2018 NBCA 32, 2018 NBCA 32
Opinion
COURT OF APPEAL OF NEW BRUNSWICK COUR D’APPEL DU NOUVEAU-BRUNSWICK 5-18-CA 6-18-CA 7-18-CA HEATHER MATCHETT APPELLANT HEATHER MATCHETT APPELANTE - and - - et - HER MAJESTY THE QUEEN RESPONDENT SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE Matchett v. R., 2018 NBCA 32 Matchett c.
R., 2018 NBCA 32 CORAM: The Honourable Chief Justice Richard The Honourable Justice Baird The Honourable Justice French CORAM : l’honorable juge en chef Richard l’honorable juge Baird l’honorable juge French Appeal from a decision of the Court of Queen’s Bench: December 15, 2017 Appel d’une décision de la Cour du Banc de la Reine : le 15 décembre 2017 History of case: Decision under appeal: Unreported Preliminary or incidental proceedings: N.A. Historique de la cause : Décision frappée d’appel : inédite Procédures préliminaires ou accessoires : s.o.
Appeal heard: May 8, 2018 Appel entendu : le 8 mai 2018 Judgment rendered: June 7, 2018 Jugement rendu : le 7 juin 2018
Counsel at hearing: For the appellant: Heather Matchett appeared in person For the respondent: William Richards THE COURT The application for leave to appeal the decision of the
Summary Conviction Appeal Court is dismissed. Avocats à l’audience : Pour l’appelante : Heather Matchett a comparu en personne Pour l’intimée : William Richards LA COUR Rejette la demande d'autorisation d'appel de la décision de la cour d'appel en matière de poursuites
sommaires. The following is the judgment delivered by THE COURT [ 1 ] Heather Matchett seeks leave to appeal a decision, which a judge of the
summary convi ction appeal court rendered on December 15, 2017, dismissing her three motions for extensions of time to appeal her three convictions for offences under the Motor Vehicle Act , R.S.N.B. 1973, c. M-17. She has filed three separate appeals, one relating to each of the motor vehicle charges. Since the issues raised in each of these matters are identical, they are hereby consolidated. [ 2 ] Ms.
Matchett was charged with three offences under the Motor Vehicle Act , alleging she had on June 20, 2014: (1) driven a motor vehicle without insurance (s. 17.1(2) of the; (2) failed to produce a licence (s. 92(1)); and (3) driven with a fictitious plate (s. 70(d)). On September 1, 2015, a judge of the Provincial Court convicted her of all charges. [ 3 ] More than two years later, on October 6, 2017, Ms. Matchett filed three motions requesting an extension of time to file notices of appeal to the
summary conviction appeal court. Her motions were scheduled to be heard on December 15, 2017. [ 4 ] On the date scheduled for hearing, Ms. Matchett did not attend. After a short wait (approximately 35 minutes), counsel for the Attorney General asked the
summary conviction appeal court judge to dismiss the motions. The judge did so not only on the basis of Ms. Matchett’s failure to attend the hearing, but also because, in his view based on the evidentiary record, Ms. Matchett would not have convinced him he should grant an extension of time some 27 months after trial on the charges arising out of the three motor vehicle tickets. [ 5 ] At the hearing of her applications for leave to appeal, Ms. Matchett explained she was in the hospital on the day her motions for an extension of time were to be heard.
Counsel for the Attorney General did not dispute or object to Ms. Matchett’s representation in this regard. We accept her explanation. Nevertheless, we do not grant Ms. Matchett leave to appeal the
summary conviction appeal court judge’s decision. In our view, on the evidentiary record before that judge, there was clearly an insufficient basis for him to have granted Ms. Matchett a 27-month extension of time. An appeal to this Court in a
summary conviction matter would be restricted to a question of law alone. We see none.
[ 6 ] For these reasons, Ms. Matchett’s three applications for leave to appeal are dismissed. . Le jugement suivant a été rendu par LA COUR [1] Heather Matchett sollicite l’autorisation d’interjeter appel d’une décision qu’un juge de la cour d’appel en matière de poursuites
sommaires a rendue le 15 décembre 2017, par laquelle il rejetait ses trois motions en prolongation du délai prescrit pour interjeter appel de ses trois déclarations de culpabilité relativement à des infractions à la
Loi sur les véhicules à moteur , L.R.N.-B. 1973, ch. M-17. Elle a déposé trois appels distincts, un pour chacune des infractions relatives aux véhicules à moteur. Puisque les questions soulevées dans chacun de ces appels sont identiques, les appels sont par les présentes fusionnés. [2] M me Matchett a été accusé de trois infractions à la
Loi sur les véhicules à moteur , soit d’avoir, le 20 juin 2014 : (1) conduit un véhicule à moteur qui n’était pas couvert par une police d’assurance (par. 17.1(2); (2) omis de présenter un permis de conduire (par. 92(1)); et (3) conduit un véhicule muni d’une fausse plaque d’immatriculation (al. 70d)). Le 1 er septembre 2015, un juge de la Cour provinciale a déclaré M me Matchett coupable des trois infractions. [3] Plus de deux ans plus tard, le 6 octobre 2017, M me Matchett a déposé trois motions par lesquelles elle sollicitait une prolongation du délai prescrit pour déposer des avis d’appel devant la cour d’appel en matière de poursuites
sommaires. Ses motions devaient être entendues le 15 décembre 2017. [4] M me Matchett n’a pas comparu le jour prévu pour l’audience. Après une courte période d’attente (environ 35 minutes), l’avocat du procureur général a demandé au juge de la cour d’appel en matière de poursuites
sommaires de rejeter les motions.
Le juge a rejeté les motions non seulement en raison de l’omission de M me Matchett de comparaître à l’audience, mais également parce que, à son avis, fondé sur le dossier de la preuve, M me Matchett n’aurait pas pu le convaincre d’accorder une prolongation du délai quelque 27 mois après le procès relatif aux accusations portées par suite de trois billets de contravention pour infractions relatives aux véhicules à moteur. [5] Lors de l’audience portant sur ses demandes d’autorisation d’interjeter appel, M me Matchett a expliqué qu’elle était à l’hôpital le jour où ses motions en prolongation de délai devaient être entendues.
L’avocat du procureur général n’a pas contesté les déclarations de M me Matchett à cet égard et il ne s’y est pas opposé non plus. Nous acceptons son explication. Toutefois, nous n’accordons pas à M me Matchett l’autorisation d’interjeter appel de la décision du juge de la cour d’appel en matière de poursuites
sommaires. Nous sommes d’avis que, compte tenu du dossier de la preuve dont disposait le juge, il n’y avait manifestement pas de fondement suffisant lui permettant d’accorder à M me Matchett une prolongation de délai de 27 mois. Tout appel à notre Cour d’une déclaration
sommaire de culpabilité est restreint à une question de droit. Nous n’en voyons aucune en l’espèce. [6] Pour ces motifs, les trois demandes d’autorisation d’appel de M me Matchett sont rejetées.
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