2019 QCCQ 8905, 2019 QCCQ 8905
Opinion
Diffusion TV Tour inc. c. 9356-8681 Québec inc. 2019 QCCQ 8905 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-701689-185 DATE : 30 septembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ DIFFUSION TV TOUR INC.
Partie demanderesse c. 9356-8681 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Diffusion TV Tour Inc. ( Diffusion ) réclame 15 000,00 $ de 9356-8681 Québec inc. ( Québec Inc. ) à la suite d’un bris de contrat. Elle réclame également le paiement d’intérêts au taux mensuel de 2%. [ 2 ] Dans sa contestation, la défenderesse soutient qu’il s’agissait d’un contrat qui pouvait être résilié en tout temps, sans pénalité.
LES FAITS [ 3 ] Le 18 mai 2016 la demanderesse et les Résidences Fleurs de Lys [1] conviennent d’un contrat en vertu duquel Diffusion fournirait à quatre (4) résidences appartenant à la défenderesse un système de micro-diffusion télévisuel.
Ce contrat visait les résidences suivantes : Résidence St-Louis; Résidence Samuel-de-Champlain; Résidence la Seigneurie sur le Fleuve; et la Résidence la Seigneurie de Chambly. [ 4 ] Le contrat, d’une durée de cinq (5) ans, prévoyait le paiement d’une somme de 350,00 $ par mois (plus taxes) pour chacune des quatre (4) résidences, soit un montant mensuel total de 1 400,00 $ (plus taxes). [ 5 ] Les installations sont complétées dans les jours suivants la conclusion du contrat et la défenderesse s’acquitte de ses obligations pendant un an, soit jusqu’au printemps 2017. [ 6 ] Cette dernière prétend que le contrat a été résilié à l’automne 2017 lors d’une rencontre entre son représentant et celui de la demanderesse, ce que nie Diffusion.
Le représentant de la défenderesse qui aurait ainsi résilié l’entente n’a pas été entendu. Aucun écrit ne le confirme non plus. [ 7 ] Le représentant de la demanderesse reconnait toutefois qu’en février 2018 le contrat a été résilié. À cette époque il avait déjà récupéré ses équipements (dont il était resté propriétaire). [ 8 ] Diffusion prétend avoir le droit d’être payée jusqu’à la fin du contrat, soit jusqu’en mai 2021, alors que la défenderesse lui oppose son droit de résilier unilatéralement le contrat.
ANALYSE ET DÉCISION [ 9 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat de prestation de service soumis aux articles 2125 C.c.Q. et suivant. [ 10 ] L’
article 2125 C.c.Q. prévoit qu’un client peut résilier unilatéralement un contrat de service : Le client peut, unilatéralement , résilier le contrat, quoique la réalisation de l’ouvrage ou la prestation du service ait déjà été entreprise. (soulignement ajouté)
[ 11 ] Cet
article est complété par l’
article 2129 C.c.Q. : Le client est tenu, lors de la résiliation du contrat, de payer à l’entrepreneur ou au prestataire de services, en proportion du prix convenu, les frais et dépenses actuelles, la valeur des travaux exécutés avant la fin du contrat ou avant la notification de la résiliation, ainsi que, le cas échéant, la valeur des biens fournis, lorsque ceux-ci peuvent lui être remis et qu’il peut les utiliser. L’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, pour sa part, de restituer les avances qu’il a reçues en excédent de ce qu’il a gagné. Dans l’un et l’autre cas, chacune des parties est aussi tenue de tout autre préjudice que l’autre
partie a pu subir. (soulignement ajouté) [ 12 ] En conséquence, la défenderesse était en droit de résilier le contrat en tout temps, mais devait néanmoins payer à l’entrepreneur les montants alors dus en vertu du contrat. [ 13 ] Bien qu’il n’y ait pas eu de résiliation formelle (par écrit), le représentant de la demanderesse reconnaît que c’est en février 2018 que cette résiliation a pris place. (La demanderesse a d’ailleurs intenté ses procédures le mois suivant). [ 14 ] En février 2018 il était dû à la demanderesse huit (8) mensualités, soit la somme de 2 400,00 $ (plus taxes). [ 15 ] La demanderesse réclame également le paiement d’un taux d’intérêt mensuel de 2% alors que le contrat prévoit, à l’article 3.4, le paiement d’un intérêt au taux de 1.5% par mois.
Il n’y a aucune preuve que le taux a été modifié consensuellement. [ 16 ] La demanderesse ne peut demander que les montants payables par la défenderesse soient assujettis à un taux d’intérêt à 1.5 % par mois puisque cette mention est contraire à l’
article 4 de la
Loi sur l’intérêt [2] lequel prévoit : 4 Sauf à l’égard des hypothèques sur immeubles ou biens réels, lorsque, aux termes d’un contrat écrit ou imprimé, scellé ou non, quelque intérêt est payable à un taux ou pourcentage par jour, semaine ou mois, ou à un taux ou pourcentage pour une période de moins d’un an, aucun intérêt posupérieur au taux ou pourcentage de cinq pour cent par an n’est exigible , payable ou recouvrable sur une
partie quelconque du principal, à moins que le contrat n’énonce expressément le taux d’intérêt ou pourcentage par an auquel équivaut cet autre taux ou pourcentage. (soulignement ajouté) POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 17 ] FAIT DROIT pour
partie à l’action de la demanderesse; [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse 9356-8681 Québec Inc. à payer à la demanderesse Diffusion TV Tour Inc. la somme de 2 798,00 $ avec intérêts et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. depuis la date de signification de la procédure introductive d’instance. [ 19 ] LE TOUT AVEC LES FRAIS DE JUSTICE DE 302,00 $. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. [1] Dans un jugement oral rendu le jour de l’audience, le Tribunal a rejeté les poursuites intentées dans trois (3) autres dossiers reliés au présent et ayant comme fondement le même contrat puisque les recours allaient à l’encontre de l’article 438 C.p.c. [2] LRC 1985 ch. i-15 .
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