2023 QCCQ 747, 2023 QCCQ 747
Opinion
Protection de la jeunesse — 23517 2023 QCCQ 747 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 235-51-000001-235 DATE : le 15 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE LOUIS CHARETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l’affaire de X (2008-[...]) ______________________________________________________________________ A Demanderesse, -et- LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Défenderesse, -et- B Mère - Défenderesse, -et- C Père – Défendeur. ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur une Demande pour être déclarée « personne intéressée » (article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) JT0880 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient dans la situation de X depuis plusieurs années.
Le 3 août 2022, madame la juge Fannie Côtes confie l’adolescente à sa grand-mère maternelle, madame A, jusqu’à majorité. [ 2 ] En raison des troubles de comportement sérieux qu’elle manifeste, X est confiée provisoirement en centre de réadaptation le 14 octobre 2022. Par sa Demande en révision , la DPJ suggère que le placement de la jeune dans ce milieu soit prolongé pour une période allant jusqu’au 30 juin prochain.
[ 3 ] Dans le cadre de cette procédure, madame A requiert du Tribunal de lui accorder le statut de « personne intéressée » afin de lui permettre de rendre témoignage, accompagnée de son avocate. Cette demande ne soulève aucun litige. [ 4 ] L’article 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit ce qui suit : L’enfant, ses parents et le directeur sont des parties. La Commission peut, d’office, intervenir à l’instruction comme si elle y était partie. Il en est de même du curateur public en matière de tutelle et d’émancipation. Toute personne qui veut intervenir à l’instruction dans l’intérêt de l’enfant peut, sur demande, témoigner et présenter ses observations au tribunal si elle dispose d’informations susceptibles de renseigner ce dernier et elle peut, à ces fins, être assistée d’un avocat .
Le tribunal peut, pour des motifs exceptionnels, en cas d’urgence ou si les parties présentes à l’audience y consentent, autoriser une personne à faire cette demande oralement. Le tribunal peut, pour les besoins de l’instruction, accorder le statut de
partie à une personne, lorsqu’il le juge opportun dans l’intérêt de l’enfant. Ce statut demeure en vigueur jusqu’à la décision ou l’ordonnance du tribunal y mettant fin.
Le directeur doit, sur demande, informer une personne qui entend présenter une demande en vertu du troisième ou du quatrième alinéa de la date, de l’heure et du lieu de l’audience. [ 5 ] Comme nous l’avons vu, l’ordonnance du 3 août 2022 confie à madame A la responsabilité de l’adolescente jusqu’à majorité. D’autre part, X souhaite retourner vivre auprès de sa grand-mère et celle-ci est ouverte à l’accueillir de nouveau. Dans les circonstances, il est incontestable que madame A dispose d’informations susceptibles de renseigner le Tribunal et que son intervention vise le meilleur intérêt de sa petite-fille.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 6 ] ACCUEILLE la Demande pour être déclarée « personne intéressée »; [ 7 ] ACCORDE à madame A le statut de « personne intéressée » dans le cadre de la présente instance; [ 8 ] LE TOUT sans frais. Louis Charette, J.C.Q. Me Chantal Larochelle pour la grand-mère maternelle Me Thomas Bastille-Lavigne la directrice de la protection de la jeunesse Me Joanie Laquerre pour l’adolescente Mme B, mère (absente) M. C, père, (absent) Date d’audience : 15 février 2023 /chb
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