2010 QCCQ 10784, 2010 QCCQ 10784
Opinion
Bérubé c. Carbonneau 2010 QCCQ 10784 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE KAMOURASKA LOCALITÉ DE RIVIÈRE-DU-LOUP « Chambre civile » No : 250-22-002362-098 DATE : 25 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN BÉCU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARYO BÉRUBÉ , demandeur c.
DAVE CARBONNEAU , défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 20 123,76 $ au défendeur pour l'herbagement d'un certain nombre de ses bêtes du printemps à l'automne 2008. [ 2 ] Outre les frais de pâturage, ce montant comprend 2 300 $ pour des frais de transport, 175,80 $ pour les honoraires d'un vétérinaire et les taxes applicables. [ 3 ] Trouvant ce montant exorbitant, le défendeur conteste cette réclamation en offrant au demandeur un montant de 100 $ par animal pour un total de 3 800 $, tenant pour acquis que 38 animaux sont confiés au demandeur. [ 4 ] Prétendant qu'il récupère seulement 32 animaux à l'automne, il se porte demandeur reconventionnel et dans sa défense amendée du 22 octobre 2010, il demande 18 000 $, soit 3 000 $ par animal manquant. [ 5 ] En opérant la compensation entre ce montant et celui de 3 800 $ qu'il reconnaît devoir au demandeur, il lui réclame 14 200 $. [ 6 ] La cause débute par une requête en rétractation du jugement rendu par défaut par la greffière de cette Cour le 27 avril 2009. [ 7 ] Notre collègue, l'honorable Gérald Laforest, reçoit cette requête le 17 juin 2009. [ 8 ] À l'audience, l'avocate du demandeur reconnaît que la requête en rétractation du jugement est bien fondée : lorsque l’huissier signifie au défendeur la requête introductive d'instance sous pli cacheté collé à la porte de son domicile le 25 mars 2009, il est absent de sa résidence, gravement malade, en attente d'une chirurgie cardiaque subie le 2 avril 2009. [ 9 ] C'est seulement le 4 mai 2009 qu'il prend connaissance du jugement du 27 avril, et dès le 11 mai, sa demande de rétractation est produite au greffe. [ 10 ] Il y a lieu de faire droit à cette demande et de rétracter le jugement du 27 avril 2009.
LES FAITS [ 11 ] Les parties se connaissent depuis 2003. [ 12 ] Au printemps 2008, le défendeur vient visiter les terres du demandeur dans le but de faire pacager ses taures. [ 13 ] La version des parties diffère sur bien des aspects dont le coût de l'herbagement. [ 14 ] Selon le demandeur, il fait part au défendeur d'un montant de 2 $ par jour par bête pour la période se terminant le 15 septembre 2008. [ 15 ] D'après le défendeur, le prix convenu est celui du marché, soit 80 $ - 90 $ par bête pour la saison, payé au demandeur en lui laissant des animaux puisque ce dernier désire faire de l'élevage et n'a pas les moyens d'acheter des bêtes.
[ 16 ] Le demandeur continue en disant que, quelques jours après avoir indiqué son prix au défendeur, celui-ci lui téléphone et lui demande d'aller chercher ses bêtes à Sainte-Marguerite, dans la Beauce, sans formuler de commentaire sur le prix proposé. [ 17 ] Aucune entente écrite n'intervient entre les parties au sujet du prix et de la durée du pâturage, non plus que des frais de transport. [ 18 ] Les dates de livraison des animaux au demandeur et leur nombre varient, dépendant des parties. [ 19 ] Selon le demandeur, qui n'a aucun document en main pour appuyer ses dires, il reçoit le nombre d'animaux suivants aux dates ci-après : - le 28 avril 2008 : 12 taures; - le 10 mai 2008 : 10 bêtes dont deux mâles ramenés au défendeur; - le 2 juin 2008 : 5 taures puisque sur les 9 reçues il en transporte 4 grosses à un autre établissement du défendeur qui désire les faire inséminer plus tôt; - le 15 juin 2008 : 9 taures Total : 34 [ 20 ] Le défendeur, à l'aide de l'inventaire dressé lors de chaque livraison (D-3) [1] , établit les expéditions suivantes : - le mai 2008 : 19 animaux; - le 22 mai 2008 : 5 animaux; - le 2 juin 2008 : 7 animaux, dont deux mâles; - le 21 juillet 2008 : 9 animaux.
Total : 40 [ 21 ] Les deux mâles lui sont retournés, de sorte que, selon lui, il en laisse 38 en pâturage chez le demandeur et en reçoit 32 à l'automne, d'où les six manquants. [ 22 ] L'été se déroule sans problème; le défendeur visite ses animaux à quelques reprises et ne constate rien d'anormal. [ 23 ] En septembre, une vache décède quelques jours après avoir mis bas d'un veau mort-né. [ 24 ] Encore là, les versions sont contradictoires : le demandeur relate qu'il en informe le défendeur par téléphone, alors que celui- ci nie avoir reçu quelque communication que ce soit de celui-là; s'il avait su qu'une de ses vaches était malade, il serait allé la chercher pour la faire soigner. [ 25 ] Les mêmes contradictions surviennent quant à la fin de la période du pâturage : selon le demandeur, il communique à plusieurs reprises par téléphone avec le défendeur à compter du 15 septembre pour qu'il reprenne ses bêtes; d'après le défendeur, il ne reçoit pas ces appels : c'est plutôt lui qui tente de joindre le demandeur en lui laissant des messages sur son répondeur téléphonique, sans succès. [ 26 ] Arrive la mi-novembre, et là, les parties conviennent qu'elles se parlent.
C'est l'un des rares faits sur lequel elles sont d'accord. [ 27 ] Le 13 ou le 14 novembre, le demandeur avise le défendeur de venir chercher ses animaux et d'apporter un chèque certifié de 11 500 $. [ 28 ] Le défendeur n'est pas d'accord avec le montant réclamé, mais étant convaincu qu'il ne pourra reprendre ses bêtes s'il ne remet pas un chèque au demandeur, il complète un chèque daté du 15 novembre 2008 au montant de 11 500 $, non visé, qu'il mandate son transporteur de remettre au demandeur. [ 29 ] Le même jour, soit le 14 novembre, il s'empresse d'aller à son institution financière pour donner un contrordre de paiement concernant ce chèque [2] . [ 30 ] Le lendemain, soit le 15, le transporteur du défendeur se rend récupérer les animaux et livre le chèque en question au demandeur qui l'accepte même s'il n'est pas visé. [ 31 ] À l'aide des étiquettes portées à l'oreille par les animaux, le demandeur dresse un inventaire des bêtes remises au transporteur.
Ce dernier lui mentionne les numéros d'étiquette qu'il écrit sur P-1 : il y en a 32. [ 32 ] Une semaine après l'encaissement du chèque, celui-ci lui est retourné par son institution financière avec la mention qu'il fait l'objet d'un contrordre de paiement. [ 33 ] Le 14 janvier 2009, il adresse par huissier une mise en demeure au défendeur le sommant de lui payer le montant de 16 323,76 $ détaillé sur l'état de compte daté du 2 décembre 2008 (P-4).
[ 34 ] Dans sa requête introductive d'instance, il ajoute 3 800 $ pour les dépenses encourues entre le 15 septembre, date à laquelle le défendeur devait reprendre ses bêtes, et le 15 novembre, lorsqu'il en reprend possession. [ 35 ] Le demandeur n'est pas le seul à modifier sa réclamation. [ 36 ] Dans sa demande reconventionnelle initiale du 8 mai 2009, soit près de sept mois après la perte alléguée de ses six bêtes, le défendeur réclame 2 000 $ par animal, soit 12 000 $. [ 37 ] Dans sa demande reconventionnelle amendée du 22 octobre 2010, la valeur de chaque animal passe de 2 000 $ à 3 000 $, alors que la réclamation doit être évaluée au moment de la perte, en novembre 2008, et non au moment de l'audition. [ 38 ] Inutile de mentionner que ces ajouts aux montants réclamés ne font pas sérieux et dénotent un certain amateurisme de part et d'autre.
DISCUSSION [ 39 ] Les affirmations et les négations des deux parties sur les mêmes sujets rendent difficile la détermination de la vérité dans la présente affaire. [ 40 ] Le Tribunal analysera la preuve en fonction des prescriptions de l'
article 2803 du Code civil du Québec : « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.» [ 41 ] Un des rares faits admis en l'espèce est que le défendeur confie une certaine quantité d'animaux au demandeur pour les faire paître dans ses prés. [ 42 ] Combien? À quel prix et pour quelle période? Quel est le coût du transport? [ 43 ] Voilà les questions qui seront traitées ci-après. 1- QUANTITÉ D'ANIMAUX CONFIÉS AU DEMANDEUR [ 44 ] L'inventaire dressé par le défendeur (D-3) fait état de 40 animaux remis au demandeur, dont deux mâles qui lui sont retournés en juillet.
Le demandeur en aurait donc fait paître 38. [ 45 ] Celui-ci reconnaît en avoir reçu 40, mais il rapporte les deux mâles en juillet, et il transporte quatre grosses taures à un autre établissement du défendeur en juin 2008; il reconnaît en avoir gardé 34 chez lui. [ 46 ] De ces 34, un veau qui lui est confié le 10 mai alors qu'il est malade décède trois jours plus tard, et une vache succombe en septembre après une mise bas difficile, d'où les 32 qu'il retourne au défendeur. [ 47 ] Le décès de la vache ne pose pas problème : le compte du vétérinaire du 6 septembre 2008 (P-5) confirme la paralysie de cette vache décédée quelques jours plus tard et enterrée dans son champ [3] . [ 48 ] Par contre, le décès du veau laisse songeur. [ 49 ] Suivant le demandeur, il constate que ce veau est malade lorsqu'il lui est confié le 10 mai; il en fait mention au défendeur et ce dernier lui dit qu'il court le risque. [ 50 ] Le défendeur, de son côté, nie catégoriquement confier un animal malade au demandeur : « J e n'aurais pas envoyé un veau malade à Rivière-Bleue ».
Il nie être informé du décès de cette bête. [ 51 ] Il explique les formalités à suivre au cas de décès d'un animal étiqueté, le rapport à fournir et la récupération de l'étiquette. Aucune telle formalité n'est suivie en l'espèce. [ 52 ] De quelle façon le demandeur en a-t-il disposé? La preuve est muette à ce sujet. [ 53 ] Le Tribunal n'étant pas en mesure de déterminer lequel des deux dit la vérité ni de quel côté penche la balance des probabilités, il doit appliquer l'
article 2803 précité et conclure que le défendeur, qui réclame la valeur de ce veau, ne prouve pas les faits qui soutiennent sa prétention. [ 54 ] Qu'en est-il des quatre taures conduites, selon le demandeur, à un autre établissement du défendeur? [ 55 ] D'après lui, elles font
partie des neuf reçues le 2 juin 2008 et elles sont transportées au […], l'autre établissement du défendeur. [ 56 ] Or, suivant l'inventaire dressé par ce dernier, c'est sept bêtes, dont deux mâles, qu'il confie au demandeur ce jour-là. [ 57 ] Il est impossible, selon lui, que des bêtes soient conduites au […] puisque les clôtures ne sont pas encore posées à cet endroit. [ 58 ] De fait, dans les derniers jours de mai ou les premiers jours de juin, le défendeur organise une fête champêtre à cet endroit, à laquelle participe d'ailleurs le demandeur qui reconnaît passer trois jours chez le défendeur avant de revenir chez lui avec une cargaison de bêtes le 2 juin. [ 59 ] Il s'avère donc plausible que les clôtures ne soient pas en place lors de ce festival, mais rien n'empêche que les bêtes soient
conduites dans un bâtiment de ferme. Le demandeur ne dit pas s'il les laisse dans un enclos ou dans un bâtiment, et aucun des avocats ne semble intéressé à le savoir puisqu'aucune question ne lui est posée à ce sujet. [ 60 ] Pour ajouter à l'imbroglio, deux numéros d'étiquette inscrits sur le relevé préparé par le demandeur lors de la remise des animaux le 15 novembre (P-1) ne figurent pas sur l'inventaire D-3, et huit numéros apparaissant sur D-3 ne correspondent pas à ceux inscrits à P-1. [ 61 ] Aucune des deux parties ne fournit d'explications ou de justifications à ce sujet.
D'où proviennent les animaux portant ces étiquettes?
Nul ne peut le dire : personne n'en témoigne, laissant le Tribunal perplexe quant à la provenance de ces animaux. [ 62 ] Il ne reste plus d'animal dans l'étable du demandeur lors du départ du transporteur le 15 novembre, sauf un veau qui appartient au voisin. [ 63 ] Selon le défendeur, il lui manque six taures, d'après les étiquettes inscrites sur D-3; les vaches et les veaux sont revenus. [ 64 ] Or, en contre-interrogatoire, il déclare qu'il ne vérifie pas tous les numéros d'étiquette quand il reçoit ses animaux et qu'il ne s'assure pas non plus, en novembre 2008, que les bêtes portant les numéros d'étiquette inscrits au printemps sont revenues. [ 65 ] S'il l'avait fait, il aurait constaté à tout le moins que huit bêtes ne portent pas le même numéro d'étiquette que celui inscrit au printemps. [ 66 ] Comment peut-il, alors, prétendre qu'il manque six animaux? [ 67 ] Il semble bien que le défendeur effectue l'équation mathématique suivante : puisqu'il en a 40 inscrits à sa pièce D-3, dont deux mâles qui lui sont retournés, et 32 remis par le demandeur à son transporteur, il en manque six. [ 68 ] Il ne faut pas oublier que l'absence de ces six bêtes n'est pas constatée dès leur retour chez le défendeur : celui-ci ne nous indique même pas quand il s'en rend compte; ce que l'on sait, c'est que ce n'est pas en novembre 2008. [ 69 ] Il ne contacte pas le demandeur pour l'en informer, sous prétexte que ce dernier lui laisse des appels menaçants sur son cellulaire pour se faire payer.
Une lettre ou une mise en demeure concomitante avec la période de cette découverte l'aurait certes supporté dans ses prétentions. [ 70 ] L'on apprend qu'à la suite de la mise en demeure du demandeur signifiée le 20 janvier 2009, il lui fait répondre par son avocat, le 19 février, qu'il a placé un arrêt de paiement sur son chèque parce qu'il manque des animaux . [ 71 ] C'est à n'y rien comprendre : le défendeur ne peut savoir, le 14 novembre 2008, qu'il manquera des animaux. [ 72 ] De même, à l'allégation 16 de la défense contenue à la requête en rétractation de jugement, il est fait état d'un chèque de 11 000 $, et non de 11 500 $, et d'un arrêt de paiement " vu que le demandeur n'a retourné que 32 animaux ", et non parce que le prix réclamé est trop élevé. [ 73 ] Il s'agit pour le moins d'un manque de rigueur démontrant la nonchalance dont fait preuve le défendeur dans le traitement de cette affaire. [ 74 ] La perte de six animaux est loin d'être établie. [ 75 ] Autre point de discorde entre les parties : d'après le demandeur, au printemps, le défendeur inscrit sur trois documents différents les numéros d'étiquette des animaux concernés, alors que suivant le défendeur, les numéros inscrits lors des quatre expéditions sont portés sur un seul et même document (D-3). [ 76 ] Le document produit étant une photocopie et les dates mentionnées n'étant pas inscrites dans l'ordre, le Tribunal exige que l'original de ce document soit déposé au dossier. [ 77 ] C'est l'un des deux documents que l'avocat du défendeur adresse au Tribunal avec sa lettre du 1 er novembre 2010. [ 78 ] Au procès, le défendeur présente une photocopie de cet écrit, dont une copie est jointe au présent jugement sous l'Annexe A pour bien le comprendre. [ 79 ] On y constate que la première date, celle du 2008-05-19 est inscrite à la verticale sur le côté gauche de la feuille; la date suivante, celle du 2008-05-22, est écrite complètement au bas de la page; celle du 2008-06-02 apparaît sur le côté droit, en haut, et la dernière, celle du 2008-07-21, est intercalée entre deux autres, un peu plus bas que le milieu de la page. [ 80 ] Cela semble bien bizarre. [ 81 ] Contre-interrogé sur la raison du désordre dans les dates, il fournit une explication pour le moins boiteuse. [ 82 ] Il donne comme raison que la liste des numéros inscrits le 22 mai est plus courte que les autres et que c'est pour cette raison qu'il la place au bas du document. [ 83 ] Cette explication ne tient pas la route. [ 84 ] Il est invraisemblable qu'après la livraison du 19 mai, le défendeur laisse un espace blanc, qu'il complètera le 21 juillet, pour inscrire la liste des animaux livrés le 22 mai au bas de la feuille.
[ 85 ] L'hypothèse la plus logique, c'est qu'il s'agit d'une retranscription de ce qui est inscrit sur deux ou trois feuilles différentes, comme en témoigne le demandeur. [ 86 ] Il semble évident que ce document est rédigé en une seule occasion, le même jour, tellement l'écriture est uniforme.
S'il avait été complété à quatre dates différentes, il ne présenterait pas la même facture. [ 87 ] En plus, le 5 du 05 dans la date 2008-05-19 est non seulement corrigé, mais il est écrit à l'encre bleue sur une correction effectuée par un liquide correcteur, alors que tout le reste du document est écrit à l'encre noire. [ 88 ] Cette correction n'est certes pas apportée le 19 mai 2008, confirmant ainsi que ce document n'est pas le papier sur lequel le défendeur inscrit les numéros d'étiquette des bêtes remises au demandeur. [ 89 ] Le Tribunal n'est pas convaincu qu'il s'agit là du papier sur lequel le défendeur a porté, à quatre dates différentes, les numéros d'étiquette des animaux confiés au demandeur; du moins, la prépondérance de la preuve à ce sujet ne penche pas du côté du défendeur. [ 90 ] Ce fait cause une brèche importante dans la crédibilité du défendeur. [ 91 ] En conclusion sur la quantité d'animaux que le demandeur fait paître, le Tribunal retient la version de celui-ci qu'il en 34 pour quelques jours, soit jusqu'au décès du veau malade, 33 jusqu'à la mort de la vache en septembre, et qu'il lui en reste 32 lorsqu'il les remet au transporteur du défendeur en novembre. 2- LE PRIX ET LA PÉRIODE DE L'HERBAGEMENT [ 92 ] Le demandeur persiste à dire qu'il propose au défendeur 2 $ par tête par jour, que ce prix est valable jusqu'au 15 septembre, et que pour les deux derniers mois, il ajoute 3 800 $ pour le foin d'ensilage et les blocs de minéraux fournis aux animaux. [ 93 ] Lorsqu'il téléphone au défendeur le 13 ou 14 novembre pour le sommer de reprendre ces bêtes avant l'arrivée de la neige, il exige un chèque visé de 11 500 $.
Il n'est pas question d'un acompte, ni qu'une facture additionnelle suivra. [ 94 ] Pourtant, à cette date, il connaît le nombre de jours écoulés depuis le début du pâturage de même que le nombre de balles de foin d'ensilage et de blocs de minéraux fournis aux animaux; il est donc en mesure de calculer dès lors le montant que le défendeur lui doit, si ce n'est pas " le prix du marché ". [ 95 ] Il reçoit le chèque non visé de 11 500 $ et l'encaisse sans dire un mot. [ 96 ] Aucun compte n'est envoyé au défendeur dans les jours suivants lui faisant part d'un solde quelconque. [ 97 ] Lorsque le chèque lui revient impayé, il tente, sans succès, de joindre le défendeur par téléphone, sans plus. [ 98 ] C'est seulement le 14 janvier 2009 que son avocate adresse une mise en demeure au défendeur lui réclamant 16 323,76 $, à laquelle est joint un état de compte portant la date du 2 décembre 2008, date inscrite postérieurement, de l'aveu du demandeur. [ 99 ] En février 2009, suivant son admission, il ajoute un montant de 3 800 $ pour le foin d'ensilage et les blocs de minéraux fournis du 15 septembre au 15 novembre; son explication : « J'avais oublié de lui facturer ces articles. » [ 100 ] Cela ne fait pas de sens. [ 101 ] Déjà à la mi-novembre, il a en main tous les éléments pour établir sa réclamation lorsqu'il exige 11 500 $ du défendeur. [ 102 ] Nul doute que si le chèque de ce dernier ne lui était pas retourné impayé, personne n'aurait entendu parler de cette affaire et il aurait été grassement rémunéré. [ 103 ] Quand il remet sa facture à son avocate en janvier 2009, il n'est pas réaliste de croire qu'il oublie le foin d'ensilage et les blocs de minéraux pour un montant de 3 800 $ qu'il ajoute en février. [ 104 ] À trop vouloir en mettre, il finit par perdre sa crédibilité lui aussi. [ 105 ] Il déclare ne pas connaître " le prix du marché " pour ce genre de pâturage, bien qu'il soit agriculteur depuis quelques années. [ 106 ] Toutefois, un témoin indépendant appelé par le défendeur, Clément Nadeau, exploitant une ferme de porcs et de bovins avec son frère depuis 1976 et une entreprise de transport d'animaux, démontre qu'en 2008, " le prix du marché " pour faire paître une vache et son veau du 1 er mai au 15 novembre est de 80 $ par tête, et une taure de 12 mois et plus, 60 $ par tête. [ 107 ] D'après lui, la vache a son veau au printemps et le nourrit durant une bonne
partie de l'été. [ 108 ] Monsieur Nadeau non plus n'aurait pas accepté de payer 12 000 $ pour faire paître une quarantaine d'animaux alors que " le prix du marché " se situe à moins de 4 000 $. [ 109 ] C'est fort de cette information que le défendeur, dans sa défense, offre 100 $ par tête au demandeur, montant que le Tribunal retient. [ 110 ] Comme l'indique monsieur Nadeau, le pâturage s'étend jusqu'au 15 novembre, à moins que celui qui reçoit les animaux en place trop dans son enclos, faisant en sorte que les animaux n'ont plus rien à brouter avant le 15 novembre; il doit alors les nourrir autrement, sans dédommagement supplémentaire.
[ 111 ] Le demandeur prétend qu'il peut en faire paître 150, mais il n'apporte aucune preuve des dimensions de ses prés; il ne tente pas de démontrer qu'en 2008, l'herbe arrête de pousser en septembre; le défendeur n'essaie pas non plus de démontrer que cet enclos est trop petit pour 33 bêtes, de sorte que le Tribunal reste encore une fois sur son appétit. [ 112 ] C'est donc le montant de 100 $ par bête offert par le défendeur, soit 3 300 $ plus taxes, qui sera retenu pour les frais de pâturage jusqu'au 15 novembre 2008, même si une vache décède en septembre, plus 198,43 $ pour la facture du 6 septembre 2008 du vétérinaire. [ 113 ] La prétention du défendeur voulant qu'il paie le demandeur en lui laissant des animaux n'est pas sérieuse. [ 114 ] Le demandeur se départit de son troupeau en 2007 à cause de problèmes de santé : il ne peut pénétrer dans une étable l'hiver. [ 115 ] C'est pour cette raison qu'il ne garde plus d'animaux à l'année, se contentant d'en pacager entre le printemps et l'automne.
Il n'a aucune intention de s'en procurer à nouveau. [ 116 ] Par ailleurs, cette proposition du défendeur, si elle était retenue, jouerait contre lui : selon lui, il doit un maximum de 3 800 $ au demandeur qu'il devait payer en lui donnant des animaux. Puisqu'il évalue ses bêtes à 3 000 $ chacune, combien lui en aurait-il laissé? Si c'est plus de deux, n'est-ce pas là un aveu qu'il doit autour de 10 000 $ au demandeur? C'est bien là la preuve qu'à dire n'importe quoi, une
partie court plus de risques de se nuire que de chances de s'aider. 3- LE COÛT DU TRANSPORT [ 117 ] Le demandeur réclame 2 000 $ pour quatre voyages avec remorque et 300 $ pour un autre sans remorque. [ 118 ] Il base ces prix sur ce que réclame un transporteur muni d'un équipement plus imposant que le sien. [ 119 ] Comme l'indique Clément Nadeau, le prix courant en 2008 est de 500 $ du voyage pour un transporteur possédant un camion 10 roues et une remorque pouvant transporter 40 vaches en même temps. [ 120 ] Le demandeur possède un camion Dodge Ram ¾ T équipé d'une remorque à chevaux. [ 121 ] C'est vrai que le défendeur ne lui fait pas transporter 40 animaux à la fois puisqu'ils ne sont pas tous prêts, mais de toute façon, le demandeur ne peut en transporter 40 en même temps. [ 122 ] Le coût de transport avec un camion ¾ T n'est pas comparable à celui effectué avec un 10 roues et une remorque de dimensions plus importantes. [ 123 ] Selon le défendeur, il ne doit rien payer pour le transport puisqu'il convient avec le demandeur de lui fournir le carburant à même une installation qu'il possède chez lui.
D'après lui, le demandeur aurait ainsi effectué quatre pleins d'essence. [ 124 ] Le demandeur ne reconnaît qu'un seul plein effectué dans ces conditions. Il n'en donne cependant pas crédit au défendeur dans sa facture portant la date du 2 décembre 2008. [ 125 ] Qui dit vrai? Difficile, même impossible à dire, sans aucun document pour corroborer une version ou une autre, alors que la crédibilité de chacune des parties se situe à un niveau moyen, pour ne pas dire peu élevé. [ 126 ] Il n'en demeure pas moins que le demandeur transporte des animaux à quatre occasions : ce fait est certain, prouvé et admis.
Un trajet dure environ trois heures et demie. [ 127 ] Comme il reconnaît avoir bénéficié d'un plein d'environ 50 litres à une occasion, un montant de 150 $ lui est alloué pour chacun des trois autres transports avec remorque, soit 507,94 $ incluant les taxes. [ 128 ] Le transport sans remorque, qui aurait servi à ramener le défendeur chez lui, est nié par ce dernier : il prétend qu'il se déplace alors avec son véhicule personnel. [ 129 ] Faute de preuve prépondérante sur cette
partie de la demande, elle ne sera pas retenue. [ 130 ] En résumé, la réclamation du demandeur est établie à 4 431,25 $, soit 3 724,88 $ pour le pâturage, 198,43 $ pour les frais du vétérinaire et 507,94 $ pour les frais de transport.
LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE [ 131 ] Le Tribunal ayant déterminé plus haut que le défendeur n'a pas établi la perte d'animaux par une preuve prépondérante, il ne peut faire droit à sa demande reconventionnelle. [ 132 ] Il tient cependant à formuler les commentaires suivants. [ 133 ] Si tant est que le défendeur avait démontré une perte d'animaux, son préjudice aurait été évalué au moment de la perte, soit en novembre 2008. [ 134 ] Dans sa demande reconventionnelle initiale du 8 mai 2009, il réclame 2 000 $ par animal. [ 135 ] Par contre, dans celle amendée du 22 octobre 2010, la valeur d'un animal est portée à 3 000 $. [ 136 ] Pourquoi?
Parce que le 9 novembre 2009, il vend trois taures à la Ferme Bofran inc. au prix de 3 000 $ chacune, selon les documents qu'il dépose sous D-4, soit une photocopie d'un compte à cette dernière et d'un chèque de celle-ci à son ordre le 9 novembre
2009. [ 137 ] Tout d'abord, cette preuve n'établit aucunement la valeur de tels animaux en novembre 2008; par ailleurs, il mentionne que ces taures pesaient entre 1000 et 1200 lbs, alors que le poids de celles que le demandeur ne lui aurait pas retournées n'est aucunement précisé. [ 138 ] Même dans l'éventualité où il justifiait la perte de six animaux, la preuve de la valeur de chaque animal est tellement faible que le Tribunal aurait pu conclure qu'il n'avait pas prouvé le montant de ses dommages.
CONCLUSIONS [ 139 ] Les seuls points convergents entre les parties sont : le consentement sur l'herbagement mais non sur le prix ni sur la période, le nombre de bêtes reçues et retournées, les quatre voyages d'animaux effectués par le demandeur, dont trois à des dates et avec des quantités différentes, l'entretien téléphonique du 14 novembre 2008, l'exigence d'un chèque de 11 500 $ et le retour des animaux le 15. [ 140 ] Sur le reste, le témoignage des parties est complètement différent et même contradictoire. [ 141 ] Un témoin indépendant permet de connaître " le prix du marché " et la période de pâturage, de même que les coûts de transport en cette matière. [ 142 ] La crédibilité des parties se situe au même niveau, sans qu'il soit possible de déterminer que les faits relatés par l'une sont plus probables que ceux de l'autre. [ 143 ] La décision repose sur l'analyse de la preuve en fonction du fardeau propre à chaque partie, soit d'établir sa réclamation par une preuve prépondérante.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 144 ] RÉTRACTE le jugement par défaut rendu par la greffière le 27 avril 2009 et REMET les parties dans l'état où elles étaient antérieurement; ET PROCÉDANT À RENDRE JUGEMENT SUR LE FOND, [ 145 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur le montant de 4 431,25 $ avec les intérêts au taux de 5% l'an et l'indemnité additionnelle de l'
article 1619 C.c.Q. à compter du 20 janvier 2009, date de la signification de la mise en demeure, et les dépens ; [ 146 ] REJETTE la demande reconventionnelle du défendeur, avec dépens . __________________________________ JEAN BÉCU Juge à la Cour du Québec Me Catherine Després Belzile et associés Avocate du demandeur Me Pierre Gravel Avocat du défendeur Date d’audience : 27 octobre 2010 Remarque : Le Tribunal laisse entendre dans sa décision que plusieurs sujets n'ont pas été traités à fond. Il aurait pu intervenir, mais il y avait tellement de points obscurs qu'il ne s'est pas senti justifié de descendre dans l'arène et de prendre la place des avocats.
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