2012 QCCA 1037, 2012 QCCA 1037
Opinion
Auclair c. Martin 2012 QCCA 1037 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-021618-111 (460-22-003490-075) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 5 juin 2012 CORAM: LES HONORABLES PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A. APPELANTS AVOCAT(
S) MÉLANIE AUCLAIR SÉBASTIEN GAUDREAU Me Benoit Galipeau GAUDET, GALIPEAU, PARCEL INTIMÉS AVOCAT(
S) PATRICK MARTIN PIERRE DESLAURIERS Me Richard Larouche PROVOST, LAROUCHE MIS EN CAUSE AVOCAT(
S) MICHEL DESGRANGES
En appel d'un jugement rendu le 1 er avril 2011 par l'honorable Serge Champoux de la Cour du Québec, district de Bedford. NATURE DE L'APPEL : Irrecevabilité Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 38 Le Cour désire entendre l'avocat des intimés en premier lieu. 9 h 39 Argumentation par Me Richard Larouche. 9 h 47 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 9 h 47 Suspension de la séance. 9 h 51 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT
[ 1 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour du Québec, district de Bedford (l'honorable Serge Champoux), qui accueille la requête en irrecevabilité des intimés sous l'article 165(4) C.p.c. au motif que leur recours est prescrit. [ 2 ] Les appelants font grief au premier juge d'avoir omis de considérer que leur réclamation découlait non pas d'un vice caché, mais du dol des intimés, lequel n'aurait été découvert qu'en 2007. [ 3 ] À cette étape, le juge de première instance devait tenir pour avéré cette allégation quant à la découverte du dol.
Il s'ensuit qu'il existe, en apparence, une cause d'action contre les intimés. [ 4 ] La question de savoir, notamment, s'il y a bel et bien eu dol de la part des intimés envers les appelants, si cela a véritablement vicié le consentement de ces derniers, à quel moment ils ont découvert ce dol ou s'ils devaient le découvrir avant, ne pourra être tranchée que par le juge du fond à la lumière de l'ensemble de la preuve administrée lors de l'instruction du procès.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE le pourvoi avec dépens; [ 6 ] INFIRME le jugement de la Cour du Québec et, procédant à rendre le jugement qui aurait du être prononcé; [ 7 ] REJETTE la requête en irrecevabilité, sans frais. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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