2013 QCCQ 9650, 2013 QCCQ 9650
Opinion
Protection de la jeunesse — 132714 2013 QCCQ 9650 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-001288-131 DATE : Le 17 mai 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Invoquant une situation de risque sérieux de négligence, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgée d'un an. À
titre de mesures, elle recommande notamment de confier l'enfant à son père, à la condition que ce dernier réside chez ses parents jusqu'au 15 septembre 2013, ainsi qu'un suivi social d'un an. [ 2 ] Des mesures volontaires ont précédé cette requête en protection. En novembre 2012, l'enfant était donc confiée à ses grands- parents paternels. [ 3 ] Le père assiste à l'audience.
La mère est absente. [ 4 ] Le procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante pour équivaloir au témoignage de cette dernière. [ 5 ] Il ressort de la preuve que la mère consomme speed et alcool et a développé une dépendance à ces substances. Elle n'a jamais complété de thérapie. [ 6 ] Elle n'a pas eu de contact avec sa fille depuis le mois de décembre 2012. De même, elle a été longtemps sans donner de nouvelles à l'intervenante sociale, avec qui elle a cependant communiqué récemment.
Elle devait se présenter à une rencontre de révision, au début du mois de mai; elle n'y était pas. Elle est au courant des procédures entreprises. [ 7 ] Il faut aussi souligner que la mère a un autre enfant, né avant X. Elle en a perdu la garde à cause de ses problèmes de consommation. Elle n'a plus de contact avec ce dernier. [ 8 ] Quant au père, il a aussi eu d'importants problèmes de consommation. Il s'est fait arrêter à plusieurs reprises pour possession de stupéfiants (crack, pilules et marijuana), a été condamné et incarcéré pendant 6 mois.
Il a fait une rechute dernièrement. [ 9 ] Il comprend maintenant que son mode de vie criminel pose des risques à sa fille; il veut se reprendre en main. Il ne s'oppose donc pas à la requête et il consent aux mesures suggérées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 10 ] Il travaille dans le domaine de la construction et habite avec ses parents.
Ces derniers le soutiennent et assurent, pour l'enfant, un filet de sécurité. [ 11 ] Dans les circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis en raison d'une situation de risques sérieux de négligence. Il fait droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins.
[ 12 ] La requête est fondée; elle est dans l'intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la requête; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [16] ORDONNE l'exécution des présentes mesures de protection jusqu'au 15 septembre 2013 :
a) Que l'enfant soit confiée à son père;
b) Que l'enfant habite avec ses grands-parents paternels jusqu'au 15 septembre 2013;
c) Que , dans l'intérêt de l'enfant, soient autorisées ses relations avec sa mère, que ses contacts soient supervisés tant que cela est jugé nécessaire et que leur fréquence et leur durée soient déterminées par entente entre la mère et l'intervenante sociale, tout différend devant être soumis au Tribunal;
d) Qu 'une personne qui travaille pour les Centres jeunesse A, apporte aide, conseils ou assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d'un an;
e) Que l'enfant reçoive les services requis par son état de santé (suivi d'un programme enfance-famille au CSSS); [17] RECOMMANDE : 1. Que le père reçoive les soins et services requis par son état (consommation et instabilité); 2.
Que la mère reçoive les services et les soins requis par son état (symptômes dépressifs, anxiété, consommation et habiletés parentales); [18] Prend acte de l'engagement du père à demeurer chez ses parents jusqu'au 15 septembre 2013; [18] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. Me Sylvain Meunier Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Daniel Lessard Procureur de l'enfant/adolescent(
e) Monsieur B Père - personnellement Date d’audience : 17 mai 2013
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