2017 QCCQ 8645, 2017 QCCQ 8645
Opinion
Roy c. Pièces d'autos Roussel 2017 QCCQ 8645 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROBERVAL LOCALITÉ DE ROBERVAL « Chambre civile » N° : 155-32-000081-161 DATE : 27 juin 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEAN-PHILIPPE ROY Demandeur c.
PIÈCES D’AUTOS ROUSSEL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Jean-Philippe Roy réclame à Pièces d’autos Roussel 1 125,75 $ pour un vice caché sur une voiture achetée le 5 février 2014. [ 2 ] Au soutien de sa demande, Jean-Philippe Roy témoigne n’avoir pas pu constater les vices avant l’achat dont un problème de corrosion majeur et d’autres troubles dont un problème de suspension. [ 3 ] En défense, Pièces d’autos Roussel soutient qu’il ne peut pas y avoir de problème de corrosion majeur puisque le véhicule vendu de marque Saturn modèle Ion est en polymère. [ 4 ] Elle mentionne également qu’aucun vice caché n’a été prouvé et n’était présent au moment de la vente. [ 5 ] Pièces d’autos Roussel souligne également que l’acheteur a acquis un véhicule indiquant 174 114 km à l’odomètre et que les dommages réclamés par M.
Roy relèvent de l’usure normale du véhicule et non de vices cachés. CONTEXTE [ 6 ] Le 5 février 2014, Jean-Philippe Roy achète de Pièces d’autos Roussel une voiture au montant de 2 940 $. [ 7 ] Au moment de l’achat, Jean-Philippe Roy constate l’usure des pneus et témoigne qu’il savait que les pneus n’étaient pas en bon état. [ 8 ] Au moment de l’essai routier, M. Roussel, le représentant de Pièces d’autos Roussel, a pris le volant et n’a pas laissé M. Roy conduire le véhicule. Ils n’ont roulé que quelques kilomètres.
Il décide de procéder tout de même à l’achat sans inspection supplémentaire. [ 9 ] L’année suivante, le 11 février 2015, Jean-Philippe Roy se rend au Garage Monsieur Muffler pour effectuer un changement d’huile et une inspection est alors effectuée. [ 10 ] Le mécanicien recommande plusieurs réparations à Jean-Philippe Roy qui se limite à effectuer certains travaux mécaniques et d’entretien identifiés à la facture 043259 dont le changement d’huile, ajustement aux amortisseurs, alignement des roues, pour 738,06 $. [ 11 ] Le 16 mars 2015, Jean-Philippe Roy se rend au Garage Georges Beaudoin pour un rappel sur la lumière du toit du véhicule, fait changer l’huile et paye la facture de 65,76 $. [ 12 ] Le 27 mars suivant, il se rend au garage Centre Auto RSSR enr. et fait réparer la console pour 45,99 $.
[ 13 ] Le 15 avril de la même année, une visite chez Vitrerie d’auto Saguenay se conclut par une réparation des fusibles au coût de 275,94 $. DÉCISION [ 14 ] Le Tribunal conclut, selon la preuve, que Pièces d’autos Roussel n’a pas empêché Jean-Philippe Roy de procéder à une inspection mécanique avant l’achat. [ 15 ] Aucune preuve ne démontre un vice de quelque nature que ce soit affectant le véhicule. [ 16 ] La réclamation de Jean-Philippe Roy est fondée sur les articles 1726 du Code civil du Québec ainsi que l’article 53 de la
Loi sur la protection du consommateur en matière de vices cachés: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus. Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 53.
Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire. Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut.
Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 17 ] Le fardeau de démontrer que le véhicule est affecté d’un vice caché appartient à Jean-Philippe Roy suivant l’
article 2803 du Code civil du Québec . [ 18 ] Le Tribunal ne dispose d’aucune preuve d’un vice affectant le véhicule et considérant les kilomètres à l’odomètre, il appert que le véhicule ne présente que des problèmes d’usure normale comme le démontrent les réparations effectuées sur le véhicule. [ 19 ] Au surplus, les vices ont été constatés un an après l’achat et aucune preuve ne permet de conclure qu’ils étaient présents lors de la transaction en février 2014. [ 20 ] Lorsque Jean-Philippe Roy mentionne qu’il a été arrêté par les policiers en raison de l’état de ses pneus en 2015, il savait au moment de l’achat qu’il devait les changer.
Il avoue même ne pas avoir procédé à un achat de pneus en raison de problèmes financiers. Il ne peut donc pas reprocher à Pièces d’autos Roussel d’avoir vendu un véhicule avec des pneus ne pouvant pas rouler sur les routes du Québec. [ 21 ] D’ailleurs, ce fait est catégoriquement nié par Pièces d’auto Roussel.
Le Tribunal ne dispose d’aucune pièce démontrant l’état des pneus au moment de la vente permettant de conclure autrement. [ 22 ] Jean-Philippe Roy soutient également que le véhicule a été modifié en raison de pièces indiquant la marque GM, que la batterie est située à l’arrière du véhicule et qu’une « couette » de fils était enroulée d’un ruban adhésif. [ 23 ] En réponse, le représentant de Pièces d’autos Roussel souligne que Saturn est une voiture fabriquée par la société General Motors (GM) et que plusieurs pièces peuvent être identifiées à cette marque, que la batterie d’origine est effectivement située à l’arrière, que le véhicule est d’origine et qu’il n’a jamais été modifié. [ 24 ] Contrairement aux prétentions de Jean-Philippe Roy quant au fait que le véhicule a été modifié, le Tribunal ne dispose d’aucune preuve lui permettant de conclure sur cet aspect. [ 25 ] Rappelons qu’une
partie demanderesse doit présenter une preuve qui domine celle de la
partie défenderesse. [ 26 ] Le Tribunal considère que lors de l’achat, Jean-Philippe Roy devait savoir qu’il achetait un véhicule usagé, ce qui implique une usure normale occasionnant nécessairement des réparations à être effectuées. [ 27 ] D’ailleurs, ce dernier témoigne que le véhicule est toujours en état de fonctionner, propre à l’usage auquel on le destine. POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 28 ] REJETTE la demande; [ 29 ] CHAQUE
PARTIE payant ses frais de justice.
_______________________ ISABELLE BOILLAT, J.C.Q. Date d’audience : 5 juin 2017
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