2012 QCCA 2272, 2012 QCCA 2272
Opinion
Larouche c. R. 2012 QCCA 2272 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-002698-111 200-10-002699-119 (150-01-026518-093) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 13 décembre 2012 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) JULIE DUTIL, J.C.A. (JD1952) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) N o : 200-10-002698-111
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT PATRICE LAROUCHE Me JEAN-MARC FRADETTE (AF4418) (Fradette, Gagnon)
PARTIE INTIMÉE AVOCATES SA MAJESTÉ LA REINE Me MÉLANIE DUFOUR (AQ7237) Me CLAUDINE ROY (AR7707) (Procureures aux poursuites criminelles et pénales) N o : 200-10-002699-119
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT MARIO DUFOUR Me JEAN-MARC FRADETTE (AF4418) (Fradette, Gagnon)
PARTIE INTIMÉE AVOCATES
SA MAJESTÉ LA REINE Me MÉLANIE DUFOUR (AQ7237) Me CLAUDINE ROY (AR7707) (Procureures aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 18 novembre 2011 par l'honorable Jacques J. Lévesque de la Cour supérieure, district de Chicoutimi. NATURE DE L'APPEL : 1. Requêtes pour permission d'appeler de la peine déférées à la formation 2.
Complot (2 chefs) – Trafic de substances – Possession de biens criminellement obtenus – Infraction au profit d'une organisation criminelle Greffière : Michèle Blanchette (TB3352) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 42 Observations de la Cour; Observations de Me Fradette; 10 h 19 Observations de la Cour; Observations de Me Dufour; 10 h 22 Intervention de Me Fradette; Me Dufour poursuit; Observations de la Cour; 10 h 25 Réplique de Me Fradette; Observations de la Cour; 10 h 28 Intervention de Me Dufour; Observations de la Cour; Me Fradette poursuit; Suspension; 10 h 36 Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT
POUR LES MOTIFS QUI SERONT DÉPOSÉS AUX DOSSIERS, LA COUR : [ 1 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler de la peine dans chacun des dossiers. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Larouche c. R. 2012 QCCA 2272 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002698-111 (150-01-026518-093) DATE DE L'ARRÊT : DATE DES MOTIFS : 13 décembre 2012 17 décembre 2012 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. PATRICE LAROUCHE REQUÉRANT – Accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante MOTIFS D'UN ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE [1] Le requérant, Patrice Larouche, présente une requête pour permission d'appeler d'un jugement du 18 novembre 2011 prononcé par la Cour supérieure, district de Chicoutimi (l'honorable Jacques J. Levesque), qui lui a imposé les peines suivantes : Chef 1 – Cinquante-quatre (54) mois d’emprisonnement à être purgés concurremment à toute autre peine pour le premier chef d’accusation de complot de trafic de substances (cocaïne);
Chef 2 – Trente (30) mois d’emprisonnement à être purgés concurremment à toute autre peine pour le second chef d’accusation de complot de recel de sommes d’argent supérieures à 5 000 $ provenant de la criminalité; Chef 3 – Cinquante-quatre (54) mois d’emprisonnement pour le troisième chef d’accusation de trafic de substances (cocaïne); Chef 4 – Trente (30) mois d’emprisonnement à être purgés concurremment à toute autre peine pour le quatrième chef d’accusation de recel de sommes d’argent supérieures à 5 000 $ provenant de la criminalité; Chef 5 – Trente (36) mois d’emprisonnement à être purgé consécutivement à toute autre peine pour le cinquième chef d’accusation de gangstérisme. [ 2 ] À ces peines s'ajoutent une ordonnance en vertu de l'article 109 C.cr. , une ordonnance de confiscation de biens saisis en rapport avec les crimes commis et une autorisation de prélèvement pour analyse génétique (art. 487.051 C.cr .).
Patrice Larouche devra également payer la suramende. [ 3 ] De cette peine globale de 90 mois d'emprisonnement, le juge de première instance a déduit une période de 26 mois et 10 jours représentant sa détention provisoire du 4 juin 2009 au 16 juin 2010, comptée en double, ainsi que les 46 jours de détention courus entre le prononcé du verdict et celui de la sentence, comptés en simple. La peine globale est donc de 63 mois et 20 jours à compter du jugement de première instance. [ 4 ] Entre le mois de septembre 2006 et le mois de mai 2009, les policiers ont mené une vaste enquête appelée « Projet Cabotin ».
Elle visait les activités criminelles de trafic de cocaïne d'un groupe de personnes qui oeuvraient au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Steeve Doucet était la tête dirigeante du réseau, et avec ses complices Mélanie Gauthier et Bernard Plourde, il vendait et distribuait de la cocaïne au profit des Hells Angels de Trois-Rivières. La structure et l’efficacité du réseau leur permettaient d’écouler jusqu’à quinze kilogrammes de cocaïne par mois dans toute la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. [ 5 ] Le procès devant jury s'est étendu sur presque une année.
Deux des accusés ont plaidé coupables, soit Gabriel Girard et Denis Duchesne, alors que les cinq autres personnes visées par ce procès ont été déclarées coupables, soit Mario Dufour, Patrice Larouche, Luc Gagné, Gilles Lemieux et Bertrand Tremblay. [ 6 ] Patrice Larouche a témoigné à l'occasion de la preuve sur la peine. Il était alors âgé de 40 ans. Il est le père de quatre enfants. Deux garçons de 19 et 14 ans sont nés d'une première union, alors que deux filles, de 5 et 2 ans, sont nées de son union avec Cindy Fortin, avec laquelle il fait vie commune depuis plusieurs années.
Il est issu d'une famille où prévalent de bonnes valeurs et il a reçu beaucoup d'amour. Il est propriétaire, depuis 1994, de la maison où il réside avec sa famille. Sa fille est née pendant son incarcération, ce qui lui aurait fait comprendre l'importance de la famille. Il regrette le tort causé à plusieurs personnes, dont sa conjointe. [ 7 ] Le juge estime que le rôle de Patrice Larouche, dans l'organisation criminelle, était important.
Avec son associé Denis Duchesne, il « assurait la bonne marche du réseau et la distribution de la cocaïne dans tout le secteur des municipalités d’Alma et d’Hébertville, par l’intermédiaire d’un dénommé Pierre Tremblay » [1] . Il était très proche de Steeve Doucet qui lui faisait pleinement confiance. En sa compagnie, il a d’ailleurs assisté au mariage de Bernard Plourde, un membre des Hells Angels de Trois-Rivières. Patrice Larouche ne consommait aucune drogue.
C’est l’appât du gain qui explique sa participation active dans le groupe. [ 8 ] Le juge mentionne que Patrice Larouche a été déclaré coupable le 5 mai 2005 de production, de possession et de trafic de substances en quantité importante. Il s’est vu imposer une peine de 18 mois d’emprisonnement avec sursis suivie d’une probation. Au moment de commettre les infractions du présent dossier, il était en probation. Ayant été impliqué dans le réseau de distribution et de vente de cocaïne dès 2006, il n’a pas respecté ses engagements. [ 9 ] Du 4 juin 2009 au 16 juin 2010, Patrice Larouche a été en détention.
Par la suite, à sa demande, il a été mis en liberté provisoire et assigné à résidence 24 heures sur 24 jusqu’au 25 mai 2011, date à laquelle ses conditions ont été allégées. [ 10 ] Le juge est d'avis que ce sont les objectifs d'exemplarité, de dénonciation et de dissuasion qui doivent primer [2] . Il identifie ensuite les circonstances atténuantes suivantes : les excuses formulées, les premiers pas vers une volonté de réhabilitation, exprimée par les regrets à l'endroit de ses proches et le confinement à domicile 24 heures sur 24, entre le 16 juin 2010 et le 25 mai 2011.
Quant aux circonstances aggravantes, il identifie celles-ci : l'âge, le rôle important au sein de l'organisation, les antécédents judiciaires très récents et le bris de probation. * * * [ 11 ] Il est bien établi que le juge de première instance possède un large pouvoir discrétionnaire en matière de peine. Pour individualiser celle-ci, c'est à lui que revient le rôle d'en soupeser les objectifs de détermination, en tenant compte des circonstances particulières [3] . [ 12 ] En l'espèce, le juge de première instance a présidé le procès devant jury qui a duré 63 jours sur une période de presque une année.
Il a eu l'avantage de prendre connaissance de toute la preuve et de prononcer la peine pour les différents accusés. Il était donc en mesure d'apprécier l'implication criminelle de Patrice Larouche [4] . [ 13 ] Une cour d'appel ne peut modifier une peine que lorsqu'elle est manifestement non indiquée ou qu'elle découle d'une erreur de principe, de l'omission de prendre en considération un facteur pertinent ou d'une insistance trop grande sur un facteur approprié [5] . [ 14 ] Patrice Larouche fait valoir trois moyens d'appel dans son exposé.
[ 15 ] Il plaide en premier lieu que le juge n'a pas appliqué les principes d'harmonisation et de parité des peines. Il est d'avis qu'il existe une disparité marquée entre les peines des coaccusés. Le juge n'aurait pas respecté la hiérarchie au sein de l'organisation criminelle afin de déterminer le rôle, la position et le degré de participation des coaccusés. [ 16 ] Patrice Larouche soutient que Denis Duchesne était son alter ego au sein de l'organisation et occupait un poste de niveau intermédiaire. Or, il a reçu une peine de 48 mois, dont 18 mois consécutifs à toute autre peine pour gangstérisme.
Il reconnaît toutefois que Denis Duchesne n'avait pas d'antécédents judiciaires et a plaidé coupable. [ 17 ] Il compare aussi sa peine à celle imposée à Gabriel Girard, qui occupe un niveau supérieur dans la hiérarchie de l'organisation. Il était un homme de confiance de Steeve Doucet et possédait plusieurs antécédents judiciaires, mais a choisi de plaider coupable.
Sa peine globale a été de 76 mois, dont 30 à être purgés consécutivement à toute autre peine pour le chef de gangstérisme. [ 18 ] Enfin, Patrice Larouche plaide que Bertrand Tremblay avait un poste supérieur au sien dans l'organisation et il a écopé d'une peine inférieure, soit 84 mois d'emprisonnement. Quant à Gilles Lemieux, responsable de la distribution de la cocaïne dans tout le secteur de La Baie, il s'est vu également infliger une peine de 84 mois d'emprisonnement.
Ce dernier possède plusieurs antécédents judiciaires, mais n'a pas été accusé de gangstérisme. [ 19 ] Le principe de l'harmonisation des peines est un de ceux prévus à l'article 718.2 C.cr. Il vient baliser et non enrayer le pouvoir discrétionnaire du juge d'imposer une peine juste. [ 20 ] La Cour suprême, dans R. c.
L.M ., explique que ce principe ne peut être priorisé « au détriment de la règle du respect de la discrétion de la juge de procès, dans la mesure où la sentence n'était pas entachée d'une erreur de principe » et que la peine n'était pas nettement déraisonnable [6] . [ 21 ] Or, l'examen de la fourchette des peines applicables en matière de crime organisé et de trafic de stupéfiants révèle que celle imposée à Patrice Larouche n'est pas manifestement non indiquée. [ 22 ] Les professeurs Hughes Parent et Julie Desrosiers ont fait une étude de la jurisprudence en cette matière [7] . Ils identifient deux niveaux :
i) les structures criminelles générant des profits de très grande importance et ii) les structures criminelles générant des profits importants. À
titre indicatif, « très grande importance » correspond à la situation décrite dans R. c. Beauchamp [8] , où des profits de 111 millions de dollars avaient été générés sur une période d’un an par l’organisation criminelle (Hells Angels Nomads). [ 23 ] Le présent cas correspond davantage aux structures criminelles générant des « profits importants ». À la lumière de la jurisprudence, les auteurs retiennent une fourchette des peines de 5 à 9 ans pour les têtes dirigeantes du groupe, de 3 à 5 ans pour les personnes importantes et de 20 mois à 3 ans pour celles qui occupent un rôle plus secondaire.
Ces peines incluent généralement une condamnation pour complot, trafic et gangstérisme. En l’espèce, la peine imposée par le juge à Patrice Larouche correspond à celles qui sont imposées à des têtes dirigeantes d'une organisation criminelle. [ 24 ] Le juge qualifie d’important le rôle de Patrice Larouche. Avec Denis Duchesne, il assurait la bonne marche du réseau et la distribution de la cocaïne dans tout le secteur d’Alma et d’Hébertville. Il était par ailleurs particulièrement proche de Steeve Doucet qui lui faisait pleinement confiance.
Tel que déjà mentionné, il a même assisté, en sa compagnie, au mariage de Bernard Plourde, un membre des Hells Angels de Trois-Rivières. [ 25 ] De l'examen de la jurisprudence sur les peines imposées en matière de trafic de stupéfiants et gangstérisme, il appert que celle infligée à Patrice Larouche se situe dans la fourchette. En ce qui concerne les peines reçues par les autres coaccusés, le juge a tenu compte des aspects propres à chacun pour déterminer celle qui correspondait à leur situation particulière.
Il n'a pas commis d'erreur dans l'application du principe d'harmonisation des peines. [ 26 ] Patrice Larouche allègue aussi que le juge n'a pas « réellement » considéré son confinement à domicile pour réduire sa peine. Il plaide que la jurisprudence reconnaît qu'un juge peut accorder une réduction de peine lorsqu'une personne est confinée à domicile pendant les procédures [9] . [ 27 ] Pendant sa mise en liberté provisoire, il a passé 11 mois en détention à domicile, 24 heures sur 24. Il n'a obtenu que quelques permissions de sortie. Durant le procès, il devait respecter un couvre-feu entre 20 h et 8 h.
Selon Patrice Larouche, sa situation se compare à celle de Downes [10] , dont le confinement à domicile était presque total, plutôt qu'à celle de Voeller [11] qui devait respecter un couvre-feu entre 22 h et 17 h. [ 28 ] Le juge a considéré le confinement à domicile comme un facteur atténuant. Il s'exprime ainsi : [121] Patrice Larouche a formulé des excuses. La Cour considère cela comme un facteur atténuant.
La prise de conscience qu'il invoque et les regrets formulés à l'endroit de son entourage, bien que limités, peuvent être aussi vus comme un facteur atténuant et d'un premier pas vers une volonté réelle de réhabilitation. Le confinement à son domicile, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, entre le 16 juin 2010 et le 25 mai 2011 est un facteur atténuant. [ références omises ] [ nos soulignements ] [ 29 ] La Cour d'appel de l'Ontario, dans l'arrêt R. v.
Downes [12] , a décidé que la mise en liberté sous caution devait être considérée comme un facteur atténuant et que le juge pouvait accorder un crédit pour le temps où l'accusé a été confiné à sa résidence. Cet arrêt a été modulé par deux arrêts de la même cour [13] qui ont déterminé, à la majorité, que la mise en liberté provisoire peut être considérée comme un facteur atténuant, avec ses effets, et ne constitue pas de la détention provisoire. [ 30 ] Dans Voeller c. R. [14] , le juge Richard fait une revue de la jurisprudence canadienne sur la question.
Il mentionne ceci : [19] À mon avis, les formations composées de cinq juges qui ont tranché les affaires Panday et Ijam se sont écartées, à la majorité, de
l’arrêt Downes et ont reconnu que la mise en liberté sous caution avant le procès peut , et non pas doit , être prise en compte comme facteur atténuant. Je ne suis pas certain que la démarche adoptée dans l’arrêt Downes qui consiste à prendre en compte le temps passé en liberté sous caution avant le procès et à réduire une peine par ailleurs convenable survive en Ontario à la lumière de ces arrêts.
Je souligne que dans un arrêt subséquent, la Cour d’appel de l’Ontario s’est reportée à l’arrêt Downes mais a considéré la mise en liberté sous caution avant le procès comme un facteur atténuant au lieu d’accorder une réduction de peine en conséquence : R. c. T. (K.) (2008), 89 O.R. (3d) 99, [2008] O.J.
No. 460 (QL), 2008 ONCA 91 , au par. 38 . [20] À l’extérieur de l’Ontario, l’approche adoptée dans l’arrêt Downes en ce qui concerne la réduction de peine consécutive à la prise en compte de la période pendant laquelle l’accusé a été soumis à des conditions sévères dans le cadre de sa mise en liberté sous caution n’a pas été universellement acceptée. […] [ 31 ] Le juge Richard endosse l'opinion du juge Scott, de la Cour d'appel du Manitoba, dans l'arrêt R. v.
Irvine [15] , qui est d'avis que les conséquences des conditions de mise en liberté doivent être considérées comme des circonstances atténuantes qui sont prises en compte pour l'établissement de la peine, plutôt que comme une « réduction de peine » appliquée après qu'une peine juste et appropriée a été déterminée.
Le juge Richard s'exprime ainsi : [21] Je souscris à la proposition voulant que le juge chargé de la détermination de la peine puisse, dans certains cas, considérer comme un facteur atténuant l’incidence des conditions imposées dans le cadre d’une ordonnance judiciaire de mise en liberté provisoire et que ce facteur doive être soupesé au même
titre que d’autres facteurs atténuants et aggravants pour en arriver à la peine qui est appropriée dans les circonstances d’une instance précise. Je ne souscris pas à l’opinion qui veut que la période passée en liberté sous caution à des conditions sévères, même à des conditions qui comprennent la détention à domicile, doive être traitée de la même manière que la période passée sous garde avant le prononcé de la sentence et donner lieu à une réduction de ce qui aurait par ailleurs été une peine convenable. [16] [ 32 ] La Cour partage ce point de vue.
Les conditions de mise en liberté provisoire peuvent être considérées comme un facteur atténuant pour déterminer la peine appropriée. [ 33 ] Patrice Larouche soutient par ailleurs que le juge n'a pas « réellement » considéré les remords qu'il a exprimés, ni l'expectative fort probante de sa réhabilitation. [ 34 ] Le juge a fait primer, à bon droit, les objectifs d'exemplarité, de dénonciation et de dissuasion pour imposer la peine, comme c'est souvent le cas en matière de trafic de stupéfiants [17] .
En présence d'une démonstration particulièrement convaincante, la réhabilitation pourrait cependant devenir un critère prééminent [18] . En l'espèce, le juge tient compte de ce critère à son paragraphe [121] du jugement [19] . La preuve présentée par Patrice Larouche et sa sœur ne l'a toutefois pas convaincu de faire primer l'objectif de réhabilitation. Patrice Larouche avait un antécédent en pareille matière et était en probation au moment des infractions.
Par ailleurs, aucune preuve ne supporte l'absence de risque de récidive. [ 35 ] La Cour est d'avis que ce moyen d'appel doit également échouer. [ 36 ] Enfin, lors de l'audition, l'avocat de Patrice Larouche a ajouté un moyen d'appel. Il plaide que le juge a erré en ne donnant aucun motif au soutien de son ordonnance en vertu de l'article 743.6 C.cr. La Cour suprême, dans l'arrêt R . c. Zinck [20] , indique que la décision du juge qui augmente le temps d'épreuve doit être motivée.
Or, le juge de première instance a simplement prononcé l'ordonnance, sans en donner les raisons. [ 37 ] Dans l'arrêt Zinck , il s'agissait d'une accusation de meurtre au deuxième degré à laquelle s'applique le paragraphe 1 de l'article 743.6 C.cr. Dans ce cas, le tribunal a un pouvoir discrétionnaire de rendre ou non l'ordonnance. La situation est différente à l'égard d'une accusation de gangstérisme.
Le paragraphe 2 de l'article 743.6 C.cr. édicte que le tribunal est tenu de prononcer l'ordonnance, sauf en certaines circonstances. C'est donc lorsqu'il décide de ne pas prononcer l'ordonnance que le tribunal doit en expliquer les raisons. [ 38 ] Le juge n'avait donc pas à donner de motifs pour prononcer l'ordonnance en vertu du paragraphe 1.2 de l'article 743.6 C.cr . Ce moyen est également mal fondé. [ 39 ] En conclusion, la peine globale imposée n'est pas manifestement non indiquée et le juge n'a commis aucune erreur de principe révisable par la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 40 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. M e Jean-Marc Fradette Fradette, Gagnon
Pour le requérant M e Mélanie Dufour M e Claudine Roy Procureures aux poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 13 décembre 2012
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