2023 QCCQ 7436, 2023 QCCQ 7436
Opinion
Protection de la jeunesse — 231518 2023 QCCQ 7436 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-41-003895-236 DATE : 20 mars 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demanderesse -et- X, née le [...] 2022 Enfant -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal procède à une enquête commune dans la situation des enfants Y, Z et X. [ 2 ] Ce jugement concerne uniquement X. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection. Elle allègue que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence et d’un risque sérieux d’abus sexuels de la part du grand-père maternel. [ 4 ] À
titre de mesures principales, elle recommande de confier l’enfant à sa mère et d’interdire à celle-ci de mettre l’enfant en contact avec le grand-père. Des mesures d’aide sont suggérées pour six mois et il est demandé à la mère de ne pas être en contact avec monsieur B (ex-conjoint et père de
Z) en présence de l’enfant. [ 5 ] La mère reconnaît les motifs de compromission et consent aux mesures suggérées. [ 6 ] L’avocat de l’enfant agit suivant un mandat légal. Il se montre également en accord avec la position de la Directrice. SITUATION FAMILIALE [ 7 ] L’enfant est née à 32 semaines de grossesse. Le certificat de naissance de l’enfant n’est pas disponible au moment de l’audition, mais la mère confirme qu’aucune filiation paternelle ne sera reconnue pour l’enfant. [ 8 ] La mère a eu une enfance difficile. Elle a un diagnostic de trouble de personnalité limite.
Risque sérieux de négligence [ 9 ] Comme mentionné précédemment, la mère a deux autres enfants, Z et Y. La mère n’est plus en couple avec monsieur B, le père de Z. [ 10 ] Les enfants Z et Y sont confiés à la cousine maternelle depuis le 1 er décembre 2021 après un séjour de quelques semaines à
[l’organisme A] avec leur mère. Mentionnons que la Directrice intervient dans la situation de ces deux enfants en raison de négligence des parents sur le plan éducatif, de mauvais traitements psychologiques, d’un risque sérieux d’abus sexuels de la part du grand-père maternel et d’un risque sérieux d’abus physiques de la part du père, monsieur B. [ 11 ] Au moment où ils vivent dans leur milieu familial, Y et Z sont témoins de disputes et d’événements de violence entre leurs parents. Le 30 juin 2021, monsieur B est arrêté pour conduite dangereuse alors que les enfants sont présents dans le véhicule.
La mère et les enfants ont des blessures mineures. Sur le plan éducatif, la mère et monsieur ont de la difficulté à s’organiser et n’offrent pas d’encadrement à la maison. Les enfants présentent des retards, sont agités et ne répondent pas à l’autorité de leur mère. De plus, ils sont souvent laissés à eux-mêmes ou placés devant la télévision. À certains moments, la collaboration de la mère avec les différents intervenants est difficile. Lors de son séjour à [l’organisme A], elle est peu réceptive aux interventions et est centrée sur ses besoins.
D’ailleurs, elle demande de mettre fin à son hébergement sachant que ses deux enfants seraient confiés dans un milieu de vie substitut. Depuis l’intervention de la Directrice, la mère a eu accès à plusieurs services. [ 12 ] Lors de la naissance de X, le personnel soignant mentionne que la mère assure une présence quotidienne auprès de l’enfant, qu’elle répond à ses besoins et qu’elle se montre affectueuse. [ 13 ]
Malgré ces constats positifs, il faut rappeler que l’enfant a une vulnérabilité jugée extrême en raison de son âge et de sa naissance prématurée. Elle dépend à tous les niveaux de son donneur de soins. [ 14 ] Considérant l’historique pour les deux autres enfants de la mère et des inquiétudes soulevées par la Directrice concernant les enjeux d'ordre affectif, de surveillance et d’encadrement, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence.
Risque sérieux d’abus sexuels de la part du grand-père [ 15 ] Ce motif a été reconnu pour les deux autres enfants de la mère. [ 16 ] Le grand-père a été reconnu coupable de leurre. Il a purgé une peine d’emprisonnement et a été soumis à une probation pour une période de trois ans. Son nom est inscrit au registre des délinquants sexuels. Cela étant dit, la mère n’a aucune inquiétude concernant le grand-père ce qui est un élément à considérer dans l’analyse pour conclure que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’un risque sérieux d’abus sexuels de la part du grand-père.
Mesures [ 17 ] La mère réside avec la grand-mère maternelle. Cette dernière a une santé fragile en raison de son épilepsie, mais sa maladie est contrôlée par une médication. [ 18 ] La mère répond à tous les besoins de sa fille depuis sa naissance. [ 19 ] Depuis le 9 février 2023, une éducatrice de milieu offre un suivi à la mère afin de l’outiller sur le plan de ses compétences parentales et de la renseigner sur des concepts importants tels que la notion d’attachement. Selon le bilan, la mère est chaleureuse avec sa fille.
Aucune inquiétude n’est soulevée quant au développement et à la courbe de croissance de l’enfant. [ 20 ] La Directrice se questionne. La mère aura-t-elle la capacité d’être disponible, rassurante et sécurisante envers sa fille lorsque celle-ci grandira? L’enfant est-elle destinée au même sort que sa fratrie?
Doit-on offrir à la mère une troisième chance de prendre son rôle de mère au sérieux? [ 21 ] Cela étant dit, à la lumière du bilan de l’éducatrice et considérant que la mère n’est plus en couple avec monsieur B et qu’elle chemine, la Directrice recommande que l’enfant soit maintenue dans son milieu familial en prenant acte de certains engagements de la mère.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 22 ] ACCUEILLE la demande; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence et d’un risque sérieux d’abus sexuels de la part du grand-père maternel; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à sa mère; [ 25 ] INTERDIT à la mère de mettre l’enfant en contact avec le grand-père maternel, monsieur C; [ 26 ] INTERDIT à la mère et à monsieur B d’être ensemble en présence de l’enfant; [ 27 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 28 ] PREND ACTE que la mère autorise la Directrice à communiquer avec les professionnels qui gravitent autour de l’enfant; [ 29 ] PREND ACTE que la mère s’engage à permettre à l’intervenante de la Directrice d’être présente aux suivis médicaux et autres suivis concernant l’enfant; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 31 ] CONFIE la situation de à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance;
[ 32 ] LE TOUT pour une période de six mois. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q. Me Pascale Boucher Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Bertrand Bergeron Avocat de l'enfant Me Antoine Dubreuil Avocat de la mère Date d’audience : 20 mars 2023
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