2018 QCCQ 981, 2018 QCCQ 981
Opinion
Dehaut c. Société en commandite Les Factories des Monts 2018 QCCQ 981 JF 0689 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-033260-165 DATE : 15 JANVIER 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAIRE DEHAUT
Partie demanderesse c. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE LES FACTORIES DES MONTS et FACTORIES DES MONTS INC. et ENTREPRISES CLAUDE RODRIGUE INC. et 9192-3136 QUÉBEC INC. & RESTAURANT BATON ROUGE et RESTAURANT BATON ROUGE
Partie défenderesse et DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC.
Partie appelée en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 19 février 2016, Claire Dehaut a fait une chute dans l’allée du stationnement du complexe commercial Les Factories des Monts.
Elle s’est infligé de graves blessures, dont une fracture de la hanche qui a nécessité une chirurgie et une longue convalescence. [ 2 ] Claire Dehaut soutient que le propriétaire du complexe, la société en commandite Les Factories des Monts, est responsable de sa chute vu sa négligence à entretenir les lieux. [ 3 ] Elle ajoute comme défenderesse la société Claude Rodrigue chargée du déneigement et de l’entretien du complexe et le restaurant Bâton Rouge où elle se dirigeait pour y prendre un repas. [ 4 ] Desjardins Assurances Générales est appelée en garantie et prend fait et cause pour ses assurées. [ 5 ] La demanderesse Dehaut réclame 15 000 $ pour l’ensemble des dommages qu’elle a subis. [ 6 ] Les défenderesses admettent le quantum, mais nient responsabilité.
LE CONTEXTE : [ 7 ] Accompagnée de sa fille Véronique le 19 février 2016 vers 19 heures, Claire Dehaut se rend au complexe des Factories des Monts à Saint-Sauveur. Elles ont une réservation au restaurant Bâton rouge pour le dîner. [ 8 ] Le stationnement du restaurant est complet. Elle gare la voiture de l’autre côté du restaurant. [ 9 ] Selon la version des faits de Claire Dehaut, corroborée par sa fille, les lieux sont éclairés, elle marche prudemment, elle est chaussée de bottes d’hiver. [ 10 ] Une chute légère de neige a débuté vers 17 heures. Le mercure marque plus ou moins deux degrés Celsius.
[ 11 ] La mère et la fille empruntent l’allée où circulent les voitures afin de la traverser pour se rendre au restaurant Bâton rouge. [ 12 ] Alors qu’elles ont marché sur une distance d’environ le quart de l’allée, sans rien noter de particulier, Claire Dehaut chute. [ 13 ] Elle soutient qu’elle a glissé sur une plaque de glace qu’elle n’a pas vue, car recouverte d’une mince couche de neige. [ 14 ] Elle reste immobile jusqu’à l’arrivée des secours, car elle soupçonne s’être infligée une fracture de la hanche, diagnostic qui sera confirmé à son arrivée à l’hôpital. [ 15 ] À la suite de sa chirurgie, elle met plusieurs mois à se remettre et conserve encore certaines séquelles. [ 16 ] Claire Dehaut soutient que les défenderesses sont solidairement responsables des dommages qu’elle a subis vu la présence de glace dans l’allée du stationnement.
LA PREUVE : Preuve en demande : [ 17 ] Outre son témoignage et celui de sa fille Véronique, Claire Dehaut produit deux déclarations pour valoir témoignages. [ 18 ] L’ambulancière Lanthier déclare que la chaussée était glissante. Elle a demandé aux policiers d’étendre du sel déglaçant pour sécuriser les lieux. [ 19 ] L’ambulancier Proulx quant à lui déclare qu’ils étaient sur de la glace. Preuve en défense : [ 20 ] Brian Harrison représente Les Factories des Monts, propriétaire des lieux.
Il confirme que les baux de ses locataires, dont le restaurant Bâton rouge, stipulent que le propriétaire est responsable de l’entretien des lieux, dont le déneigement. [ 21 ] Il confie le déneigement aux Entreprises Claude Rodrigue depuis quelques années. Il est entièrement satisfait de leur travail. [ 22 ] Il a été mis au courant de l’accident de Claire Dehaut par son locataire Bâton rouge. Par la suite il a confié le dossier à son assureur. [ 23 ] Marc André Rodrigue représente les Entreprises Claude Rodrigue.
Cette société œuvre dans le déneigement depuis sept ans. [ 24 ] Il affirme que l’entretien des stationnements, dont les allées de circulation des voitures est fait de façon professionnelle au complexe Les Factories des Monts. [ 25 ] Il fait état des conditions climatiques ayant prévalu la journée du 19 février 2016 et les journées précédentes. L’expression «cocktail météo» employée par Claire Dehaut dans sa demande décrit bien la situation, dont de la pluie, de la neige, du dégel et du gel. [ 26 ] Dans la nuit du 18 au 19 février le stationnement a été déglacé à l’aide de l’équipement approprié.
Le matin du 19, l’employé David Beaudet, à l’aide d’une sableuse, a épandu de l’abrasif. Son témoignage est précis, car il a pu se référer à ses feuilles de temps. [ 27 ] Durant la journée du 19 février, de nombreux piétons et véhicules ont circulé sur les lieux aucun incident n’a été rapporté. [ 28 ] Selon Marc André Rodrigue, après 17 heures, la chaussée a pu devenir glissante à l’endroit où s’est produite la chute causée par une chute de neige humide qui se compacte sur le passage des véhicules automobiles. [ 29 ] Il demeure persuadé qu’il n’y avait pas de glace dans le stationnement.
ANALYSE ET DÉCISION : [ 30 ] L’
article 1457 du Code civil du Québec établit le principe général en matière de responsabilité extra contractuelle. Il se lit : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde. [ 31 ] La demanderesse doit donc prouver la faute, le lien de causalité et le dommage. [ 32 ] Le Tribunal doit tenir compte, entre autres, des changements soudains dans les conditions climatiques la journée de l’accident pour décider si une faute peut être reprochée aux défenderesses dans l’entretien des lieux. [ 33 ] Il est acquis qu’un propriétaire n’est pas l’assureur des piétons qui circulent sur son terrain et qu’il n’est pas tenu de tout prévoir et de tout prévenir, notamment en présence de gel et dégel. [ 34 ] La présence de glace sur un stationnement n’est pas suffisante pour engager la responsabilité du propriétaire, encore que le Tribunal ne soit pas convaincu de la présence de glace en l’instance.
[ 35 ] La demanderesse déclare ne pas avoir vu la glace, l’ambulancière Lanthier ne mentionne pas la présence de glace. Elle déclare que la chaussée était glissante. Seul l’ambulancier Proulx déclare qu’il était sur de la glace. [ 36 ] Même si le Tribunal tenait pour acquise la présence de glace ce n’est pas suffisant pour engager la responsabilité des défenderesses. [ 37 ] Dans l’arrêt Rivard c.
Harnois [1] la Cour d’appel écrit : La norme de diligence applicable exige que le propriétaire maintienne le stationnement dans un état raisonnable et qu’il voie à son entretien pour que les personnes qui doivent l’emprunter puissent circuler en sécurité.
La détermination de la faute doit s’apprécier selon un standard de conduite raisonnable concernant les obligations de l’intimée (le propriétaire) à l’égard des usagers de son immeuble. [ 38 ] Il ne suffit donc pas d’établir que la chute a été provoquée par la présence de glace dans le stationnement, mais que le propriétaire de celui-ci a commis une faute en omettant de l’entretenir adéquatement. [ 39 ] La preuve établit que le propriétaire a respecté les règles de conduite qui s’imposent à lui de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. [ 40 ] Il a confié l’entretien à une entreprise sérieuse qui jouit d’une excellente réputation dans son domaine d’activité.
Elle accomplit le travail qui lui est confié avec rigueur. [ 41 ]
Malgré toute la sympathie que le Tribunal éprouve pour Madame Dehaut, le Tribunal doit rejeter sa demande, car elle n’a pas établi, par une preuve prépondérante, la faute des défenderesses. [ 42 ] Tenant compte des circonstances, le Tribunal use de sa discrétion judiciaire, chaque
partie supportera ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 43 ] REJETTE la demande; [ 44 ] SANS FRAIS . __________________________________ MONIQUE FRADETTE, j.C.Q. Date d’audience : 25 OCTOBRE 2017
Loading document…