2017 QCCA 878, 2017 QCCA 878
Opinion
Brosseau c. Automobiles Le Passant inc. 2017 QCCA 878 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026745-174 (700-17-011934-154) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 12 mai 2017 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. REQUÉRANT PAUL BROSSEAU Personnellement INTIMÉES AVOCAT AUTOMOBILES LE PASSANT INC. VOLKSWAGEN LAUZON BLAINVILLE INC. AUTOMOBILES LAFONTAINE
(2000) INC. VOLKSWAGEN CANADA INC. Me stephen ashkenazy (Hamilton Cooper Ashkenazy) En appel d’un jugement rendu en cours d’instance le 23 mars 2017 par l’honorable Guylène Beaugé de la Cour supérieure, district de Terrebonne. DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance. (Article 31 C.p.c. )
Greffière d'audience : Marie Gamelin SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 29 Ouverture de l’audience. L’honorable Yves-Marie Morissette dresse un bref résumé du dossier. 9 h 34 Argumentation de monsieur Brosseau. Échanges entre le juge et monsieur Brosseau. 9 h 36 PAR LE JUGE : Voir jugement – page 3. 9 h 37 Fin de l’audience. (
s) Marie Gamelin Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête pour permission d’appeler contre un jugement du 23 mars 2017 rendu dans le cadre d’une action intentée le 21 avril 2015. Le demandeur dans cette action est le requérant devant moi et il plaide en personne. Il poursuit trois concessionnaires de véhicules automobiles ainsi que le Groupe Volkswagen Canada. Le litige sur le fond porte, semble-t-il, sur un problème de garantie conventionnelle.
En juin 2016, les parties anticipaient un procès de trois jours. [ 2 ] En première instance, le requérant a demandé et a obtenu une extension du délai d’inscription pour enquête et audition en cinq occasions, en octobre 2015, en juin, juillet et octobre 2016, puis le 23 mars 2017. À cette dernière occasion, la juge saisie de la demande du requérant y a fait droit en mentionnant dans ses motifs que « [l]e Tribunal lui accordera un dernier délai pour inscrire le dossier ».
Et le dispositif du jugement énonce : POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [5] PROLONGE le délai d’inscription au 30 avril 2017; [ 3 ] Le 21 avril, le requérant déposait une requête pour permission d’appeler du jugement prononcé le 23 mars. [ 4 ] Le jugement du 23 mars 2017 en est un de gestion d’instance et il ne peut faire l’objet d’un appel que si la mesure qu’il comporte « paraît déraisonnable au regard des principes directeurs de la procédure » : voir l’art. 32 C.p.c.
Dans ce cas-ci, vu les nombreuses extensions de délai dont a bénéficié le requérant, la mesure – avoir fixé une date butoir à plus d’un mois d’avis – paraît non seulement raisonnable, mais irréprochable. [ 5 ] Le requérant se retrouve donc dans la situation visée par les deux alinéas de l’article 177 C.p.c. Il pourra demander au tribunal de lever la sanction qui résulte du non-respect de l’échéance fixée le 23 mars s’il fait la démonstration qu’il était en fait dans l’impossibilité d’agir dans le délai imparti. Ce recours, et non un appel sur permission du jugement en question, est la procédure appropriée.
POUR CES MOTIFS : [ 6 ] JE REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice.
yves-marie morissette, j.c.a.
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