2020 QCCQ 7819, 2020 QCCQ 7819
Opinion
Charland c. Racine 2020 QCCQ 7819 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-038365-176 DATE : 16 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Jean-Pierre Charland Demandeur c.
Michel Racine et David Simard Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Jean-Pierre Charland reproche à messieurs Michel Racine et David Simard d’avoir comploté afin de le piéger, notamment en déposant contre lui une plainte criminelle de voies de fait non fondée. [ 2 ] Voilà pourquoi il leur réclame 25 000 $ pour atteinte à sa réputation, 15 000 $ de dommages moraux pour perte de temps, stress et inconvénients ainsi que 6 443,25 $ pour les honoraires professionnels qu’il a dû engager afin de se défendre à l’accusation qui en a résulté. [ 3 ] Messieurs Racine et Simard réfutent tous deux les allégations de monsieur Charland, soutiennent n’avoir commis aucune faute et refusent donc de lui verser le montant réclamé. [ 4 ] Ils avancent aussi un argument de prescription, le recours de monsieur Charland ayant été entrepris plus d’un an, le délai de prescription applicable en matière d’atteinte à la réputation, après qu’il ait eu connaissance du contenu de leurs déclarations et de l’accusation portée contre lui.
Les questions en litige [ 5 ] Le Tribunal doit d’entrée de jeu trancher la question de la prescription du recours. [ 6 ] Le cas échéant, il devra décider si Michel Racine et David Simard ont commis une faute en faisant une déclaration mensongère aux autorités policières dans le but de nuire à monsieur Charland. [ 7 ] Advenant une réponse affirmative, il faudra alors déterminer quels sont les dommages subis par monsieur Charland en conséquence directe de telles fautes.
Le contexte [ 8 ] En novembre 2015, monsieur Charland est à l’emploi de Flèche Mag, entreprise qui loue un local commercial à Sainte-Adèle, propriété d’une société administrée par Michel Racine. David Simard est à ce moment un nouvel employé de cette société. [ 9 ] La preuve établit qu’à cette époque, les relations entre le locateur et le locataire se sont détériorées depuis quelques mois déjà. [ 10 ] Le 17 novembre 2015, un incident survient entre messieurs Racine et Charland dans le stationnement extérieur de l’immeuble.
Monsieur Simard en est un témoin visuel, mais n’entend pas ce qui se dit entre les deux hommes. [ 11 ] Les versions des deux principaux protagonistes diffèrent. [ 12 ] Monsieur Charland explique que ce jour-là, alors qu’il arrive en voiture à son lieu de travail vers l’heure du midi, monsieur Racine est déjà sur place et il lui crie qu’il veut lui parler. Monsieur Racine s’approche de lui, il est fâché, il crie, il postillonne. Il s’approche si près de lui qu’il le touche avec sa poitrine. Monsieur Charland le repousse avec ses deux mains.
[ 13 ] Le regard de monsieur Racine se dirige alors derrière lui, là où se trouve monsieur Simard, à qui il s’adresse en disant « As-tu pris des photos ? ». Monsieur Simard, que n’avait pas encore vu monsieur Charland, lui répond « Oui ». Monsieur Racine lui dit alors « O.k. Appelle la police ». [ 14 ] Monsieur Racine s’éloigne et crie à monsieur Charland « Aujourd’hui c’est la police et si ça marche pas, je vais t’envoyer des gars et m’a régler ça ». [ 15 ] Monsieur Charland entre à son lieu de travail et, sur les conseils de ses collègues, se rend au poste de police pour faire une déclaration.
Il ne veut pas porter plainte, mais simplement que son histoire soit notée. De retour environ 30 ou 40 minutes plus tard, il reçoit la visite de policiers suite à une plainte de monsieur Racine. Une accusation sera portée contre lui et il en sera éventuellement acquitté. * * * [ 16 ] De son côté, monsieur Racine témoigne que ce jour-là, il a rendez-vous chez Massotech, un autre locataire de l’immeuble. Il s’y rend accompagné de monsieur Simard, un nouvel employé.
Il se stationne à l’étage supérieur du stationnement, descend les marches à pied et se dirige vers le local occupé par Massotech quand monsieur Charland arrive en auto. [ 17 ] Ce dernier, sorti de sa voiture, se dirige vers lui et lui dit « Lâche nous ma femme et moi sinon tu vas avoir affaire à nous ». C’est alors que monsieur Charland le pousse avec son avant-bras puis lui met ses deux mains au collet avant de serrer et, finalement, de lâcher prise.
Il décide de contacter les services policiers et livre une déclaration qui mènera à une accusation de voies de fait contre monsieur Charland. [ 18 ] Monsieur Simard explique que lorsque monsieur Racine est sorti de son véhicule, il a conduit l’auto pour se rendre à l’étage inférieur. Il voit monsieur Charland pousser monsieur Racine avec son avant-bras et porter ensuite ses deux mains à son collet. Lorsqu’il sort de l’auto, monsieur Racine lui dit d’appeler la police, ce qu’il ne fait cependant pas. [ 19 ] Après l’incident, il est allé manger et lorsqu’il est revenu, les policiers étaient sur place.
Il leur a donné une déclaration. [ 20 ] Il n’a plus de lien avec monsieur Racine aujourd’hui. Analyse et décision [ 21 ] Monsieur Charland reproche essentiellement à messieurs Racine et Simard de l’avoir piégé de façon préméditée et d’avoir volontairement donné aux policiers de fausses déclarations dans le seul but de lui causer du tort. [ 22 ] Son recours se fonde sur le droit de la responsabilité civile, dont la pierre angulaire se retrouve à l’
article 1457 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), lequel se lit comme suit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 23 ] Il lui appartient donc de faire la preuve d’une faute commise par messieurs Racine et Simard, des dommages que cette faute lui a occasionnés ainsi que du lien causal entre les deux. [ 24 ] Mais avant de procéder à l’étude de ces éléments, il convient de se prononcer tout d’abord sur l’argument de prescription du recours mis de l’avant par messieurs Racine et Simard.
La prescription du recours [ 25 ] La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par l'écoulement du temps et aux conditions déterminées par la loi : la prescription est dite acquisitive dans le premier cas et, dans le second, extinctive [1] . [ 26 ] La prescription extinctive est un moyen d'éteindre un droit par non-usage ou d'opposer une fin de non-recevoir à une action [2] . [ 27 ] L'
article 2925 C.c.Q. stipule que l'action qui tend à faire valoir un droit personnel, comme c'est le cas en l'espèce, et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé, se prescrit par trois ans. [ 28 ] De façon plus particulière, s’applique à un dossier comme celui sous étude l’
article 2929 C.c.Q. qui édicte une prescription plus courte en matière d’action fondée sur une atteinte à la réputation, laquelle se prescrit par un an à compter du jour où la connaissance en fut acquise par la personne diffamée. [ 29 ] Or, les parties ne s’entendent pas sur la détermination de la date du début de la prescription, soit de la naissance du droit d’action.
[ 30 ] Les défendeurs soumettent qu’il faut retenir la date du 22 janvier 2016, moment de la comparution de monsieur Charland devant la Cour municipale. Il aurait alors reçu copie des déclarations de messieurs Racine et Simard. Ainsi, le recours entrepris plus d’un an plus tard, soit en octobre 2017, serait prescrit. [ 31 ] Le Tribunal n’est pas d’accord. [ 32 ] Dans l'arrêt Bourassa c.
Del Rio-Abarca [3] , une affaire présentant beaucoup de similitudes avec la présente, la Cour d’appel explique que les reproches allégués par l’appelant, à savoir que les intimés avaient occasionné, par leurs mensonges, une poursuite abusive lui causant un préjudice, disparaissaient si le jugement final le reconnaissait coupable. [ 33 ] Conséquemment, l’appelant avait raison de soutenir qu’il a le droit de bénéficier de l’exception que la jurisprudence reconnaît quant à la suspension de la prescription qui s’applique en matière de procédure abusive. [ 34 ] Il en résulte, selon la Cour, que le point de départ de la prescription court du jour où le jugement final est rendu lorsque le recours en dommages est non seulement un recours en diffamation, mais également un recours pour abus de procédure [4] . [ 35 ] Le juge Philippe Cantin de la Cour supérieure a eu à trancher une question de prescription très récemment dans l’affaire Dumont c.
Dumas [5] . Appliquant ces principes, il écrit : [17] Les défendeurs soutiennent que le recours fondé sur des déclarations mensongères ayant mené à des accusations criminelles constitue un recours pour atteinte à la réputation qui se prescrit par un an à compter de la connaissance des propos diffamatoires par la personne diffamée. […] [30] Comme dans l’affaire Bourque c. Bellemare [6] , ce qui est ici en cause n’est pas l’arrestation du demandeur, mais plutôt les déclarations mensongères des défendeurs qui ont mené aux accusations. […] [34] Ainsi, suivant l’
article 2929 C.c.Q. , le délai de prescription applicable au recours du demandeur est d’un an à compter de l’acquittement du 4 mai 2017. (soulignement ajouté) [ 36 ] C'est donc dire que le justiciable qui veut intenter un recours contre une personne ayant fait une déclaration mensongère aux autorités policières dans le but de lui nuire doit le faire dans l’année qui suit son acquittement, moment de la naissance de son droit d'action, à défaut de quoi son recours devient irrecevable. [ 37 ] L’acquittement de monsieur Charland ayant été prononcé le 6 février 2017, son recours civil n’était donc pas prescrit lorsqu’il fut entrepris en octobre 2017.
La faute [ 38 ] La Cour d'appel du Québec énonce en 1985 [7] le principe voulant que chaque citoyen a le droit, et parfois l'obligation, de se porter instigateur de poursuites criminelles contre une personne s'il a des motifs raisonnables et probables de croire que cette dernière a commis un acte criminel et il est important pour l’administration de la justice qu’il puisse le faire sans craindre des conséquences.
Sa responsabilité ne sera engagée que si la poursuite échoue et qu’il agit pour des motifs inappropriés sans cause raisonnable et probable. [ 39 ] Elle ajoute à ce principe en 2006 [8] en affirmant que tout citoyen peut faire une dénonciation aux policiers pour autant qu'il agisse de bonne foi et sans témérité coupable, tout en précisant que la bonne foi se présume toujours, sauf lorsque la loi prescrit le contraire [9] et qu’il appartient ainsi à celui qui allègue une faute de repousser cette présomption pour établir son bon droit. [ 40 ] Selon les auteurs Baudouin, Deslauriers et Moore [10] , il ne saurait y avoir abus lorsque, de bonne foi, et en ayant une cause raisonnable et probable, un individu cause préjudice à autrui en recourant à la justice pour faire valoir ses droits même si, en définitive, il ne triomphe pas.
Celui qui utilise les recours que la loi met à sa disposition, dans un but strictement et exclusivement égoïste, mais de bonne foi et non témérairement, ne peut être tenu responsable des conséquences fâcheuses de son acte pour son adversaire. [ 41 ] Selon ces mêmes auteurs, l'analyse de la faute reste classique et consiste à évaluer ce qu'une personne prudente et diligente aurait fait dans les circonstances particulières de l'espèce.
On sanctionne donc, d'une part, la mauvaise foi de celui qui cherche dans la justice un auxiliaire de sa vengeance personnelle [11] . [ 42 ] Le Tribunal doit donc procéder à une analyse qui consiste à évaluer ce qu'une personne prudente et diligente aurait fait dans les circonstances particulières de l'espèce, afin de déterminer si messieurs Racine et Simard se sont indument écartés de cette norme. * * * [ 43 ] Comme le sort de ce litige repose sur les témoignages des parties et sur la crédibilité et la valeur probante à leur conférer, le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application en matière de fardeau de preuve.
[ 44 ] L'
article 2803 C.c.Q. énonce que : Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 45 ] Cet
article impose à monsieur Charland le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande et ce, par prépondérance de preuve. L'
article 2804 C.c.Q. ajoute en effet : La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 46 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. * * * [ 47 ] Comme ce fut le cas lors du procès criminel tenu à la Cour municipale de Sainte-Adèle, messieurs Racine et Simard livrent à l’instruction des témoignages contradictoires lorsque comparés à celui de monsieur Charland. [ 48 ] Les trois parties ont donné leur version aux policiers, ont témoigné au procès criminel, ont rédigé des procédures et ont témoigné lors de l’instruction.
La demande et la défense se reprochent mutuellement d’avoir rendu des témoignages différents, voire contradictoires lors de ces différentes occasions. [ 49 ] Monsieur Charland réfère aussi au jugement de la Cour municipale qui l’a acquitté, notamment parce que, selon le juge municipal, «… les témoignages de Racine et Simard sont confus, contradictoires et invraisemblables .» [12] [ 50 ] À la demande des parties, le Tribunal a fait l’écoute de l’intégralité de l’instruction en Cour municipale. [ 51 ] D’entrée de jeu, soulignons qu’il n’est pas lié par le jugement de la Cour municipale en matière criminelle, ni par les perceptions, qualifications et conclusions du juge municipal quant à la crédibilité ou à la valeur probante des témoignages de chacune des personnes impliquées. [ 52 ] Il est vrai que les témoignages de messieurs Racine et Simard en Cour municipale laissent voir quelques variations sur certains détails que le Tribunal qualifie de secondaires ou collatéraux. [ 53 ] Ils ont tous les deux, sans grande préparation, été livrés à un contre-interrogatoire très serré de la part de l’avocat de monsieur Charland.
Ils ont été soumis à toutes sortes de suggestions et d’hypothèses.
Ils ont, de toute évidence, été ébranlés. [ 54 ] Peut-être que les questions de l’évaluation de la distance en pieds, du temps en seconde, de la vitesse de marche exacte, de l’habillement de l’un ou l’autre des protagonistes cette journée-là et de la différence entre «deux mains au collet» et «deux mains aux épaules» revêtent une grande importance quant à un possible doute raisonnable en matière criminelle, mais elles ne mènent pas automatiquement le Tribunal à ne pas croire un témoin pour ces seuls motifs en matière civile. [ 55 ] Le Tribunal est aussi d’avis qu’autant monsieur Charland que monsieur Racine ont rendu des témoignages dont certains détails semblaient incertains, notamment en contre-interrogatoire ou lorsque comparés à la version qu’ils ont livrée lors de l’instruction tenue à la Cour municipale de Sainte-Adèle. [ 56 ] À
titre d’exemple, pourquoi monsieur Charland insiste-t-il, dès le début de son témoignage à l’instruction, pour affirmer que madame Latour n’est que sa colocataire et non pas sa conjointe alors que, dans sa déclaration donnée aux autorités policières, il parle de sa femme ? [ 57 ] Lors de ce même témoignage, il ne se souvient ni du mois ni de l’année exacte lors de laquelle l’incident se serait produit.
Il parle initialement de 2017 avant de dire 2016, alors qu’il est survenu en novembre 2015. [ 58 ] Il ne se rappelle pas non plus avoir eu des interactions avec madame Bétournay, conjointe de monsieur Racine, laquelle était responsable de certains éléments du bail et de collecter le loyer. Il s’en souvenait cependant devant la Cour municipale. [ 59 ] Il n’est pas non plus en mesure de dire si la retenue de loyers, qui a selon lui rendu monsieur Racine furieux, a commencé avant ou après l’altercation du 17 novembre 2015.
Il n’en parle pas non plus dans sa demande écrite, le seul élément y étant exposé est le fait que monsieur Racine ne voulait pas qu’il amène son chien au travail. [ 60 ] Finalement, après qu’il ait témoigné avoir repoussé monsieur Racine avec ses deux mains, il dit, en contre-interrogatoire, qu’il est possible qu’il l’ait repoussé une première fois avec son avant-bras, puis une deuxième fois avec ses deux mains. [ 61 ] Son témoignage devrait-il être entièrement rejeté simplement en raison de ces trous de mémoires, ou inconsistances sur des détails collatéraux ?
Le Tribunal ne le croit pas. [ 62 ] Les parties ont témoigné devant la Cour municipale un an après l’incident et dans le cadre du présent dossier, cinq ans après. Certaines hésitations et problèmes de mémoire ne sont pas inhabituels dans ces circonstances.
[ 63 ] « Ni la contradiction n’est marque de fausseté, ni l’incontradiction n’est marque de vérité. » [13] * * * [ 64 ] Monsieur Charland admet qu’il est possible qu’il ait poussé une première fois monsieur Racine avec son avant-bras et ensuite, dans un deuxième temps, avec ses deux mains.
C’est à peu de choses près ce que décrivent messieurs Racine et Simard. [ 65 ] La seule différence qui demeure dans les versions des parties est de savoir si monsieur Racine a d’abord touché à monsieur Charland avec sa poitrine de façon menaçante et si ce dernier l’a repoussé pour se protéger, ou s’il l’a plutôt attaqué sans provocation. [ 66 ] La nuance est relativement ténue et, après avoir entendu tous les témoignages, le Tribunal n’est pas en mesure de déterminer avec prépondérance laquelle de ces deux possibilités constitue la vérité, aucune d’elles n’étant plus probable que l’autre. [ 67 ] Telle conclusion a nécessairement été bénéfique à monsieur Charland devant la Cour municipale mais elle lui est fatale dans la présente affaire. [ 68 ] Rappelons qu’il y a lieu de distinguer entre une simple possibilité par rapport à une probabilité.
Monsieur Charland devait non seulement repousser la présomption de bonne foi, mais aussi démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable [14] . [ 69 ] Il ne l’a pas fait.
Aucun élément de preuve soumis ne suggère au Tribunal qu’il faille accorder davantage foi à son témoignage qu’à ceux de messieurs Racine et Simard. [ 70 ] Or, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités [15] . [ 71 ] La doctrine nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction du fardeau de preuve.
Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 72 ] Comme l'écrivent les auteurs Royer et Piché [16] dans leur traité sur la preuve civile : La
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Ainsi, l’action du demandeur sera rejetée si celui-ci n’établit pas les actes ou les faits générateurs de son droit. [ 73 ] Telle est la situation en l’espèce, de sorte que le Tribunal ne peut faire droit à la demande de monsieur Charland. Pour tous ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande ; Condamne Jean-Pierre Charland aux frais de justice. __________________________________ Jimmy Vallée , j.c.q.
Maître Mathieu Kellner Mathieu Kellner avocat inc. Pour le demandeur Maître Christian Albert Pour les défendeurs Date d’instruction : 5 octobre 2020 Date du délibéré : 9 octobre 2020
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