2021 QCCQ 8325, 2021 QCCQ 8325
Opinion
Protection de la jeunesse — 212665 2021 QCCQ 8325 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 700-41-011652-178 DATE : 2 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le de la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2017 Enfant -et- A, B, Parents JUGEMENT En vertu de l’
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [ articles 11.2.1 et 135 L.P.J . ] [ 1 ] Le 23 mars 2018, le Tribunal déclarait que la sécurité et le développement de l’enfant X étaient toujours compromis en raison d’un risque de négligence découlant du problème de toxicomanie chez les deux parents suivant l’alinéa b) (2) de l’
article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ( LPJ ) [1] . [ 2 ] Le Tribunal avait alors confié l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 23 novembre 2018 avec diverses mesures d’aide et d’encadrement. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande la prolongation de cette ordonnance. [ 4 ] Les durées maximales d’hébergement prévues à l’
article 91.1 de la LPJ étant atteintes, la Directrice recommande au Tribunal que l’enfant soit maintenu dans sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 5 ] La Directrice soutient que l’enfant a développé un lien d’attachement dominant avec ses parents d’accueil et qu’en conséquence procéder à un retour auprès de sa mère serait néfaste à son développement et contraire à son meilleur intérêt. [ 6 ] Toutefois, la mère a mis un terme à ses habitudes de consommation de drogue, présentes de bonnes capacités parentales et a développé un lien significatif son fils et, ce faisant, elle soumet que l’enfant n’est plus à risque sérieux de négligence, du moins en ce qui
la concerne. Elle soumet aussi qu’elle est désormais pleinement en mesures d’assumer la charge de son fils et demande son retour progressif auprès d’elle. [ 7 ] Par ailleurs, la Directrice demande l’ajout d’un autre motif de protection, soit l’alinéa c) de l’
article 38 de la LPJ , à savoir une situation de mauvais traitements psychologiques découlant du désinvestissement et de l’indifférence du père; [ 8 ] Bien que dûment informé des audiences, le père n’est pas présent. [2] [ 9 ] Le procureur de l’enfant estime que la demande de la Directrice est dans le meilleur intérêt de l’enfant et que le Tribunal devrait y faire droit. QUESTIONS EN LITIGE [ 10 ] La mère ayant régler ses habitude de consommation et disposant de capacités parentales suffisantes, la prolongation des mesures de protection est-elle nécessaire ? [ 11 ]
Malgré l’atteinte des durées maximales de placement conformément aux dispositions de l’
article 91.1 de la LPJ , est-il dans le meilleur intérêt de l’enfant qu’il soit retourné auprès de la mère comme elle le requiert ? [ 12 ] Si le tribunal répond par la négative à la question précédente, quelles modalités de contacts doivent être mises en place entre l’enfant et la mère ? [ 13 ] L’enfant est-il l’objet de mauvais traitement psychologique découlant du désintéressement et de l’indifférence du père et quelles sont les mesures le concernant ?
LE DÉROULEMENT DE L’INSTANCE [ 14 ] L’instance s’étant déroulée sur plusieurs mois, le Tribunal croit utile d’en résumer les grandes lignes afin de mieux saisir le contexte dans lequel se retrouve aujourd’hui l’enfant. [ 15 ] Dans le cadre de la demande en prolongation [3] présentée par la Directrice, le 9 novembre 2018, la juge Ginette Maillet a rendu une décision provisoire par laquelle elle maintenait les ordonnances rendues le 23 mars 2018 par le soussigné et fixait le dossier pour une gestion d’instance au 29 novembre 2018. [ 16 ] À la demande du procureur de la mère la tenue de la gestion d’instance est reportée au 17 janvier 2019. [ 17 ] À cette date, la juge Marie-Pierre Bellemare, procède à la gestion d’instance et fixe le dossier au 28 janvier 2019 devant la juge codonatrice pour déterminer des dates d’enquête.
Cette dernière a fixé le dossier pour enquête les 8 et 9 juillet 2019. [ 18 ] Toutefois le 25 mars 2019, la juge Élaine Bolduc accorde une remise et fixe l’enquête aux 29 et 30 octobre 2019. [ 19 ] Ce faisant, l’enquête débute devant le soussigné, le 29 octobre 2019.
Au terme de ces deux jours d’audience, le Tribunal doit ajouter deux journées supplémentaires d’enquête soient les 22 janvier et 14 février 2020. [ 20 ] Lors de l’audience du 22 janvier 2020, les parties informent le Tribunal de leur intention de procéder à une expertise commune concernant le lien d’attachement mère–enfant. [ 21 ] En raison des délais de réalisation de cette expertise, la poursuite de l’enquête est fixée aux 29 et 30 septembre 2020. [ 22 ] Le 30 septembre 2020, l’enquête ne peut être terminée nécessitant encore l’ajout d’autres journées. [ 23 ] Toutefois, à cette date, les parties ont convenu de demander à l’expert de procéder à un complément d’expertise dans le but d’évaluer le lien entre l’enfant et sa famille d’accueil.
Il faut noter aussi que les parties s’étaient entendues quant à un calendrier de contacts mère-enfant durant la poursuite de l’instance. La poursuite de l’enquête est fixée aux 6 et 9 avril 2021. L’enquête s’est terminée le 9 avril 2021. [ 24 ] Dans le cadre de cette enquête, de nombreux témoins ont été entendus dont un témoin expert qui a évalué le lien d’attachement entre l’enfant et sa mère et ainsi que celui avec sa famille d’accueil. Aussi une abondante preuve documentaire a été déposée. [ 25 ] Au terme de ces audiences, le Tribunal a placé le dossier en délibéré.
CONTEXTE [ 26 ] La Directrice soutient que suite au jugement rendu par le soussigné le 23 mars 2018, la collaboration de la mère au suivi social est demeurée mitigée. Elle manquait des rencontres et était très difficile à joindre. [ 27 ] Parallèlement, la mère indiquait qu’elle avait cessé sa consommation de drogue. [ 28 ] Toutefois, des difficultés sont survenues dans la réalisation de tests de dépistage, la mère invoquant diverses difficultés
empêchant qu’elle s’y soumette et la Directrices met plutôt en doute la collaboration et la transparence de la mère [ 29 ] Par exemple, les résultats d’un test capillaire effectué le 9 mai 2018 indiquent la présence de consommation de cannabis ainsi que la présence de consommation de cocaïne et ce, de façon supérieure aux résultats des tests de dépistage antérieurs pour cette dernière substance. [ 30 ] La mère réfutait les résultats. [ 31 ] Aussi, la mère aurait refusé le prélèvement capillaire lors du test de dépistage du 15 septembre 2018 car cela aurait été trop apparent.
De plus, la mère voulait soumettre ses propres tests. [ 32 ] Concernant cet aspect, la mère soutient que la Directrice minimise les démarches qu’elle a effectuées relativement à sa problématique de consommation. [ 33 ] La mère affirme qu’elle a participé à plusieurs programmes: • Thérapie laser; • Centre de réadaptation des dépendances A; • Narcotiques Anonymes; • Suivi avec un psychologue; • Suivi avec son médecin de famille; [ 34 ] De plus, elle aurait réussi avec succès le programme du Centre de réadaptation des dépendances A ainsi que la suite du programme : «Maintien des acquisitions et prévention de la rechute ». [ 35 ] Aussi, la mère aurait participé aux rencontres des Narcotiques Anonymes à toutes les semaines et ce jusqu’à ce que les rencontres soient annulées en mars 2020 eu égard à la COVID-19. [ 36 ] Par ailleurs, des difficultés sont survenues en lien avec la mise en place de services éducatifs, la mère et la Directrice ayant des perceptions contradictoires. [ 37 ] De plus, en mai 2018, la mère a commencé à manquer des visites supervisées avec son fils parce qu’elle ne confirmait pas sa visite ou ne se présentait pas. [ 38 ] Dans les faits, la mère n’a pas eu de contact avec son fils entre le mois de juin et le mois d’octobre 2018. [ 39 ] Du mois de janvier au mois d’août 2019, Les accès de l’enfant à sa mère auprès ont été d’une heure, une fois par semaine. [ 40 ] À la fin d’octobre 2019, les accès ont augmentés à deux heures par semaine soit de 8h30 à 10h30. [ 41 ] À la mi-février 2020, les contacts ont augmenté à quelques reprises à trois heures et ce à l’exception du 13 février où l’enfant s’est rendu à la résidence de la mère de 8h30 à 14h30. [ 42 ] À compter de mars jusqu’au mois de mai 2020, les accès ont été faits par ZOOM en raison de la pandémie liée à la COVID. [ 43 ] À compter de juin 2020, les contacts en personne ont repris sous supervision et pour une durée de deux heures. [ 44 ] À la suite de l’entente intervenue en cours d’instance entre les parties relativement aux contacts.
Cependant, il n’a pas été possible de d’actualiser les modalités envisagées en raison des réactions de l’enfant d’augmenter comme prévu les contacts mère-enfant. [ 45 ] Suite au jugement du 23 mars 2018, le père n’a participé qu’à deux rencontres de suivi social. [ 46 ] Le père a eu deux visites supervisées avec son fils. [ 47 ] Il a consenti à se soumettre à un test de dépistage mais ne s’est pas présenté lors du rendez-vous du 28 avril 2018. [ 48 ] La mère avait confirmé la présente du père à la visite supervisée prévue pour le 4 juin 2018 mais, ce dernier ne s’est pas présenté. [ 49 ] Par la suite, l’intervenante n’a plus été en mesure de le joindre. [ 50 ] L’intervenante a convoqué le père pour l’inviter à la rencontre de révision prévue le 10 octobre 2018, le père n’a pas répondu à la lettre et ne s’est pas présenté à la révision. [ 51 ] Par ailleurs, la Directrice soutient que l’enfant évolue bien dans la famille d’accueil où il est confié depuis l’âge de 8 mois.
Il y est bien investi et fait
partie intégrante du milieu de vie de la famille d’accueil. ANALYSE ET DÉCISION La mère ayant régler ses habitude de consommation et disposant de capacités parentales suffisantes, la prolongation des mesures de protection est-elle nécessaire ? [ 52 ] Comme mentionné, la mère a soumis, entre autre, que le motif de protection qui a donné lieu au signalement et à la décision du
Tribunal de 2018 n’étant plus présent, la sécurité et le développement de l’enfant ne serait plus compromis, du moins, en ce qui la concerne. [ 53 ] Le Tribunal ne retient pas cet argument. [ 54 ] En effet, bien que la mère démontre aujourd’hui qu’elle a su maitriser sa consommation de drogue et qu’elle a été capable de développer un lien significatif avec son fils, le Tribunal est d’avis que la situation dans laquelle il se trouve aujourd’hui découle directement des comportements de la mère et de son mode de vie (ainsi que celui du père). [ 55 ] Relativement à cette question, le juge Sénécal de la Cour Supérieure indiquait ceci : Le premier alinéa de cet
article se lit ainsi : Art. 95. L’enfant, ses parents le directeur et toute
partie à l’instance peuvent demander au tribunal de réviser une décision ou une ordonnance, lorsque des faits nouveaux sont survenus depuis que celle-ci a été rendue. Pour qu’il y ait révision, la loi énonce donc clairement qu’il doit y avoir preuve de faits nouveaux. Toutefois, le deuxième alinéa de l'article, qui porte sur la prolongation, se lit comme suit : Ils [sous-entendu : les mêmes personnes] peuvent également demander au tribunal la prolongation d’une décision ou d’une ordonnance, lorsque la situation de l’enfant l’exige.
Ainsi donc, alors que des faits nouveaux sont nécessaires pour qu’il puisse y avoir révision, ce n’est pas le cas pour qu’il puisse y avoir prolongation. En ce dernier cas, le seul critère est que la situation de l’enfant l'«exige». [4] On ne saurait donc, dans le présent cas, exiger que de nouveaux mauvais traitements aient été infligés aux enfants depuis le prononcé des ordonnances pour que celles-ci puissent être prolongées. Ce n’est pas le critère.
Ce qui l'est, c’est que la situation des enfants «exige» la prolongation, comme suite à la déclaration de compromission, laquelle devait exister au moment où la déclaration a eu lieu. [5] [ 56 ] C’est exactement le cas dans la présente la situation.
Le Tribunal doit déterminer si la situation de l’enfant nécessite la poursuite de mesures de protection. [ 57 ] Outre les motifs de protection initiaux, le Tribunal est d’avis qu’on ne saurait occulter que la mère n’a pas maintenu des contacts avec son fils durant plusieurs mois, que sa participation au suivi social s’est avérer aléatoire durant une longue période. [ 58 ] Sur ce dernier aspect, la preuve est contradictoire quant à l’attitude et la collaboration de la mère avec les intervenants notamment en lien avec ses habitudes de consommation et les tests de dépistage que lui demandait la Directrice. [ 59 ] Même si la relation avec la personne autorisée de la Directrice était difficile pour la mère, cette dernière a certainement contribué largement par son attitude à rendre les choses compliquées.
C’est du moins ce que le Tribunal retient de la preuve. [ 60 ] Cependant, à cet égard, le Tribunal constate néanmoins que la situation a connu une évolution positive et que les attitudes ambigües de la mère qui ont pu laisser croire à un manque de transparence semblent être dorénavant chose du passé et ont fait place à une meilleur collaboration.
Il en va du meilleur intérêt de l’enfant. [ 61 ] Par conséquent, il se peut que les motifs qui ont donné lieu à l’intervention de la Directrice et aux décisions du Tribunal ne soit plus présents mais cela n’implique pas automatiquement que l’application de mesures ne soient encore nécessaire pour le meilleur intérêt de l’enfant. [ 62 ] En effet, cet état de fait directement des agissements de la mère (et du père) et de leur incapacité à exercer leurs responsabilités parentales de manière adéquate au moment opportun. [ 63 ] Enfin, il convient d’ajouter que même si le Tribunal pouvait envisager un retour de l’auprès de sa mère, l’intervention de la Directrice serait certainement nécessaire afin de s’assurer que l’enfant reçoive tout le soutien nécessaire mais surtout que la mère sera capable de maintenir à long terme un mode de vie compatible avec ses responsabilités parentales. [ 64 ] Par conséquent, au moment de statuer sur une demande de prolongation [6] le Tribunal doit uniquement déterminer si la situation de l’enfant exige la prolongation de mesures de protection. [ 65 ] Le Tribunal est d’avis que c’est le cas en l’espèce.
Malgré l’atteinte des durées maximales de placement prévues à l’
article 91.1 de la LPJ , est-il dans le meilleur intérêt de l’enfant qu’il soit retourné auprès de la mère ? [ 66 ] L’
article 91.1 de la LPJ prévoit que lorsqu’un enfant est confié à un milieu de vie substitut, la durée totale de la période durant laquelle un enfant est ainsi confié ne peut excéder une période déterminée selon l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance. [ 67 ] Au terme d’une telle durée, l’
article 91.1 de la LPJ prévoit aussi que le Tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente . [ 68 ] Par ailleurs, la jurisprudence a établi que dans l’analyse qu’il doit mener avant de rendre une telle ordonnance, le Tribunal doit notamment considérer les éléments suivants :
• il n’y a aucune forme d'automatisme qui oblige le Tribunal à rendre une mesure permanente de façon aveugle à l'approche des délais prescrits ; • la qualité du projet de vie conçu par le DPJ doit être démontrée au Tribunal; • il doit y avoir une analyse personnalisée de la situation de l'enfant avant de prononcer toute mesure, y compris une mesure permanente comme un placement à majorité; • enfin, l'intérêt de l'enfant et le respect de ses droits demeurent au centre de toute décision du Tribunal. [7] [ 69 ] Toutefois, la LPJ prévoit que le Tribunal peut passer outre à ces délais notamment si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme ou encore si l’intérêt de l’enfant l’exige. [8] [ 70 ] Effectivement, au terme de l’analyse à laquelle il doit procéder, le Tribunal pourrait tout de même estimer que qu’une ordonnance à long terme n’est pas appropriée dans la situation de cet enfant et qu’il est nécessaire de passer outre aux délais de l’
article 91.1 La situation de l’enfant [ 71 ] L’enfant étant âgé de tout près de 4 ans [9] , la période applicable à sa situation est de 18 mois. [10] [ 72 ] Ainsi, dans sa situation, les durées maximales d’hébergement prévues à la LPJ sont atteintes. [11] [ 73 ] En effet, l’enfant est en milieu substitut depuis le 3 octobre 2017. D’abord chez son grand-père maternel et en famille d’accueil depuis le 2 février 2018. [ 74 ] Il est dans la même famille d’accueil depuis cette date.
La situation de la mère [ 75 ] D’abord, la preuve a démontré que la mère ne consomme plus actuellement et semble déterminée à maintenir son abstinence, du moins, c’est ce que la preuve démontre.
D’ailleurs, la Directrice le reconnait. [ 76 ] Aussi, depuis la reprise de contacts avec son fils, la mère est assidue, se montre adéquate en présence de celui-ci et l’enfant a développé un lien d’attachement significatif avec sa mère. [ 77 ] L’expert Roy a d’ailleurs qualifié le lien d’attachement de l’enfant à sa mère de « sécurisé», l’enfant réagissant très bien à la figure maternelle. [12] [ 78 ] Par ailleurs, le psychologue Roy qui a évalué le lien entre l’enfant et la mère ainsi que le lien entre l’enfant et sa famille d’accueil conclue que le lien d’attachement dominant de l’enfant est celui qu’il porte à sa famille d’accueil. [13] [ 79 ] Par conséquent, il recommande le maintien de l’enfant dans sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité. [ 80 ] En effet, l’expert indique dans son rapport [14] : Par ailleurs, il s’est écoulé plus de deux ans et demi depuis le début du placement de X (âgé de 3 ans et deux mois au moment de la rencontre en expertise) dans la famille d’accueil de Madame C et de Monsieur D; cela signifie qu’il a passé 30 de ses 38 mois de vie dans ce milieu d’appartenance et de soins.
Entreprendre un changement de garde dans ces conditions serait sans nul doute lui faire payer un trop fort tribut; il est illusoire de penser qu’il sera en mesure de transférer les liens et les attachements qu’il y a tissés vers le milieu maternel. [15] [ 81 ] Il faut noter, qu’au moment de formuler ces recommandations, l’expert n’avait pas encore évalué le lien d’attachement avec ses parents d’accueil [ 82 ] De surcroît, dans son complément d’expertise par lequel il a évalué le lien d’attachement entre l’enfant et sa famille d’accueil, il réitère les conclusions de son premier rapport et recommande toujours le maintien de l’enfant dans son milieu d’accueil jusqu’à la majorité. [16] [ 83 ] Effectivement, il conclut que le lien d’attachement dominant est celui que l’enfant a développé avec ses parents d’accueil position qu’il a plus largement élaboré dans son témoignage. [ 84 ] En effet, les bébés et les jeunes enfants développent un lien d'attachement avec les personnes qui sont le plus souvent avec eux et qui en prennent soin.
Cette relation devient très importante car elle influencera toutes les relations intimes et sociales que l'enfant aura pour le reste de sa vie. [ 85 ] Ainsi, selon l’expert, il serait néfaste pour son développement et contraire à son meilleur intérêt de retourner maintenant l’enfant auprès de sa mère malgré le lien qu’il a développé avec elle. [ 86 ] Aussi, cette preuve n’est pas contredite. [ 87 ] Ainsi, le Tribunal est d’avis que la preuve démontre de manière non équivoque que les parents d’accueil constituent non seulement des figures parentales significatives pour l’enfant mais constituent de plus la figure d’attachement dominante.
[ 88 ] De plus, ils sont disposés à s’investir à long termes auprès de l’enfant. [ 89 ] La LPJ prévoit de plus que lorsqu’il rend une décision concernant un enfant, le Tribunal doit prendre en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l’enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation. [17] [ 90 ] Après avoir considérés la situation dans laquelle l’enfant se trouve, le fait qu’il a passé la majeure
partie de sa vie auprès de ses parents d’accueil et ce qu’ils représentent aux yeux de l’enfant.
Considérant aussi, que le projet de vie proposé par la Directrice est viable et adapté aux besoins de l’enfant, le Tribunal est d’avis qui y a lieu de rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente, ce qu’il trouve auprès de sa famille d’accueil. [ 91 ] En effet, la règle cardinale en cette matière est la recherche du meilleur intérêt de l’enfant et le Tribunal est d’avis que le maintien de celui-ci auprès de sa famille d’accueil jusqu’à sa majorité rempli cet objectif.
Q uelles modalités de contacts doivent être mises en place entre l’enfant et la mère ? Le droit [ 92 ] Le Tribunal rappelle que les contacts d’un parent avec son enfant ont pour objectif de répondre aux besoins de l’enfant. [ 93 ] Effectivement, de tels contacts doivent être au seul bénéfice de l’enfant.
Par conséquent, les modalités et les conditions d’exercice de ces contacts doivent être déterminées en fonction de ses besoins et de son évolution. [ 94 ] En d’autres termes, ces contacts n’ont pas pour objet de permettre aux parents de répondre à leurs désirs de maintenir un lien avec l’enfant, mais plutôt de permettre à l’enfant de préserver un lien avec son parent. [ 95 ] En effet, la doctrine et la jurisprudence considèrent que l'accès à son enfant constitue un droit pour l'enfant plutôt qu'un droit du parent.
La Cour suprême a ainsi précisé [18] : « Mais la cour doit se soucier du lien parental comme force positive et significative dans la vie de l'enfant, et non dans la vie du parent.
Comme on l'a souvent souligné dans les affaires de garde d'enfant, un enfant n'est pas un bien sur lequel les parents ont un droit de propriété; c'est un être humain envers lequel ils ont des obligations sérieuses. » [19] [ 96 ] Il faut aussi éviter que de tels contacts puissent éventuellement créer un préjudice à l’enfant ou ne le perturbe de manière injustifiée. [20] [ 97 ] Ce sont ces principes qui doivent guider le Tribunal lorsqu’il détermine les modalités de contacts.
L’objectif visé par les contacts mère-enfant [ 98 ] Il est certainement dans le meilleur intérêt de cet enfant de maintenir des contacts avec sa mère.
Toutes les parties le reconnaissent. [ 99 ] Toutefois, ces contacts ne visent pas la réintégration de l’enfant auprès de sa mère. [ 100 ] Ce faisant, les contacts ne doivent pas mettre en péril sa stabilité et la sécurité affective qu’il retrouve auprès de ses parents d’accueil. [ 101 ] Par conséquent, l’organisation des contacts et la détermination de leurs modalités d’exercices constituent un défi de taille. [ 102 ] Sur cette question, l’expert Roy indique ceci [21] : Plus concrètement, le défi réside dans la capacité de X de s’apprivoiser à des modalités de contact qui ne menacent pas son attachement dominant à sa famille d’accueil [22] , à des appartenances qu’il a creusées dans ce milieu depuis trois ans.
Nous pensons avoir clairement établi que ce ne sont pas les capacités parentales de la mère, Madame A, qui sont remises en cause, pas plus que son lien d’attachement à son enfant; [ 103 ] Cependant, même si son fils ne retourne pas avec elle, il est clair que la mère souhaite une normalisation rapide des contacts avec son fils et que celui-ci puisse faire des séjours prolongés chez elle. [ 104 ] À cet égard, la preuve semble démontrer qu’un rythme d’une fin de semaine aux deux semaines, des contacts plus prolongés durant certains congés et durant les vacances estivales constituent quelques sortes un objectif à atteindre et qui pourrait éventuellement correspondre, à terme, au rythme et aux besoins de l’enfant [ 105 ] Du moins, c’est ce que l’expert propose. [ 106 ] Faut-il le rappeler, les parties ont tenté durant l’instance de mettre en place un calendrier prévoyant une augmentation de la durée des contacts avec la mère ont été élaboré avec l’objectif d’en arriver ultimement à de telles modalités. [ 107 ] Toutefois, l’enfant a manifesté des réactions telles, que cela a nécessité que l’on ralentisse la progression envisagée.
[ 108 ] En effet, l’enfant a notamment présenté des difficultés de sommeil, des crises de colère, certains comportements régressifs. [ 109 ] D’ailleurs, ces réactions se sont manifestées malgré que le contenu des contacts soient positifs et que la mère soit en mesure de lui fournir une routine prévisible. [ 110 ] À la suite d’une consultation avec l’expert Roy, il a été convenu de stabiliser la situation de l’enfant avant de procéder à la prochaine étape et pour le futur, il estime qu’on devra constater des améliorations notables dans les différentes sphères de son développement et de son autonomie avant d’aller de l’avant. [23] [ 111 ] En d’autres termes il a invité les parties à tenir compte du rythme et des besoins de l’enfant et ne pas précipiter les choses. [ 112 ] Effectivement, il a précisé dans son témoignage qu’avant d’aller de l’avant avec une augmentation des contacts que ce soit en fréquence ou en durée, il fallait s’assurer que l’enfants se soit adapter à la nouvelle modalité.
Il a même suggérer que si l’on constatait des réactions négatives, il valait mieux reculer et donner plus de temps à l’enfant pour qu’il s’adapte. [ 113 ] Cela commande que les adultes qui gravitent autour de l’enfant et qui assument des responsabilités à son endroit se concentre sur son meilleur intérêt et le garde à l’abris de tout litige ou débat concernant cet aspect. [ 114 ] Au surplus, il serait souhaitable que les parties tiennent compte de l’avis des professionnels et des experts afin de déterminer les modalités les plus propices à assurer son développement affectif. [ 115 ] Surtout, il faut éviter que cela devienne un sujet de discorde et que l’enfant se retrouve au cœur d’un litige duquel il serait ultimement le principal perdant. [ 116 ] La Directrice recommande au Tribunal de lui laisser le soin de déterminer les contacts entre l’enfant et à mère, à défaut d’entente de lui permettre de les déterminer jusqu’à l’atteinte de l’objectif à savoir une fin de semaine sur deux. [24] [ 117 ] Bien qu’une telle proposition puisse apparaitre « pratique » et parfois « cliniquement défendable » (surtout dans le cadre d’une longue ordonnance), elle a, à toutes fins pratiques, pour effet de déléguer à la Directrice une totale discrétion dans l’établissement des contacts parents-enfants, ce que le Tribunal ne peut faire. [ 118 ] Sur cette question, le Tribunal considère que l’
article 91 de la LPJ ne lui attribue pas la compétence juridictionnelle pour confier ou déléguer à la Directrice le soin de déterminer les contacts entre un enfant et ses parents comme elle en fait la demande. [25] [ 119 ] De plus, il faut aussi s’assurer que les contraintes administratives ou organisationnelles ne viennent justifier des modalités qui seraient contraire aux besoins de l’enfant. [ 120 ] Soit les parties conviennent entre elles des modalités de contacts à l’amiable ou à défaut d’entente, le Tribunal tranche le litige et détermine les contacts conformément aux besoins, à l’intérêt des enfants, aux dispositions de l’article 91 de la LPJ et aux autres principes régissant cette question. [ 121 ] Mais surtout, le Tribunal est d’avis que le consensualisme et la participation active des parties constituent l’un des principes fondamentaux de la LPJ [26] et les décisions qu’il rend se doivent de favoriser une telle approche. [ 122 ] Dans le cas présent, la preuve démontre clairement que la situation de l’enfant exige que l’on tienne compte plus particulièrement de son rythme et des réactions qu’il peut manifester en lien avec ces contacts. [ 123 ] Comme mentionné plus haut, un calendrier élaborer par les parties prévoyait introduire des couchers chez la mère au mois de décembre 2020. [ 124 ] Toutefois, à la dernière journée d’audience, soit elle du 30 avril 2021, il n’avait pas encore été possible de les instaurer en raison des réactions trop vives de l’enfant. [ 125 ] Il se peut que la mère trouve la progression trop lente mais le Tribunal invite la mère à suivre l’avis des professionnels impliqués auprès de son fils et accepter leurs recommandations relativement à l’organisation des contacts.
Il en va de l’intérêt de son fils. [ 126 ] Par conséquent, la mère devra faire preuve d’une grande sensibilité et de patience. Il en va de l’intérêt de son fils. [ 127 ] En effet, il faut éviter à tout prix que l’enfant ne subisse des préjudices découlant modalités de contacts mal adaptées et qui ne respecterait pas son rythme et ses besoins.
Le Tribunal le rappelle, de tels contacts sont mis en place pour le seul bénéfice de l’enfant. [ 128 ] Par conséquent, le Tribunal entend confier le soin à la mère, la famille d’accueil et à la Directrice le soin de déterminer de concert les contacts de l’enfant avec sa mère. [ 129 ] L’objectif étant d’en arriver à une fin de semaine aux deux semaines, du vendredi au dimanche, et comportant des séjours prolongés lors des périodes de vacances ou de congé scolaires et ce, au moment opportun pour l’enfant . [ 130 ] Ces contacts devront être déterminés en tenant compte des besoins de l’enfant et de son meilleur intérêt.
Évidemment, en grandissant, le désir de l’enfant, sans devenir un critère déterminant, devra davantage être pris en compte. [ 131 ] Le Tribunal invite les parties à convenir entre elles à une entente concernant les contacts qui soit dans le meilleur intérêt de l’enfant mais, à défaut, il lui apparait nécessaire de fixer des balises claires.
[ 132 ] Ainsi, à défaut d’entente , le Tribunal entend déterminer la progression des contacts de l’enfant avec sa mère selon les modalités suivantes : • un contact aux semaines d’une durée minimale de 3 heures pour les prochains six mois (à compter de la présente décision). • Par la suite les contacts s’effectueront minimalement à raison d’une journée à chaque semaine pour une période de 6 mois. • Par la suite, les contacts s’effectueront à raison d’une fin de semaine sur 2 à chaque deux semaines du vendredi 18h00 au dimanche soir 18h00, 3 jours consécutif au temps des fêtes incluant le jour de l’an pour l’année 2022 et en alternance avec Noel pour la suite ainsi que 2 semaines non consécutives durant les vacances estivales. [ 133 ] Suivant la preuve qui a été soumise, le Tribunal estime qu’une telle progression laisse suffisamment de temps à l’enfant de s’adapter aux nouvelles modalités et d’intégrer les contacts avec sa mère dans sa routine tout en minimisant le risque de d’affecter son lien d’attachement dominant et ce, tout en permettant aux parties d’accélérer le rythme en fonction de l’évolution de la situation et des réactions de l’enfant . [ 134 ] Par contre si les besoins ou la situation de l’enfant devaient se modifier ou qu’il devenait impossible de mettre en œuvre les modalités ci-haut décrites, il sera alors possible à l’une ou l’autre des parties de saisir le Tribunal qui les déterminera dans le meilleur intérêt de l’enfant. [ 135 ] Enfin, l’expert Roy préconise une thérapie comportementale qui pourrait aussi être mise à contribution dans l’élaboration des contacts.
Le Tribunal est d’avis que cette recommandation devrait être suivie. L’enfant est-il l’objet de mauvais traitement psychologique découlant du désintéressement et de l’indifférence du père et quelles sont les mesures le concernant ? [ 136 ] Comme mentionné, la Directrice demande l’ajout d’un autre motif de protection, soit l’alinéa c) de l’
article 38 de la LPJ , à savoir une situation de mauvais traitements psychologiques découlant du désinvestissement et de l’indifférence du père. [ 137 ] Tant la mère que le procureur de l’enfant ne contestent cette demande. [ 138 ] Vu l’absence du père, le Tribunal doit donc statuer sur cet aspect. [ 139 ]
Le paragraphe
c) de l’
article 38 de la LPJ comme motif de protection les mauvais traitements psychologique l orsque l’enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents.
L’indifférence et le désintéressement en font parties. [ 140 ] La preuve est claire à l’effet que le père n’est pas présent dans la vie de l’enfant et n’a effectué de réelles démarches pour y remédier. [ 141 ] Toutefois, cela justifie-t-il une déclaration de compromission au sens de la LPJ ? [ 142 ] Le Tribunal ne le croit pas. [ 143 ] Bien que l’absence de père soit regrettable, il n’apparait pas possible de conclure que l’enfant subit de manière grave ou continue de tels agissements. [ 144 ] Non seulement, l’enfant ne connait vraisemblablement pas son père, il n’a pu développer aucune véritable relation avec celui-ci.
Il ne constitue pas une figure significative. [ 145 ] Il en serait autrement si l’enfant recherchait ou réclamait la présence de son père ou encore s’inquiétait de son absence. Ce n’est pas le cas.
Du moins, la preuve ne permet pas de conclure dans ce sens. [ 146 ] Au contraire, l’enfant semble avoir trouvé auprès du père d’accueil une figure parentale masculine significative qui répond à ses besoins. [ 147 ] Le Tribunal est d’avis qu’il n’est pas opportun pour l’état d’intervenir dans toutes les situations où un parent se désintéresse de son enfant s’il n’est pas établi que cela met en danger son développement ou sa sécurité. [ 148 ] En conséquence, le Tribunal ne retient pas ce motif. [ 149 ] Par ailleurs, la preuve ne permet pas de croire que le mode de vie du père s’est modifié. [ 150 ] D’ailleurs, son absence aux différentes audiences et son absence de collaboration avec la Directrice ne permet pas de conclure à des changements à cet égard. [ 151 ] Ce faisant, le Tribunal estime que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis pour le motif déjà identifié concernant aussi le père. [ 152 ] Dans ce contexte, le Tribunal est d’avis il n’y a pas lieu de prévoir des contacts de l’enfant avec son père.
Si la situation du père se modifiait, il appartiendra à celui-ci de saisir le Tribunal qui les déterminera dans le meilleur intérêt de l’enfant, le cas échéant. [ 153 ] De plus, il sera interdit à la mère de mettre l’enfant en contacts avec le père de quelque façon que ce soit. [ 154 ] Par ailleurs, son absence mais surtout son manque de participation au suivi social commande que le Tribunal confie à la mère
seule le soin d’exercer certains attributs de l’autorité parentale. [ 155 ] Enfin, la Directrice sera dispensée de fournir un suivi social au père à moins que celui-ci en fasse une demande express. Cependant, la Directrice devra tenir le père informé de l’évolution de son fils dans la mesure où celui-ci al tient informé de ses coordonnées. Conclusion [ 156 ] Le Tribunal estime que la preuve est largement prépondérante à l’effet que la situation de l’enfant exige la poursuite de mesures de protection conformément aux dispositions de l’
article 95 de la LPJ . [ 157 ] Son maintien auprès de sa famille d’accueil actuelle jusqu’à sa majorité s’avère nécessaire et dans son meilleur intérêt. [ 158 ] Les contacts avec l’enfant avec sa mère devront être déterminés en tenant compte de la capacité à s’adapter des modalités qui ne menacent pas son attachement dominant à sa famille d’accueil.
Il en va de son meilleur intérêt. [ 159 ] Les contacts avec le père doivent être suspendus. [ 160 ] Vu l’absence du père, la mère pourra exercer seule certains attributs de l’autorité parentale afin que l’enfant puisse recevoir des soins et certains services. [ 161 ] Il serait opportun, comme le suggère, l’expert de recourir à une thérapie comportementale pour l’enfant. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 162 ] DÉCLARE que la situation de l’enfant exige la poursuite de mesures de protection conformément à l’
article 95 de la LPJ [ 163 ] CONFIE l’enfant à la famille d’accueil composée de M.
D et de Madame C; [ 164 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminés de concert entre la mère, la famille d’accueil et la Directrice quant à leur fréquence et leurs modalités en tenant compte de ses besoins et de son meilleur intérêt. [ 165 ] ORDONNE qu’à défaut d’entente les contacts avec la mère s’effectuent de la manière suivante : • un contact aux deux semaines d’une durée minimale de 3 heures pour les prochains six mois (à compter de la décision). • Par la suite les contacts s’effectueront minimalement à raison d’une journée aux deux semaines pour une période de 6 mois. • Par la suite, les contacts s’effectueront à raison d’une fin de semaine sur 2 aux deux semaines du vendredi 18h00 au dimanche soir 18h00, 3 jours consécutif au temps des fêtes incluant le jour de l’an pour l’année 2022 et en alternance avec Noel pour la suite ainsi que 2 semaines non consécutives durant les vacances estivales. [ 166 ] RECOMMANDE aux parties de suivre les avis des professionnels qui œuvrent auprès de l’enfant dans l’élaboration des modalités de des contacts mère-enfants [ 167 ] SUSPEND les contacts père-enfant; [ 168 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contacts avec le père de quelques façon que ce soient; [ 169 ] RETIRE au père certains attributs de l’autorité parentale concernant la fréquentation de service de garde, les activités scolaires et parascolaires, les soins et services de santé, les voyages à l’extérieurs du pays et l’obtention d’un passeport et AUTORISE la mère à donner seule ces autorisations [ 170 ] RECOMMANDE à la Directrice de fournir à l’enfant une thérapie de type comportementale. [ 171 ] ORDONNE aux parents de se présenter à intervalles réguliers chez le directeur pour lui faire part de l’évolution de la situation [ 172 ] ORDONNE aux parents participent activement à l’application des mesures ordonnées [ 173 ] ORDONNE à la Directrice de tenir le père informé de l’évolution de son fils; [ 174 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance à l’enfant, à sa mère et à sa famille d’accueil. [ 175 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil ou assistance au père uniquement si celui-ci le requiert. [ 176 ] LE TOUT jusqu’à la majorité de l’enfant.
[ 177 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et des services sociaux des Laurentides pour l’exécution de la présente ordonnance. Signé le 2 juin 2021 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me Louise Bélanger Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse Me David Fonseca Procureur de l’enfant Me Alain Bissonnette Procureure de la mère Monsieur B Père non représenté PH/mt
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