalisé et enregistré par la sûreté municipale de ville A. [ 27 ] C'est au cours de cette entrevue que l'adolescente mentionne que les abus ne sont pas nouveaux, qu'elle est tannée, voire écoeurée de la situation et qu'elle désire que cela cesse.
Elle dit aussi s'en foutre signifiant par là, une certaine habitude. [ 28 ] À l'audience, elle confirme la véracité des propos tenus sous enregistrement et précise certains détails quant aux circonstances qui ont conduit les parents à porter de tels gestes. [ 29 ] Elle précise que son frère et sa sœur sont parfois témoins de cette violence, qu'ils se réfugient ailleurs dans la maison lorsque cela se produit et qu'en quittant la pièce où se déroulent les événements, son frère la regarde parfois avec des « gros yeux » pour ensuite diriger son regard vers ses parents.
Jamais, à sa connaissance, ils n'ont subi de gestes abusifs de la part des parents. [ 30 ] L'adolescente comprend la nécessité pour les parents d'établir une certaine discipline et elle l'accepte. Elle trouve cependant que l'imposition de l'encadrement tel qu'il existe est trop restrictif.
On lui permet de recevoir des amis à la maison mais peu de sorties, elle est libre uniquement entre 15:00 à 17:00 car doit aller chercher son frère et sa sœur à 17:30 après l'école avant de revenir à la maison. [ 31 ] Ces restrictions provoquent des disputes et des abus et l'adolescente en dresse quelques exemples: alors qu'elle avait organisé une rencontre avec son amie D, sachant très bien que les contacts avec celle-ci étaient interdits par ses parents, elle a subi la colère de sa mère lorsque celle-ci a appris la vérité.
Elle affirme que celle-ci s'est désorganisée pour ensuite la frapper avec une cuillère de bois sur les avants-bras et sur une jambe. Elle a justifié les marques en prétendant s'être blessée au « foot » et en bicyclette. [ 32 ] Alors qu'elle s'était retirée dans sa chambre, son père l'a rejointe pour lui parler.
Il désirait comprendre pourquoi elle agissait ainsi puisqu'elle avait tout ce qu'elle demandait à la maison, ce à quoi l'adolescente aurait répliqué qu'elle désirait avoir plus de liberté et pouvoir sortir avec ses amies. [ 33 ] Questionnée sur les abus la mère avouera à l'intervenante avoir déjà frappé l'adolescente avec son manteau parce que sa fille lui avait menti à propos d'une journée pédagogique pour aller visiter une amie à ville B, sans leur permission.
Elle mentionne que cet incident de violence est unique. [ 34 ] Notons que le témoignage de l'adolescente a fait ressortir qu'à cette occasion, le père aurait dit à la mère de ne pas la frapper car cela laissait des bleus et il ne voulait pas avoir de trouble avec la DPJ, ce à quoi la mère aurait répliqué qu'elle s'en foutait. Il aura fallu que l'intervenante confronte le père sur cet événement de violence pour qu'il l'admette. Précisons que la mère nie avoir dit qu'elle se foutait de la DPJ lorsque questionnée par le Tribunal. [ 35 ] L'adolescente décrit un autre événement impliquant sa mère.
Elle révèle que celle-ci l'aurait réveillée en pleine nuit pour la chicaner après que son père l'ait informée qu'elle avait caché une amie chez elle. Elle explique que sa mère est montée dans sa chambre, l'a engueulée, pour ensuite lui tiré les cheveux, lui a donné une claque ouverte au visage, lui infligeant une égratignure avec les ongles, pour ensuite la frapper avec une cuillère de bois. Elle mentionne que sa petite sœur a été témoin de cet événement: en effet cette dernière partage la même chambre qu'elle et, à un certain moment, elle s'est retournée en faisant semblant de dormir.
L'adolescente affirme n'avoir rien dit de cet événement car elle reconnaissait avoir eu tort et que sa mère avait raison. [ 36 ] Enfin, elle mentionne qu'en décembre 2008, son père lui a donné des coups de poing aux côtes alors qu'elle était assise sur le fauteuil; elle s'est alors débattue en ripostant à coups de pied. [ 37 ] Relativement à sa consommation, l'adolescente admet consommer à une fréquence qu'elle évalue à une fois par mois. Son père a déjà trouvé un sac avec des résidus de cannabis dans sa chambre, drogue qu'elle avait obtenue de son cousin à une occasion.
On note que plusieurs membres de sa famille font
partie de gang de ruess. À cette occasion, son père avait haussé le ton, l'avait engueulée et avait sacré. Elle n'a aucune dette de drogue. [ 38 ] L'adolescente nomme que le mensonge, les devoirs non faits, son orientation sexuelle, son attitude avec son petit frère, les sacres qu'elle peut exprimer ainsi que sa tenue vestimentaire sont les principaux sujets de discorde entre elle et ses parents. Elle donne comme autre exemple que sa mère a déjà déchiré des vêtements neufs ou découper une casquette qu'elle s'était achetée avec son argent.
La mère confirme cette affirmation et avoue qu'elle peut parfois être bête ou arrogante lorsqu'elle est fatiguée. [ 39 ] La réussite scolaire est très importante pour les parents. L'adolescente présente certaines difficultés, surtout en français, et elle
attribue cela au fait que lorsqu'elle était à ville C, elle parlait toujours en anglais. [ 40 ] Lors de la rencontre au bureau de la Directrice tenue le 5 mai 2010, les parents ont tenu les propos suivants: ils affirment catégoriquement que leur fille Z ment et qu'en aucun cas, elle n'a été victime de violence de leur part. Ils croient que leur fille a des problèmes de drogue, ils soupçonnent son affiliation à un gang de rues et mentionnent que la blessure serait le résultat d'un règlement de compte.
Appelés à témoigner, les parents n'ont fait aucune mention à ce sujet et n'ont présenté aucune preuve pouvant expliquer la provenance de la blessure. [ 41 ] Les deux parents admettent être très rigides et strictes. Ils désirent que leur enfant bénéficie d'un bel avenir et qu'en conséquence, elle ne peut se laisser distraire par autre chose que ses études.
Ils confirment avoir imposé plusieurs restrictions au niveau des sorties et la mère explique que suite à la première intervention de la DPJ, elle a changé son horaire de travail pour assurer un meilleur encadrement. [ 42 ] Ils sont d'avis que leur fille agit de façon inquiétante, qu'elle s'habille en garçon, qu'elle embrasse des filles et ne respecte pas les heures d'entrée.
À la cour, les parents affirmeront qu'ils acceptent l'orientation sexuelle mais tolèrent difficilement sa façon de se vêtir. [ 43 ] Les parents ne souhaitent pas le retour de leur fille au domicile familial à moins que celle-ci ne s'excuse en bonne et due forme. Ils ne souhaitent pas de contact verbal et ajoutent qu'ils n'ont pas l'intention de lui téléphoner. Ils ont même fait changer les serrures des portes. Ils poursuivent leur été comme si de rien n'était en mettant de côté leur fille.
Ils n'ont eu aucun contact avec elle si ce n'est qu'après que l'adolescente ait communiqué avec sa mère au mois d'août. [ 44 ] Selon les informations transmises par le biais de la preuve documentaire, les deux parents se montrent très rejetants envers l'adolescente. Il la traite de menteuse et refusent les contacts. [ 45 ] La Directrice a également rencontré la fratrie. X indique que son père peut parfois donner des coups lorsqu'il est fâché. Il a vu la marque à l'œil de sa sœur lorsqu'elle est allée le reconduire à l'école.
Il avoue qu'il y a parfois de la violence à la maison et qu'il se bouche les oreilles pour ne pas entendre lorsque cela se produit. Il dit qu'il ne veut pas que son père aille en prison [1] : …Il ajoute les yeux pleins d'eau qu'il ne veut pas que son papa aille en prison, mais avoue qu'il y a parfois de la violence et quand cela se produit, il se bouche les oreilles pour ne pas entendre. [ 46 ] La rencontre avec l'enfant Y a permis de confirmer que les parents imposent des conséquences si les règles ne sont pas respectées.
Elle exprime, elle aussi, qu'il y a des conflits à la maison mais elle insiste à plusieurs reprises pour dire qu'il n'y a pas de violence à la maison. Notons que les parents ont caché aux autres enfants les vrais motifs du placement de leur soeur. [ 47 ] Selon les informations qui apparaissent au rapport d'orientation (D-3), la relation entre Z et sa sœur Y était, avant le placement, plutôt conflictuelle. Depuis le placement, les liens se sont resserrés.
La petite démontre d'ailleurs beaucoup d'angoisse et se retrouve en conflit de loyauté entre ses parents et sa grande sœur. [ 48 ] L'adolescente a maintenu des contacts avec sa fratrie à l'exception des occasions où ils étaient en voyages avec les parents. [ 49 ] La preuve révèle que les contacts entre l'adolescente et sa fratrie ont eu lieu de façon sporadique durant l'été. À compter du mois d'août, la supervision a été estompée puis la mère a permis que les contacts aient lieu sans cette supervision.
C'est dans ce contexte que l'adolescente a été autorisée à se présenter au service de garde après l'école, les mardis et jeudis, pour rendre visite à sa fratrie.
Malgré cette opportunité, l'on note que l'adolescente n'a pas toujours bénéficié de cette offre. Questionnée là-dessus, elle explique d'une part que cela la rend triste, qu'elle n'aime pas vraiment cet endroit et, d'autre part, qu'elle trouve qu'ils sont plus distants envers elle. [ 50 ] La preuve révèle aussi que l'adolescente a trouvé très difficile l'adaptation à une famille d'accueil. Elle ne s'est pas donnée le droit de s'intégrer à cette famille. Elle constate que ses parents sont plus gentils que jamais auparavant et elle est sous l'impression qu'ils gâtent davantage sa fratrie.
Elle a donc l'impression d'être la grande perdante. Afin de s'assurer que ses parents ne l'oublient pas, elle est entrée en contact avec sa mère. [ 51 ] Le premier contact entre l'adolescente et sa mère depuis le placement est survenu le 10 août. À cette date, l'adolescente s'est plainte de son vécu en famille d'accueil et a demandé à sa mère de venir la chercher. Selon l'adolescente, sa mère l'aurait alors incitée à fuguer, à inventer une histoire afin qu'elle réintègre le milieu familial.
Ceci est nié catégoriquement par la mère. [ 52 ] Contrairement à l'ordonnance, la preuve révèle que l'adolescente est entrée en contact avec sa mère à plusieurs reprises et sans supervision. Plus elle parlait à sa mère, plus elle trouvait cela difficile d'être en famille d'accueil. En raison du conflit de loyauté, elle n'a pas réussi à créer un lien avec eux. Il a donc fallu chercher une autre ressource. [ 53 ] Le 12 août, lors de la première sortie non supervisée, toute la famille est allée au restaurant.
L'adolescente aurait alors informé sa mère que cela allait à l'encontre de la décision du Tribunal, ce à quoi la mère aurait répondu « je m'en fous, tu n'auras qu'à le dire à ton intervenante lundi » [2] . [ 54 ] Lors d'une rencontre tenue le 17 août, les parties conviennent que les appels téléphoniques soient supervisés par la responsable de famille d'accueil et acceptent que les contacts physiques soient également supervisés par celle-ci.
Malgré cette entente, la mère demande de reporter ces derniers de quelques semaines en raison de son horaire de travail. [ 55 ] Notons que lors de cette même rencontre, la mère a nommé que le père avait l'intention d'aller vivre à ville D. Selon l'intervenante, la décision du père découle des rumeurs qui circulent dans l'entourage familial et dans le voisinage en raison du fait que l'adolescente n'habite plus chez elle et bénéficie de contacts supervisés avec sa fratrie. Le père a précisé dans son témoignage qu'il s'agissait uniquement d'une question d'affaire reliée au travail.
[ 56 ] Après avoir laissé quelques semaines à la mère, l'intervenante communique avec elle, le 20 septembre 2010, pour vérifier ses disponibilités en vue d'organiser les contacts supervisés. La mère réplique qu'elle n'est pas une criminelle et que par conséquent elle n'accepte pas la supervision des contacts.
Malgré les explications données par l'intervenante quant aux objectifs de cette supervision (rassurer et sécuriser l'adolescente) la mère ne change pas de point de vue. [ 57 ] Lors d'une discussion téléphonique tenue avec la mère le 24 septembre, l'intervenante apprend que l'adolescente a maintenu, contrairement à l'ordonnance, des contacts téléphoniques sans supervision avec la mère. Elle ajoute aussi que l'adolescente vit un rejet affectif de la famille élargie.
La mère a divulgué, contrairement à la Loi, le contenu des rapports soumis à l'audience en les faisant lire à la famille élargie. [ 58 ] Devant l'inquiétude que suscite l'état émotif de l'adolescente à la fin de mois de septembre (elle pleure souvent, a d'importantes sautes d'humeur, a du mal à dormir, elle pense à fuir, elle a des pensées suicidaires et d'automutilation) l'intervenante croit pertinent qu'elle consulte un psychologue et soit évaluée ce que l'adolescente accepte sans hésitation. [ 59 ] Informés de cette situation, les parents n'ont eu aucune réaction.
Ils ne manifestent aucune inquiétude face à son état. [ 60 ] Le 22 octobre 2010 la mère est de nouveau avisée que les contacts doivent être supervisés. Elle est allée voir sa fille à la Maison des Jeunes sans supervision et toutes deux ont des contacts téléphoniques fréquents. La mère affirme qu'elle n'a pas l'intention de collaborer et qu'elle « se fout » des conséquences. [ 61 ] Une rencontre a lieu au domicile des parents pour l'anniversaire de l'adolescente, le […], afin que celle-ci récupère son cadeau.
Lors de cette courte visite, la mère réitère devant sa fille qu'elle ne la reprendra pas à la maison avant de savoir la vérité à propos de la marque qu'elle portait à l'œil qui a mené à la présente évaluation. Selon le rapport, l'adolescente trouve très heurtant que sa mère mente encore devant elle à propos de l'ecchymose que son père lui a infligé à l'œil. Elle admet toutefois s'être rendue chez elle à plusieurs reprises car elle s'ennuyait des siens. [ 62 ] Le 4 novembre, l'adolescente est confiée provisoirement à madame C, une personne significative pour elle. Elle est la mère d'une amie de l'adolescente.
Une mise au point est faite avec l'adolescente qui s'engage à repartir du bon pied et respecter la supervision. Informée, la mère affirme « qu'elle n'est pas une imbécile » et raccroche la ligne.
Depuis, elle n'a initié aucun contact téléphonique. [ 63 ] Les démarches entreprises pour l'évaluation psychologique ont permis que l'adolescente consulte Daniel Fortier, psychologue, le 18 novembre 2010. [ 64 ] Madame C, personne qui héberge l'adolescente depuis le 4 novembre 2010, décrit l'adolescente comme une jeune intravertie, qui ne prend pas de place, qui écoute les consignes, qui est serviable, polie, mature et influence positivement ses deux filles au point où certaines de ses interventions font réfléchir les autres jeunes filles. [ 65 ] Elle mentionne que l'adolescente accepte la routine.
Elle explique qu'elle doit savoir en tout temps où sont les enfants, connaître leurs allées et venues, respecter les heures d'entrée; il doit régner transparence et honnêteté. Jamais, dit-elle, l'adolescente ne lui a manqué de respect. [ 66 ] Afin de favoriser un contact plus naturel, il est convenu que l'adolescente puisse rencontrer sa fratrie à son domicile. À l'occasion d'une visite, madame C a remarqué que l'adolescente faisait très attention à sa sœur et à son frère, qu'il existait un bon lien affectif entre eux et qu'ils étaient très heureux.
Elle précise que cela était perceptible. [ 67 ] En ce qui concerne les parents, madame C affirme que l'adolescente a exprimé qu'elle aimait ses parents, qu'elle souhaitait retourner vivre avec eux et désirait trouver une solution aux problèmes actuels afin que cela ne se reproduise plus. Depuis qu'elle héberge l'adolescente, elle s'est rendue chez la mère avec l'adolescente à deux reprises et l'adolescente s'y est rendue seule à une occasion. [ 68 ] Depuis qu'elle est chez madame C, l'adolescente va mieux.
Elle est capable de dialoguer avec elle et s'ouvre un peu plus. [ 69 ] L'évaluation psychologique. [ 70 ] L'adolescente est référée au psychologue Daniel Fortier afin qu'il puisse tracer un portrait des éléments propres à sa personnalité et donner son opinion sur le type d'intervention à privilégier. Son rapport est déposé sous D-5 et le contenu est admis par toutes les parties. [ 71 ] Le Tribunal retient d'abord que l'adolescente a su offrir une bonne collaboration lors de la démarche de l'expert.
Il note que cette adolescente se décrit comme une fille extrêmement timide et actuellement d'humeur très changeante compte tenu de son vécu. [ 72 ] Il est important pour le Tribunal, avant d'énoncer les conclusions de l'expert, de rapporter certaines affirmations colligées à son rapport: [3] qui énoncent la réalité de l'adolescente: ➢ «Ce qui la rend la plus heureuse reste les moments où elle revoit son frère et sa sœur»; ➢ « L'adolescente explique qu'elle voyait sa mère qui ne manquait pas de lui « fucker » la tête tout en prétendant que c'est l'intervenante sociale qui la mettait dans un tel état en prétendant qu'elle était manipulée, etc.
Sa mère refusait également qu'elle voit un psychologue sous prétexte qu'elle « n'est pas folle »; ➢ « L'adolescente dit vivre de la colère particulièrement lorsqu'on tente de lui imposer une discipline sans autre justification ». Elle dit que sa mère « est excessivement sévère » mais qu'elle peut aussi la gâter, qu'elle « peut-être très blessante verbalement lorsqu'elles se disputent »;
➢ « N'eût été la violence, il s'agirait selon elle d'une bonne mère ». D’ailleurs, à ce sujet [4] : Z parle de gifles, de coups avec une cuillère de bois, d’un coup de pied, de cheveux tirés, de tête frappée sur le mur et de cris. Selon elle, le tout est présent principalement depuis un peu avant son entrée au secondaire puisqu’avant cela, elle était une étudiante modèle et ne faisant pas de conneries d’adolescente qu’elle résume à sa consommation, aux cours manqués et une tendance à vouloir répliquer.
Il lui semble ici que sa mère est excessivement sévère, mais peut aussi la gâter beaucoup ce qu’elle aime bien tout comme elle appréciait les voyages et activités familiales. ➢ « Ce qui l'effraie le plus, c'est sans doute de ne pas pouvoir retourner chez elle ». ➢ « Elle ne consomme aujourd'hui que du pot à raison d'une ou deux fois par semaine »; [ 73 ] Après avoir analysé le matériel disponible, l'expert écrit [5] : D'un point de vue plus dynamique, le matériel disponible vient mettre en évidence une jeune fille éminemment souffrante, porteuse de divers questionnements sur soi et de blessures à l'image personnelle »; Quoi qu'il en soit, une part de souffrance demeure actuellement présente alors que Z est prise entre divers besoins (affirmer son individualité, besoin de proximité de la famille, etc) et cette impression d’être l’objet de critique, de rejet ou autre face à son entourage.
Une situation qui ne fait que fragiliser l’image de soi en alimentant divers sentiments de culpabilité. De là, il n’est sans doute pas étonnant de voir apparaître passablement de confusion, passant d’affect plus dépressif à certains efforts de protection de l’image de soi. D’où, un caractère changeant, des émotions parfois à fleur de peau, passant de la détresse à la colère. [ 74 ] Puis, au
chapitre de ses conclusions, il écrit : [6] : Il n'y a pas d'indices clairs ici de tendance à la fabulation, d’incohérences évidentes, de recherche ou désir de vengeance ou de quête de bénéfices secondaires qui pourraient laisser croire que les allégués de la jeune fille sont douteux ou discutables.
Nous n’avons donc pas, à tout le moins à la lumière de ce que nous avons actuellement comme matériel clinique, de raison de ne pas croire la jeune fille qui continue d’ailleurs de maintenir son propos en dépit de tous les risques, inconvénients et tourments émotifs que cela lui fait vivre. [ 75 ] L'expert recommande un suivi psychologique pour l'adolescente ainsi qu'un suivi thérapeutique familial si les parents démontrent de l'ouverture, ne serait-ce que pour rétablir des canaux de communication plus sains. [ 76 ] La preuve des parents. [ 77 ] Le témoignage des parents se résume assez rapidement puisque, mis à part deux incidents commis par la mère, il y a négation complète des faits.
Jamais ils n'ont abusé physiquement leur fille, jamais ils n'ont utilisé de méthodes éducatives inappropriées. [ 78 ] En raison des valeurs familiales et de l’importance de l'éducation, les parents maintiennent un encadrement serré.
Comme l'éducation est une priorité, les parents ont établi des règles pour éviter les distractions et assurer que les enfants aient le temps nécessaire pour bien étudier et bien faire leurs devoirs. [ 79 ] Le Tribunal prend acte de leurs admissions à l'effet qu'ils pourraient être un peu moins stricts et que le père démontre une certaine ouverture en ce qui concerne la fréquentation de certaines amies. [ 80 ] Sans reprendre les versions des parents relativement à chacun des incidents nommés par l'adolescente (puisqu'ils nient), mentionnons toutefois que les parents sont formels : le matin du signalement, journée où les photos sont prises et qui démontrent une blessure à l'œil de l'adolescente, ils ont vu leur fille avant de quitter pour le travail vers 6h00 A.M..
Ils jurent qu'elle n'avait aucune blessure, aucune rougeur, aucune marque. Contre-interrogé sur le fait que son fils X a confirmé avoir vu la blessure de sa sœur lorsqu'elle l'a accompagné à l'école ce matin-là, le père affirme que ce n'est pas vrai. [ 81 ] Les parents ne peuvent expliquer la provenance de cette ecchymose.
Ils supposent que leur fille s'est peut-être bagarrée chemin faisant pour l'école, après avoir laissé son frère et sœur ou à l'heure du dîner à l'école…Jamais, dans leur témoignage, il n'a été question de l'hypothèse soumise à l'intervenante lors de la rencontre du 5 mai, soit un lien possible avec un gang de rues. [ 82 ] Informés des faits, ils n'ont pas tenté de savoir ce qui s'était passé. Ils n'ont pas vérifié auprès du personnel scolaire, pas plus qu'auprès des amies et amis de leur fille.
Cette attitude est pour le moins surprenante pour des parents qui se veulent très vigilants et encadrants. [ 83 ] Contrairement aux propos tenus par l'adolescente, le père nie catégoriquement être responsable de cette blessure. Il nie avoir frappé d'un coup de poing, il nie l'avoir empoigné par le bras, ce qui aurait pu causer l'ecchymose qui apparaît sur la photo et ne s'explique pas les marques observées sur les photos (D-4). [ 84 ] Contre-interrogé sur les motifs qui auraient pu conduire sa fille à mentir, le père croit qu'elle était fâchée parce qu'il avait déchiré des vêtements.
Ceci confirme les propos de l'adolescente à l'effet que les parents ont déjà déchiré ses vêtements. [ 85 ] Le père est affirmatif, si sa fille ne le regarde pas dans les yeux et qu'elle ne peut l'affronter pour lui parler de ce qui s'est produit, c'est qu'elle ment. [ 86 ] Le père admet qu'il peut se fâcher, qu'il peut lever le ton, qu'il peut y avoir des disputes, des argumentations, mais jure qu'il n'y a pas de violence dans la maison sauf qu'il a déjà vu sa conjointe frapper sa fille avec son manteau. Ses deux autres enfants ont été
témoins des chicanes mais pas de gestes de violence. [ 87 ] Comme les querelles surviennent lorsque les enfants ne respectent pas les règles, il peut être utile d'en illustrer quelques-unes qui s'appliquent à Z, adolescente de 16 ans : ➢ Elle doit reconduire son frère et à sa sœur à l'école le matin; ➢ Elle peut fréquenter la Maison des jeunes après la classe (entre 15:30 et 17:00) mais doit ensuite aller chercher son frère et sa sœur et les accompagner à la maison; ➢ Elle ne peut sortir la semaine puisqu'il y a de l'école le lendemain, à moins que ce soit pour les travaux scolaires; ➢ Elle est libre de sortir les vendredis et samedis en avisant ses parents de ses allées et venues; ➢ Les parents n'ont aucune tolérance pour la drogue ou l'alcool.
Ils ont été surpris des propos que l’adolescente a tenus à l'expert. Lors de son témoignage, la mère réaffirme à plus d'une reprise que c'est tolérance 0; ➢ Les parents n'acceptent pas qu'elle s'habille en garçon, qu'elle porte une casquette, etc. [ 88 ] Au cours de leur témoignage, les parents confirment qu'ils sanctionnent si un enfant contrevient à une règle mais autrement que par les corrections physiques.
Ils peuvent, par exemple, diminuer le temps alloué à l'adolescente pour les conversations téléphoniques, la priver de sorties, etc…. [ 89 ] Le père conclut en disant qu'il avait une bonne relation avec sa fille, qu'ils passaient de bons moments ensemble, qu'ils écoutaient la télévision, rigolaient, parlaient de vacances…. [ 90 ] En ce qui concerne son départ pour l’Ontario, le père explique qu'il s'agit d'une offre d'affaire qui n'a rien à voir avec la déclaration de l'adolescente.
Il n'a pas encore décidé s'il acceptera cette offre qui le conduirait à l'extérieur du domicile familial. [ 91 ] La mère confirme le témoignage du père relativement à l'abus physique qui a mené à la judiciarisation de la présente situation. Elle a vu sa fille vers 6h30 le matin et elle n'avait rien au visage. Elle n'est pas d'accord avec ce qui est écrit au rapport en ce qui concerne la déclaration de X qui confirme avoir vu sa sœur avec une marque au visage lorsqu'elle l'accompagnait à l'école. Elle insiste et exige que sa fille dise la vérité. [ 92 ] Mis à
part cette agression, notons que le témoignage de la mère fait ressortir deux incidents où elle a agi brusquement. Elle a déjà frappé l'adolescente avec un manteau parce que celle-ci avait menti. Elle explique que son aînée devait demeurer à la maison pour prendre soin des plus jeunes, qu'elle a téléphoné à plusieurs reprises pour vérifier la situation mais qu'il n'y avait pas de réponse. Devant ce fait, elle a quitté son travail pour venir vérifier. Lorsqu'elle est arrivée à la maison elle a constaté que Z n'y était pas et les enfants étaient seuls.
Elle soutient que les enfants n'avaient pas répondu aux appels car Z l'avait interdit. Lorsqu'elle a questionné sa fille à son arrivée, elles ont eu un argument et l'adolescente lui a demandé de baisser le ton. Devant les mensonges de l'adolescente, qui affirmait être avec certaines personnes plutôt que d'admettre qu'elle était avec D, amie qu'elle ne peut fréquenter en raison de l'interdiction parentale, elle l'a frappée avec son manteau. [ 93 ] Enfin, les parents affirment ne pas être choqués par l'orientation sexuelle de leur fille.
Ils sont toutefois sensibles et tristes face au rejet qu'elle vit par rapport à cette situation. Notons que son amie D est aussi lesbienne. [ 94 ] LE DROIT [ 95 ] Pour des fins de commodité, rappelons ici le texte de l'article 38 [7] : « 38. Pour l'application de la présente loi, la sécurité ou le développement d'un enfant est considéré comme compromis lorsqu'il se retrouve dans une situation d'abandon, de négligence, de mauvais traitements psychologiques, d'abus sexuels ou d'abus physiques ou lorsqu'il présente des troubles de comportement sérieux. 2
c) mauvais traitements psychologiques: lorsque l'enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation. Ces comportements se traduisent notamment par de l'indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, de l'isolement, des menaces, de l'exploitation, entre autres si l'enfant est forcé à faire un travail disproportionné par rapport à ses capacités, ou par l'exposition à la violence conjugale ou familiale;
e) abus physiques: 1° lorsque l'enfant subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou de la part d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; 2° lorsque l'enfant encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels ou d'être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de ses parents ou d'une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; Facteurs de détermination. 38.2.
Toute décision visant à déterminer si un signalement doit être retenu pour évaluation ou si la sécurité ou le développement d'un enfant est compromis doit notamment prendre en considération les facteurs suivants :
a) la nature, la gravité, la chronicité et la fréquence des faits signalés;
b) l'âge et les caractéristiques personnelles de l'enfant;
c) la capacité et la volonté des parents de mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l'enfant;
d) les ressources du milieu pour venir en aide à l'enfant et à ses parents. 2006, c. 34, a. 15.» [96] Soulignons aussi que le fardeau de preuve, celui de la prépondérance des probabilités, est celui qui s'applique en matièrecivile[8].
Le juge doit donc prendre en considération l'ensemble des éléments pertinents mis en preuve devant lui, les étudierrigoureusement et décider si la preuve est suffisamment convaincante pour satisfaire au critère de prépondérance des probabilités. [97] Quant aux articles du Code civil du Québec pertinents à la situation sous étude, mentionnons les suivants[9]: « 2804 – La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuveplus convaincante. » […] 2845 – La force probante du témoignage est laissée à l'appréciation du tribunal. […] 2845/2 – Pour apprécier la crédibilité des témoins, le tribunal doit considérer leur comportement, leurs réponses, leur caractère, leurmoralité, leurs antécédents judiciaires, leur développement intellectuel, la fidélité de leur mémoire, leur sens d'observation et lavraisemblance de leurs propos. […] 2845/4 – Pour apprécier la valeur des témoignages entendus, le tribunal doit tenir compte des connaissances du témoin, de son sens del'observation, de ses raisons de se souvenir, de son expérience, de la fidélité de sa mémoire, de son comportement à l'audience et de sonindépendance par rapport aux parties en cause. 2845/5 – La crédibilité d'un témoin est une question de faits.
Son témoignage doit être retenu lorsque sa déclaration non contredite n'estni improbable ni déraisonnable, lorsque sa crédibilité n'a pas été attaquée par une preuve de caractère, que rien dans le cours de sontémoignage ou de celui d'autres témoins n'apparaît susceptible d'attaquer sa crédibilité et que rien, dans son attitude devant le tribunal nepermet de conclure qu'il n'est pas digne de foi.» [98] Même si Z est une adolescente qui s'assume, elle demeure une adolescente de 16 ans qui ne tenait pas à dévoiler les faits.
Àl'audience, elle a continuellement cherché la protection physique de sa procureure, en se rapprochant d'elle pour éviter le regard de sesparents, lorsqu'ils étaient présents dans la salle, et a témoigné devant le Tribunal, à l'exclusion de ces derniers.
Vu ces faits, le Tribunalcroit qu'il ne peut ignorer les enseignements de la Cour suprême en ce qui concerne l'analyse des témoignages d'enfants mais qu'il devraadapter les critères énoncés en fonction de l'âge et de la personnalité de l'adolescente pour procéder à l'analyse de sa crédibilité.[10] « […] D'autre part, l'attitude du droit envers les témoignages d'enfants a récemment changé en ce qu'on estime maintenant qu'il est peut-êtreerroné de leur appliquer les mêmes critères qu'à ceux des adultes en matière de crédibilité. On porte maintenant plus attention auxperspectives particulières aux enfants.
Ces derniers peuvent voir le monde différemment des adultes; il n'est donc guère surprenantqu'ils puissent oublier des détails qui, comme le moment et l'endroit, sont importants aux yeux de l'adulte. Le juge Wilson l'a reconnudans l'arrêt R. c.
B. (G.), (CSC), [1990] 2 R.C.S. 30, aux pp. 54 et 55 où, quant aux arguments visant le traitement dutémoignage de la plaignante par le juge de la cour d'appel, elle dit ceci: . . . il me semble qu'il laisse entendre simplement que les juges devraient adopter une position fondée sur le bon sens lorsqu'ils traitent dutémoignage de jeunes enfants et éviter de leur imposer les mêmes normes exigeantes qui sont applicables aux adultes.
Toutefois, cela neveut pas dire que les tribunaux ne devraient pas apprécier soigneusement la crédibilité des témoins enfants et, contrairement à ce que lesappelants soutiennent, je n'interprète pas ses motifs comme suggérant que la norme de preuve doive être réduite à l'égard des enfants. Ils'est plutôt soucié du fait qu'une faille, comme une contradiction, dans le témoignage d'un enfant ne devrait pas avoir le même effetqu'une faille semblable dans le témoignage d'un adulte. J'estime sa préoccupation bien fondée et ses observations tout à fait à propos.
Ilse peut que les enfants ne soient pas en mesure de relater des détails précis et de décrire le moment ou l'endroit avec exactitude, mais celane signifie pas qu'ils se méprennent sur ce qui leur est arrivé et qui l'a fait. Ces dernières années, nous avons adopté une attitudebeaucoup plus bienveillante à l'égard du témoignage des enfants, réduisant les normes strictes du serment et de la corroboration et, à monavis, il s'agit d'une amélioration souhaitable.
Évidemment, il faut apprécier soigneusement la crédibilité de chaque témoin qui déposedevant la Cour mais la norme de "l'adulte raisonnable" ne convient pas nécessairement à l'appréciation de la crédibilité de jeunes enfants. Comme le juge Wilson l'a souligné dans l'arrêt B. (G.), ces changements dans la façon dont les cours traitent les témoignages d'enfantsne signifient pas qu'ils ne devraient pas être soumis à la même norme de preuve que les témoignages des adultes dans des affairescriminelles.
Protéger la liberté de l'accusé et se prémunir contre l'injustice d'une déclaration de culpabilité d'un innocent requièrent quele verdict de culpabilité repose sur un fondement solide, que le plaignant soit un adulte ou un enfant. Les changements signifient en faitque nous abordons les témoignages d'enfants non pas en nous fondant sur des stéréotypes rigides, mais sur ce que le juge Wilson aappelé la règle du "bon sens", en tenant compte des forces et des faiblesses qui caractérisent les témoignages rendus dans une affairedonnée.
Il n'est ni souhaitable ni possible d'établir des règles inflexibles sur les situations où il y a lieu d'évaluer les témoignages selon des normes
applicables soit aux adultes, soit aux enfants, car on rétablirait ainsi des stéréotypes aussi rigides et injustes que ceux que visaient à dissiper les récents changements apportés en droit relativement aux témoignages des enfants.
Quiconque témoigne devant un tribunal, quel que soit son âge, est une personne dont il faut évaluer la crédibilité et le témoignage selon les critères pertinents compte tenu de son développement mental, de sa compréhension et de sa facilité de communiquer. » [ 99 ] Position des parties. [ 100 ] La procureure représentant la Directrice prétend que l'adolescente a subi des sévices corporels ou a été soumise à des méthodes éducatives déraisonnables au sens de l'article 38 (e) (1) de la Loi.
Elle croit aussi qu'elle a été victime des comportements de nature à lui causer un préjudice, notamment l'indifférence, le dénigrement et l'exposition à la violence familiale de la part de ses parents contrevenant ainsi à l'article 38 (
c) de la Loi . Parce qu'ils ont parfois été témoins de cette violence familiale, elle ajoute que la fratrie (Y et
X) a également subi de mauvais traitements psychologiques. [ 101 ] La procureure représentant l'adolescente croit que la Directrice s'est déchargée de son fardeau et que le Tribunal devrait déclarer compromission sous les deux facteurs. [ 102 ] La procureure représentant les deux autres enfants note l'absence de preuve en ce qui concerne les abus physiques. Elle plaide toutefois qu'ils ont été témoins de la violence des parents envers l'aînée donc exposés à la violence familiale.
Vu ces faits, ils sont donc soumis à une situation de mauvais traitements psychologiques. [ 103 ] Le procureur des parents plaide que le Tribunal doit évaluer la preuve en tenant compte de la négation des parents. Ils ont reconnu certains gestes inadéquats et admis certaines attitudes incorrectes mais le père nie catégoriquement avoir frappé l'adolescente.
Il ajoute que si le Tribunal déclare la sécurité et le développement des enfants compromis, il faudra que les conclusions tendent vers un travail thérapeutique car l'on ne peut s'attendre à ce qu'ils reconnaissent les faits. [ 104 ] La question en litige. [ 105 ] La preuve démontre-t-elle l'existence d'une situation d'abus physiques à l'égard de l'adolescente Z ainsi qu'une situation de mauvais traitements psychologiques vu l'exposition à de la violence familiale pour les trois enfants? [ 106 ] L'analyse. [ 107 ] Mentionnons d'abord que la preuve testimoniale révèle l'existence de conflits entre les parents et l'adolescente depuis quelques années.
Les parents admettent qu'il y a des chicanes et des disputes dans la maison, que le ton utilisé est parfois élevé et que les enfants Y et X en sont parfois témoins. [ 108 ] La preuve révèle que les parents imposent un encadrement strict, les règles sont rigides et ils exigent que les enfants s'y conforment. Afin d'assurer aux enfants un bel avenir, ils s'attendent à ce qu'ils étudient sans distraction. La priorité est à l'éducation et les attentes sont très élevées.
Les mensonges et les devoirs non faits sont source de conflits et il n'y a pas de place à l'argumentation, même pour une adolescente qui requiert plus de liberté. C'est d'ailleurs à l'adolescence, lorsqu'elle a commencé à s'affirmer et à faire quelques conneries comme elle le dit elle-même, que les problèmes ont commencé. Si l'on ajoute à cela d'autres sujets de discorde possibles tels: son orientation sexuelle, son attitude avec son petit frère, son langage, sa tenue vestimentaire et ses allées et venues, l'on constate que l'ampleur des difficultés s'est accrues avec le temps. [ 109 ]
En cas de manquement aux règles ou en cas de disputes, les parents affirment corriger avec l'imposition de certaines restrictions, telle la réduction du temps alloué pour parler au téléphone, etc.., mais jamais avec des corrections physiques. [ 110 ] Considérant la preuve testimoniale et documentaire, considérant les admissions des parents au
chapitre de la violence verbale familiale, considérant l'admission des parents à l'effet que les deux autres enfants sont témoins de ces situations, qu'ils sont exposés à cette violence, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer que la sécurité et le développement des enfants Y et X sont compromis en raison d'une situation de mauvais traitements psychologiques au sens de l'article 38 (
c) de Loi. [ 111 ] Précisons de plus pour l'adolescente Z, que la preuve non contredite révèle qu'elle est également soumise à des mauvais traitements psychologiques pour des motifs reliés au dénigrement, au rejet affectif ainsi qu’à de l'isolement. [ 112 ] Comme les parents la traite de menteuse, y compris devant la cour, comme ils exigent qu'elle se rétracte, qu'elle s'excuse et se conforme à leurs attentes avant de rétablir un vrai dialogue, comme leur négation des faits entraîne son retrait familial, elle est victime de dénigrement, de rejet et d'isolement au sens de l'article 38 (
c) de la Loi . [ 113 ] Concernant les méthodes éducatives déraisonnables de la part des parents, il est utile de souligner que l'adolescente verbalise, autant dans sa déclaration verbale enregistrée, son entrevue avec le psychologue ou devant la cour, qu'il ne s'agit pas d'une situation isolée. Devant l'expert, elle parlera de gifles, de coups avec une cuillère de bois, d'un coup de pieds, de cheveux tirés, de tête frappée sur le mur et de cris.
Tout cela est nié par les parents. [ 114 ] En ce qui concerne l'événement qui a justifié l'intervention de la Directrice mentionnons d'abord que l'adolescente n'avait pas l'intention de dénoncer la situation puisqu'elle avait vécu une situation similaire en 2009 qu'elle avait dénoncée et que la Directrice avait conclu que les faits étaient non fondés.
Comme cette décision avait, selon elle, conduit à une aggravation de sa situation en ce qu'elle était maintenant victime de gestes d'abus de ses deux parents, elle n'était pas intéressée à saisir les autorités et avait choisi de se taire. [ 115 ] Notons d'ailleurs qu'à plusieurs reprises au cours de son témoignage, l'adolescente mentionne que sa mère la mettait au défi d'appeler la DPJ car elle ne la craignait pas. Ceci est parfaitement crédible si l'on tient compte des faits mentionnés antérieurement. [ 116 ] À l'école, même si elle a une blessure au visage, l'adolescente tente de camoufler le tout.
Elle cache sa blessure avec ses vêtements, tente d'éviter le contact de son amie pour ne pas éveiller les soupçons et invente une histoire de blessure au « foot » pour
expliquer l'ecchymose lorsque son amie remarque les rougeurs. Ces faits, relatés dans sa déclaration verbale enregistrée et confirmés devant la cour, soutiennent et corroborent ses intentions de ne pas dénoncer. [ 117 ] Vu les faits ci-haut décrits, le Tribunal croit l'adolescente lorsqu'elle mentionne qu'elle ne voulait pas dénoncer pour ne pas aggraver sa situation personnelle. [ 118 ] Ceci étant précisé, notons la position des parties en lien avec l'abus physique qui a justifié l'intervention de la Directrice, soit le coup au visage.
Le père admet l'existence d'une altercation verbale avec sa fille parce qu'il voulait savoir ce qu'elle faisait à l'extérieur de la maison à cette heure tardive, mais nie avoir frappé sa fille et jure que jamais il n'oserait lever la main sur elle par crainte de la blesser. [ 119 ] Les deux parents affirment qu'ils ont vu leur fille le matin, avant qu'elle ne quitte pour l'école avec son frère et sa sœur et elle n'avait rien au visage, aucune blessure, aucune rougeur.
Ils affirment qu'elle ment. [ 120 ] Quant à la version de l'adolescente, mentionnons d'abord que malgré l'hésitation initiale quant au dévoilement de la situation, l'adolescente a décrit les faits à plusieurs reprises et à plusieurs personnes. Elle soumet que son père l'a frappée durant une dispute survenue la nuit précédente. Sa blessure a également été constatée par son frère X le matin alors qu'elle l'accompagnait à l'école, par plusieurs personnes à l'école, par les policiers et l'intervenante sociale responsable du dossier.
Des photos ont été prises. [ 121 ] Bien que l'adolescente ne présente pas de problèmes de comportement, elle était très mal à l'aise à la cour. Collée sur sa procureure alors que les parents sont présents dans la salle, elle a su, malgré sa gêne et sa timidité, témoigner à l'audience, à l'exclusion de ses parents. Elle a répondu aux questions des avocats sur les abus vécus dans son milieu familial et elle a confirmé l'ensemble des faits contenus dans sa déclaration verbale.
Soumise au contre-interrogatoire des procureurs elle a maintenu sa version. [ 122 ] L'analyse des versions opposées permet d'accorder plus de crédibilité au témoignage de l'adolescente car celle-ci est en mesure de fournir spontanément certains détails pertinents eu égard aux circonstances entourant certains abus. [ 123 ] À
titre d'exemple, mentionnons en ce qui concerne l’abus physique du père, que l'adolescente précise qu'elle savait que son père l'attendait puisque la lumière de sa chambre était allumée lorsqu'elle est revenue à la maison. Elle a sonné, sa mère s'est réveillée et son père lui a dit de retourner se coucher.
Ces détails peuvent expliquer pourquoi la mère n'était pas là au moment des événements même si la situation semblait révéler une bonne désorganisation. [ 124 ] Puis, en lien avec d'autres gestes d'abus, elle précisera de façon spontanée qu'au moment où sa mère s'est rendue dans sa chambre pour la chicaner et la frapper, elle a remarqué que sa petite sœur, qui dort dans le lit à côté du sien, s'est retournée dans son lit pour faire semblant de dormir. [ 125 ] À l'occasion d'un autre incident, elle précise aussi de façon spontanée, que frère et sœur peuvent changer de pièce pour aller se réfugier ailleurs dans la maison, tout en précisant que son frère la regarde parfois avec des gros yeux pour ensuite regarder ses parents avant de quitter la pièce.
Ces détails ne sont pas sans importance car les parents ont admis que les autres enfants ont parfois été témoins des conflits. [ 126 ] À diverses autres occasions, l'adolescente affirmera que sa mère la nargue en lui disant d'appeler son intervenante sociale ou la DPJ, qu'elle n'a pas peur.
Malgré la négation de la mère, cela est vraisemblable si l'on considère la décision de 2009. Elle a aussi affirmé avoir entendu son père dire à sa mère de ne pas frapper trop fort pour ne pas laisser de marques car il ne voulait pas de problèmes avec la DPJ, etc… Ces mots ne peuvent être le fruit du hasard. [ 127 ] Tous ces exemples portent le Tribunal à croire que l'adolescente ne ment pas. Elle n'a aucune raison de mentir et n'est animée par aucune violence. Elle s'attribue certains comportements inadéquats et accepte les punitions et les conséquences lorsqu'elles apparaissent justifiées.
Elle ne rejette pas le blâme uniquement sur ses parents. Elle n'a aucun esprit de vengeance et elle souhaite retourner vivre auprès de sa famille en autant qu’il n’y ait plus de violence. [ 128 ] Le Tribunal est aussi appuyé par l'expertise psychologique de Daniel Fortier qui, après avoir évalué l'adolescente, conclut qu'il n'y a pas d'indices clairs ici de tendance à la fabulation et que le matériel clinique permet de conclure que l'adolescente dit la vérité.
Il nomme que l'adolescente a beaucoup à perdre à maintenir sa version et qu'en dépit de tous les risques et des tourments émotifs que cela lui fait vivre, elle maintient sa version.
Choisir de sacrifier sa famille, les vacances et les voyages à l'âge de l'adolescente, se retrouver en famille d'accueil et être rejetée affectivement est contraire à son désir exprimé et ne correspond pas au comportement d'une personne qui ment. [ 129 ] Quant à l'expert, il s'agit d'un témoin indépendant qui n'a aucun intérêt à transmettre les verbalisations de l'adolescente, aucun intérêt à mentir et n’a aucune animosité envers le père ou les parents. [ 130 ] Ce que la preuve révèle du côté des parents, d'abord en lien avec l'abus physique du père, c'est qu'ils ne peuvent expliquer la provenance de cette ecchymose.
Ils supposent que leur fille s'est peut-être battue, chemin faisant pour l'école (après avoir laissé son frère et sa sœur) ou encore à l'heure du dîner. Rappelons que durant l'entrevue effectuée par l'intervenante sociale, le lendemain du signalement, les parents avaient plutôt suggéré que la blessure de leur fille soit le résultat d'un règlement de compte vu son affiliation à un gang de rues.
Ni l'un ni l'autre des parents n'a soumis cette hypothèse durant leur témoignage, ayant plutôt affirmé qu'elle s'était peut- être bagarrée, durant la journée, après avoir laissé son frère et sa sœur. [ 131 ] Vu la nature de l'encadrement familial, l'affirmation voulant que l'adolescente soit affiliée à un gang de rues paraît douteuse en l'absence de preuve tangible.
Les parents n'ont pas démontré aucun élément permettant au Tribunal de conclure à cette possibilité et la preuve révèle au contraire que l'adolescente n'a aucun trouble de comportement. [ 132 ] L'analyse des comportements des parents révèle qu'ils imposent un encadrement rigide pour assurer la sécurité et le bon développement de leurs enfants mais qu'ils n'ont effectué aucune démarche pour tenter d'élucider comment leur fille avait été blessée. Ils ne sont pas entrés en contact avec le milieu scolaire, ni avec les amis de leur fille. Rappelons-nous aussi qu'ils ne croient pas que leur fils
X ait pu déclarer avoir vu la blessure au visage de sa sœur. Pourquoi? Ces attitudes ne correspondent pas, de l'avis de la soussignée, aux démarches que devraient entreprendre des parents inquiets et soucieux de la situation de leur enfant. Cela semble incompatible. [ 133 ] Quant aux autres abus ou faits pertinents à l'analyse de la situation, mentionnons que de la mère a admis avoir frappé sa fille avec un manteau parce qu'elle avait menti et a également admis aussi avoir déchiré des vêtements et/ou une casquette appartenant à l'adolescente.
Le père admet également ce fait. [ 134 ] Le Tribunal ne peut faire abstraction de l'attitude des parents eu égard au départ possible du père pour l'Ontario.
Alors que la mère a laissé sous-entendre à l'adolescente, devant l'intervenante, que le père pouvait quitter la famille pour aller vivre en Ontario, en raison de la situation qu'elle avait provoquée et des rumeurs dans l'entourage et que le père a témoigné à l'effet qu'il s'agissait plutôt d'une occasion d'affaire professionnelle, aucun parent n'a jugé à propos de mettre la situation au clair avec l'adolescente. [ 135 ] Comment expliquer que les parents laissent vivre à l'adolescente ce sentiment cruesl d'être responsable de l'éclatement familial, du départ du père?
Comment interpréter qu'ils n'ont pas jugé pertinent et urgent de rétablir les faits auprès d'elle et des autres enfants? Que déduire de ces attitudes lorsqu'une preuve démontre que l'adolescente présente des symptômes inquiétants, pleurant le soir et tenant des propos suicidaires? Ces comportements sont malsains et contribuent à compromettre la sécurité et le développement de l'adolescente au niveau émotif.
Le Tribunal ne croit pas à un malentendu, les deux parents sont intelligents et capables de s'exprimer. [ 136 ] Bien que les parents aient tous deux parfaitement le droit de nier les faits, la soussignée trouve pertinent de considérer l'attitude des parents eu égard à leur fille une fois que celle-ci a manifesté que son désir le plus cher était de revenir à la maison avec sa famille, dans un milieu exempt de toute violence. En continuant d'exiger des excuses formelles avant de rétablir un vrai dialogue, ils font le choix d'isoler l'adolescente et de faire vivre aux autres enfants l'éclatement familial.
Ceci aggrave son instabilité émotive et empêche une réconciliation familiale. [ 137 ] L'analyse rigoureuse de la preuve permet au Tribunal de conclure que l'application par les parents de méthodes éducatives inappropriées est plus probable que leur inexistence. [ 138 ] Considérant le développement de l'adolescente et ses caractéristiques personnelles; [ 139 ] Considérant son comportement, à l'école, avec les policiers et dans la salle d'audience; [ 140 ] Considérant ses choix, la nature de ses réponses et la vraisemblance de ses propos; [ 141 ] Considérant l'évaluation de l'expert; [ 142 ] Considérant qu'elle n'a aucun intérêt à mentir; [ 143 ] Considérant que rien dans son attitude devant le Tribunal ne permet de conclure qu'elle n'est pas digne de foi; [ 144 ] Considérant le témoignage des parents, leur négation des faits et les hypothèses soumises; [ 145 ] Considérant l'absence de preuve qui pourrait permettre d'accorder foi aux prétentions des parents; [ 146 ] Considérant leur intérêt à nier les faits; [ 147 ] Considérant leurs attitudes et leurs choix; [ 148 ] Considérant les admissions de la mère eu égard aux faits qu'elle ait déjà frappé l'adolescente avec son manteau et déchiré certains vêtements et/ou brisé une casquette; [ 149 ] Considérant l'admission de la mère à l'effet qu'elle peut être bête et arrogante lorsque fatiguée; [ 150 ] Considérant les déclarations de l'enfant X à l'effet que son père peut parfois donner des coups lorsqu'il est fâché, qu'il y a de la violence et qu'il se bouche les oreilles pour ne pas entendre lorsque cela se produit; [ 151 ] Considérant la déclaration de l'enfant Y à l'effet que les parents imposent des conséquences si les règles ne sont pas respectées; [ 152 ] Considérant les effets sur les plus jeunes enfants, notamment la crainte exprimée par X à l'effet qu'il ne veut pas que son père aille en prison et l'insistance marquée de Y pour dire qu'il n'y a pas de violence à la maison; [ 153 ] Le Tribunal est d'avis que la Directrice s'est déchargée de son fardeau et déclare que la sécurité et le développement de l'adolescente Z sont également compromis au sens de l'article 38 (e) (1) de la Loi . [ 154 ] Le Tribunal est bien conscient que cette décision sera difficile à accepter pour les parents.
Il est important de leur rappeler que cette décision fait référence au fait qu'ils ont parfois utilisé des méthodes éducatives déraisonnables et que cela ne fait pas d'eux des criminels. Cette précision est importante puisqu'ils auront des décisions importantes à prendre. [ 155 ] Deux options s'offrent maintenant à eux. La plus facile consiste à se braquer et garder ses positions sans se remettre en question.
Ceci aurait pour effet de rejeter affectivement l'adolescente, causer des effets indésirables sur les autres enfants et de détruire à moyen ou long terme la cellule familiale; [ 156 ] L'autre option, plus difficile à réaliser, consiste à prendre du recul, réfléchir objectivement et honnêtement à la situation et reconsidérer certaines méthodes éducatives en tenant compte de l'âge des enfants car tôt ou tard, les deux autres deviendront également des adolescents.
[ 157 ] Comme les parents sont des adultes intelligents et responsables et qu'il leur appartient de protéger leurs enfants; [ 158 ] Comme les parents doivent assurer une stabilité à leurs enfants; [ 159 ] Comme l'adolescente a besoin de ses parents et de sa fratrie pour assurer un bon développement et qu'elle accepte de participer à un suivi psychologique; [ 160 ] Le Tribunal souhaite que la bonne décision soit prise au bon moment. Les enfants ont le droit de vivre dans un milieu exempt de violence et, à ce titre, ils ont le droit de dénoncer les abus.
Ils ont aussi le droit de vivre dans un milieu aimant, sécuritaire, entourés et protégés par les membres de leur famille, ils ont le droit d'aimer et d'être aimés. [ 161 ] Être un bon parent c'est s'assurer que nos enfants se développent correctement et en sécurité. C'est répondre à tous leurs besoins affectifs ou physiques et ne pas les abandonner. C'est de leur offrir un logement adéquat, de la nourriture et des vêtements, c'est de s'assurer qu'ils reçoivent les soins de santé physique et mentale requis, c'est de s'assurer de leur éducation.
Les enfants doivent évoluer dans un milieu exempt de violence verbale ou physique, exempt de dénigrement, de rejet affectif, d'indifférence, d'isolement, de menaces ou d'exploitation. [ 162 ] Les enfants ont le droit de se sentir en sécurité, le droit d'être écoutés et compris.
Comme adultes responsables, les parents doivent malgré les difficultés, prendre les devants pour discuter avec leurs enfants, les guider, les corriger et les accompagner en acceptant leurs différences; ce faisant, ils contribuent au bon maintien de leur équilibre émotif et développemental. [ 163 ] Vu la preuve, il y a lieu de suivre les recommandations de l'expert et ordonner dès maintenant un suivi psychologique pour l'adolescente. [ 164 ] Quant aux parents, il y a lieu de considérer, tout comme le suggère l'expert et leur procureur, qu'ils s'impliquent dans une démarche thérapeutique familiale, dès qu'ils en démontreront l’ouverture.
S'ils décident de donner une chance à leur famille, ils pourront, avec l'aide de l'expert, rétablir les canaux de communication nécessaires. [ 165 ] En conséquence, après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de l’enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et développement sont compromis au sens des articles 38 (
c) de la Loi. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées. [ 166 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 167 ] ACCUEILLE la requête: [ 168 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis; [ 169 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 170 ] ORDONNE que X soit maintenu dans son milieu familial; [ 171 ] ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 172 ] ORDONNE que l’enfant ainsi que les parents participent activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 173 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant ainsi qu’à sa famille; [ 174 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa sœur Z soient favorisés, qu'ils s'effectuent selon entente entre les parties au terme des fréquences, des modalités ainsi que du degré de supervision; [ 175 ] ORDONNE que l’enfant soit préservé de toute violence verbale, physique et psychologique; [ 176 ] ORDONNE que devant l'enfant, les parents s’abstiennent de tous commentaires dénigrants ou méprisants à l’égard de la situation de sa sœur aînée; [ 177 ] RECOMMANDE que les parents s’impliquent dans une démarche personnelle visant à régler la situation de compromission; [ 178 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres Jeunesse A.
[ 179 ] LE TOUT pour une période de six mois. __________________________________ NANCY MOREAU, J.C.Q. M e Édith Godin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Carole Gladu Procureure de l'adolescente M e Isabelle Lyonnais Procureure de l’enfant M e Pierre Lestage Procureur des parents
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