2014 QCCQ 979, 2014 QCCQ 979
Opinion
Projet X Systèmes de câblage structurés inc. c. Foip Télécom - CTI inc. 2014 QCCQ 979 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-133244-121 DATE : 19 FÉVRIER 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PROJET X SYSTÈMES DE CÂBLAGE STRUCTURÉS INC. Demanderesse c. FOIP TÉLÉCOM – C.T.I. INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse (« Projet X ») réclame 7 000 $ de la défenderesse (« CTI ») pour des services d’installation de câblage effectués en sous-traitance. [ 2 ] CTI refuse de payer alléguant que certaines factures sont des doublons et qu’elle a droit à des crédits et à une défense de compensation judiciaire entre les montants qu’elle devrait à Projet X et ceux que cette dernière lui doit, pour diverses raisons. QUESTIONS EN LITIGE 1.
Certaines factures sont-elles pour des produits et services déjà acquittés? 2. La défenderesse a-t-elle droit à un crédit de 1 000 $ sur la facture no F02277? 3. La défenderesse peut-elle faire valoir une défense de compensation judiciaire pour certains autres montants? LES FAITS [ 3 ] Les parties débutent leur relation d’affaire en 1998.
CTI engage Projet X comme sous-traitante sur certains de ses projets nécessitant l’installation de câblage ou pour assurer certains appels de service auprès de clients de CTI. [ 4 ] La relation commerciale entre les parties commence à se détériorer à la fin de novembre 2010 et se termine définitivement lorsque CTI transmet une lettre de résiliation du contrat de sous-traitance, le 27 juin 2011 (D-7). [ 5 ] Le 15 novembre 2011, les procureurs de Projet X transmettent une lettre de mise en demeure (D-13) réclamant 7 127,14 $ et 25 $ pour les frais de lettre. [ 6 ] Suite à un échange de courriels infructueux entre CTI et le procureur de Projet X, cette dernière intente une action de 7 127,14 $ le 8 février 2012, qui est transférée à la division de cette Cour lorsque la défenderesse en fait la demande et que la demanderesse confirme qu’elle renonce à réclamer tout montant excédant 7 000 $.
ANALYSE 1. Certaines factures sont-elles pour des produits et services déjà acquittés? [ 7 ] D’entrée de jeu, Projet X dépose l’état de compte en date du 17 octobre 2011 (P-1) révélant que le montant de sa réclamation en capital est uniquement de 6 282,26 $. [ 8 ] De ce montant, elle consent à soustraire uniquement la facture no F02093, du 10 novembre 2010, au montant de 191,89 $, qui était effectivement un doublon.
Les quatre factures datées du 24 novembre 2010 ne sont par ailleurs pas des doublons, mais sont pour des services qu’elle a simplement oublié de charger préalablement. [ 9 ] Ayant pris connaissance de la preuve documentaire soumise de part et d’autre et entendu M. Gaétan Vézeau (« M. Vézeau »), pour Projet X, et M. Valentin Cimpan (« M. Cimpan »), pour CTI, le Tribunal indique ci-après sa décision relativement à chacune de ces quatre factures, en fonction des règles de preuve prévues au Code civil du Québec (« C.c.Q . ») , dont notamment : 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 10 ] Le Tribunal accepte que la facture F02128, du 24 novembre 2010, au montant de 93,55 $, est reliée au bon de travail y étant attaché (P-5) et ne constitue pas un dédoublement avec les travaux faisant l’objet de la facture F02189, du 1er décembre 2010 (D-30).
En effet, celle-ci est pour une date subséquente et pour un montant différent, la différence pouvant s’expliquer par le fait que la facture F02189 comprend une pièce de plus. [ 11 ] Le Tribunal conclut que la preuve selon laquelle ce montant est toujours dû est prépondérante. [ 12 ] Il en va autrement pour les trois autres factures qui semblent effectivement avoir fait l’objet de factures préalables dûment acquittées par CTI. [ 13 ] Ainsi, la facture F02119, au montant de 155,21 $, se réfère au bon de commande de CTI no 3148 (D-35), prévoyant le paiement d’une somme totale de 8 979,21 $.
Or, Projet X avait, le 10 novembre 2010, émis sa facture F02092 (D-34), pour la somme totale de 8 979,21 $, payée par CTI par chèque no 5484 (D-47), le 16 novembre 2010. [ 14 ] La facture F02123, au montant de 197,53 $ (D-36), se réfère au bon de travail de CTI no 3225 (D-38), pour 183,43 $.
Or, ce bon de travail avait déjà fait l’objet de la facture F02090, du 10 novembre 2010 (D-36), acquittée le 16 novembre 2010 par chèque de CTI no 5484 (D-47). [ 15 ] Il en est de même pour la facture F02124, au montant de 403,53 $ (D-39), qui se réfère au bon de travail de CTI no 3176 (D-41), au montant total de 1 944,28 $, qui a fait l’objet d’une facture en date du 10 novembre 2010, pour le même montant (D-40), acquittée par chèque de CTI no 5484 (D-47). [ 16 ] CTI s’est donc déchargée du fardeau qu’elle avait de prouver que le droit de Projet X de réclamer le coût des produits et services faisant l’objet des factures F02119 (D-33), F02123 (D-36) et F02124 (D-39) était éteint en raison de ses paiements [1] . 2.
La défenderesse a-t-elle droit à un crédit de 1 000 $ sur la facture no F02277? [ 17 ] Projet X réclame de CTI le paiement de sa facture F02277, du 31 mars 2011, au montant de 5 240,55 $. Les parties s’entendent que cette facture est en lien avec des travaux qui étaient en cours, au moment où la relation d’affaire s’est terminée, et que CTI a convenu de compléter, à ses frais, en échange d’un crédit de 1 000 $, avant taxes, par Projet X [2] . [ 18 ] M.
Vézeau confirme que malgré cette entente, puisque CTI refusait d’acquitter le montant ainsi réduit, Projet X s’estimait en droit de ne plus lui accorder le crédit et d’exiger maintenant le paiement complet du contrat et ce, même si certains services n’avaient pas été rendus. [ 19 ] Le contrat entre Projet X et CTI est un contrat de service [3] . CTI pouvait donc le résilier en tout temps, conformément aux dispositions des articles 2125 et 2126 C.c.Q ., qui se lisent : 2125.
Le client peut, unilatéralement, résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. 2126. L’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut résilier unilatéralement le contrat que pour un motif sérieux et, même alors, il ne peut le faire à contretemps; autrement, il est tenu de réparer le préjudice causé au client par cette résiliation.
Il est tenu, lorsqu’il résilie le contrat, de faire tout ce qui est immédiatement nécessaire pour prévenir une perte. [ 20 ] Ainsi, puisque Projet X admet que certains des travaux requis par le bon de commande de CTI no 3285 (D-22) n’ont pas été faits en raison d’un litige entre les parties ayant mené à la résiliation du contrat, ce qui l’a incitée à accorder un crédit de 1 000 $ sur sa facture originale du 31 mars 2011, no F02277 (D-20), c’est uniquement le montant de la facture ainsi réduite, soit 4 101,30 $ (D-18), qu’elle peut réclamer de CTI [4] . 3.
La défenderesse peut-elle faire valoir une défense de compensation judiciaire pour certains autres montants? [ 21 ] CTI a corrigé certaines malfaçons portées à l’attention de Projet X dans un courriel du 31 mai 2011 (D-1), une lettre du 31 mai 2011 (D-2) et un courriel du 13 juin 2011 (D-5). Elle estime être en droit de déduire sa facture no 9617, au montant de 1 338,62 $ (D-24), des sommes qu’elle doit à Projet X. M.
Vézeau reconnaît avoir reçu cette correspondance, mais prétend que lorsqu’il a voulu se rendre chez le client pour effectuer les corrections, vers la fin de juin 2011, CTI les avait déjà faites. [ 22 ] Le Tribunal conclut qu’en envoyant les courriels (D-1 et D-5) et la lettre (D-2), CTI a rempli son obligation de mettre Projet X en demeure [5] avant de procéder elle-même à la correction des déficiences, aux frais de Projet X, si celle-ci ne s’exécutait pas dans un délai raisonnable.
Il y a donc lieu de compenser la somme de 1 338,62 $ due par Projet X à CTI avec les sommes que CTI doit à Projet X. [ 23 ] CTI plaide également que, même si après déduction des montants facturés en double ou déjà acquittés, elle était toujours
endettée envers Projet X, le Tribunal doit éliminer cette dette en raison des dommages causés par Projet X à la réputation de CTI auprès de ses clients et des dommages découlant de la plainte malicieuse de voies de faits portée par M. Vézeau à l’endroit de M. Cimpan et qui a donné lieu au dépôt d’accusations criminelles, dont ce dernier a été acquitté en mars 2012. [ 24 ] Pour ce qui est des dommages causés à la réputation de CTI par Projet X, CTI ne les a pas prouvés. M.
Vézeau ne nie pas qu’il a communiqué avec Devil Dinner Bar et avec Automobile Léveillé inc. pour les aviser qu’il était toujours dans l’attente d’un paiement de CTI pour des travaux effectués en sous-traitance chez eux. [ 25 ] CTI a déposé un courriel d’un représentant du Devil Dinner Bar (D-45).
Elle a aussi établi qu’Automobile Léveillé inc. a émis son chèque 55935 le 23 juin 2011, à l’ordre de CTI (D-46A), avant d’en arrêter le paiement pour réémettre un chèque à l’ordre conjoint de CTI et Projet X le 23 juin 2011 (D-46B), qui fut ultimement remplacé, le 4 juillet 2011, par un chèque à l’ordre de CTI seulement (D- 46C). Or, la preuve a démontré que ce n’est que le 29 juin 2011 que CTI a remis un chèque de 6 931,60 $ à M.
Vézeau et obtenu, en échange, la quittance qu’Automobile Léveillé inc. était en droit d’exiger de CTI, avant d’effectuer son paiement final. [ 26 ] En somme, Projet X ne semble pas avoir abusé de ses droits en tant que personne oeuvrant dans le domaine de la construction et, de toute façon, CTI n’a aucunement établi qu’elle aurait subi une perte économique quelconque en raison des démarches de Projet X [6] . [ 27 ] Pour ce qui est de la réclamation pour les dommages causés par le dépôt d’une plainte de vois de faits par M. Vézeau à l’encontre de M.
Cimpan, ils ne peuvent pas faire l’objet d’une réclamation par CTI. En effet, CTI et M. Cimpan jouissent de personnalités juridiques distinctes [7] et chacun a des droits qui lui sont propres. La défense de compensation judiciaire au sujet de ces dommages allégués, qui peut être assimilée, dans les faits, à une demande reconventionnelle, est donc rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 28 ] CONDAMNE FOIP TÉLÉCOM – C.T.I. INC. à payer à Projet X Systèmes de câblage structurés inc. 2 856,23 $, avec intérêts au taux légal majorés de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q ., à compter du 8 février 2012; [ 29 ] CONDAMNE FOIP TÉLÉCOM – C.T.I. INC. à payer à Projet X Systèmes de câblage structurés inc. le timbre judiciaire de 139 $ et les frais de signification par huissier de 53,29 $. ______________________________ MARTINE L. TREMBLAY, J.C.Q. Date d’audience : 28 janvier 2014.
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