2018 QCCQ 8744, 2018 QCCQ 8744
Opinion
Protection de la jeunesse — 18704 2018 QCCQ 8744 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002359-179 DATE : 1 er février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X né le […] 2008 ENFANT; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE ______________________________________________________________________ MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 1 ER FÉVRIER 2018 SUR LA DEMANDE EN PROTECTION (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] L’enfant a 10 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au tribunal de déclarer sa sécurité et son développement compromis aux motifs qu’il est victime de négligence sur le plan éducatif, à risque sérieux de négligence et victime d’abus physiques. [ 2 ] La Directrice modifie ses recommandations à trois reprises. Elle demande au départ qu’il soit confié à sa mère pour une période de 12 mois, dans un deuxième temps qu’il soit confié à sa grand-mère paternelle pour une période de six mois et finalement qu’il soit hébergé en famille d’accueil jusqu’au 1 er septembre 2018.
[ 3 ] Les parents et la procureure de l’enfant sont en accord avec les recommandations. [ 4 ] Les différents rapports sont déposés en preuve pour valoir le témoignage de leurs auteurs. Contexte et analyse [ 5 ] La famille est connue des services de la Directrice depuis novembre 2012 en lien avec une situation de risque sérieux d’abus physiques (exposition à la violence familiale causée par la mère).
Un suivi est offert par le biais de mesures volontaires et judiciaires de janvier 2013 à mai 2015. [ 6 ] En juin 2016, la sécurité et le développement de l’enfant sont à nouveau déclarés compromis par la Directrice (négligence dans le milieu familial maternel, risque sérieux de négligence en raison des problèmes de toxicomanie de la mère et méthodes éducatives déraisonnables de la part de son père). Des mesures volontaires sont convenues se terminant en août 2017. Cependant en octobre 2016, un nouveau signalement d’abus physiques du père envers l’enfant est reçu dont l’évaluation confirme les faits.
En juillet 2017, la Directrice apprend que le père adopte encore des méthodes éducatives déraisonnables envers l’enfant et le tribunal est saisi de la situation. [ 7 ] Au printemps dernier, l’enfant explique qu’il arrive régulièrement qu’il ne déjeune pas puisque son père ne se lève pas le matin et que ce dernier crie après lui. Le père confirme avoir donné des tapes sur les fesses à l’enfant alors qu’il est irrespectueux envers sa mère et en crise. Il trouve adéquat que l’enfant s’organise seul le matin pendant qu’il dort puisqu’il a lui-même vécu de cette façon dans son enfance.
Le père affirme que l’enfant fonctionne très bien chez lui. Il prétend qu’il n’a pas besoin d’intervenir comme la mère, et ce, malgré les situations d’abus physiques ou l’événement d’octobre 2016 où la police se rend à sa résidence suite à un appel des voisins qui l’entendent crier après l’enfant. [ 8 ] La situation de l’enfant se détériore au cours des derniers mois. Il fréquente un programme d’adaptation scolaire pour élèves ayant un trouble de la conduite, mais malgré l’encadrement dont il bénéficie, ses comportements demeurent problématiques.
Il peut user de violence physique envers ses pairs, fait preuve d’arrogance et d’opposition envers l’adulte et démontre des signes d’anxiété. [ 9 ] Le père reconnaît consommer du cannabis, mais seulement lorsque l’enfant est absent et nie consommer régulièrement des amphétamines. Or le 12 octobre 2017, des tests de dépistage de drogue révèlent la présence d’amphétamines, de methamphétamines et de cannabis dans son organisme.
Ce dernier confie également que la mère consomme régulièrement des drogues qu’il y a souvent présence de plusieurs amis le soir à son appartement et qu’elle est instable dans ses relations amoureuses. [ 10 ] Questionnée à ce sujet, la mère prétend consommer seulement du cannabis le soir lorsque son fils est couché et nie consommer des amphétamines puisqu’elle a réglé cette dépendance lors d’une thérapie. Elle admet cependant avoir consommé des amphétamines à deux reprises dans les six derniers mois alors que l’enfant n’est pas avec elle.
Concernant le mode de vie criminalisé de son nouveau conjoint (consommation de drogue et trafic de stupéfiants), elle explique ne pas savoir si ce dernier a des antécédents et que de toute façon ces informations ne l’intéressent pas. [ 11 ] Or, le 8 novembre 2017, un test de dépistage de drogue effectué par la mère confirme la présence de cannabis, d’amphétamines et de cocaïne.
Il est également porté à l’attention de la Directrice que l’enfant arrive en retard à l’école les deux jours précédents, qu’il est fébrile et que la mère ne s’est pas levée. [ 12 ] L’enfant est confié à sa grand-mère paternelle le 13 novembre et une ordonnance provisoire est par la suite rendue à cet effet. La grand-mère paternelle se montre alors disposée et disponible à s’occuper de son petit-fils malgré les difficultés qu’il peut présenter et l’étroitesse de son logement (trois ½). L’audience sur la demande en protection est reportée en janvier afin de faire le point sur la situation.
Cependant, à cette date, la Directrice dit à la grand-mère qu’elle n’a pas à se présenter au tribunal. Toutefois, des inquiétudes sont notamment soulevées par la procureure de l’enfant con-cernant ses capacités à s’engager auprès de l’enfant pour la période recommandée. La continuation d’enquête est à nouveau reportée au 1 er février afin que des vérifications soient effectuées auprès de la grand-mère et qu’elle soit entendue par le Tribunal. [ 13 ] À cette date, la Directrice modifie ses recommandations afin de demander l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil.
La grand-mère paternelle n’est plus en mesure de garder l’enfant en raison de l’ampleur des difficultés qu’il présente. Cette dernière témoigne vouloir demeurer présente auprès de son petit-fils, le recevoir en sorties, mais ne se sent plus compétente pour répondre à ses besoins d’encadrement et de réadaptation. [ 14 ] Le Tribunal déplore le manque de vérifications de la Directrice qui ne s’est pas assuré des conditions de vie de l’enfant chez sa grand-mère paternelle et des capacités de cette dernière à répondre à ses besoins en temps utile.
L’enfant vit beaucoup d’instabilité au cours des dernières années en raison du mode de vie des parents et des méthodes éducatives inappropriées du père. Des interventions soutenues doivent être effectuées auprès de l’enfant afin qu’il puisse être maintenu dans un milieu de type familial. De leur côté, les parents doivent faire preuve de transparence et se centrer sur les besoins de leur fils.
Sans des changements significatifs tant du côté du père que de la mère, il est difficile d’envisager un retour de l’enfant dans leur milieu. [ 15 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 16 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 18 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii, 38 b) 2 et 38 e) 1 de la Loi sur la protection de la jeunesse; [ 19 ] ORDONNE jusqu’au 1 er septembre 2018 l’exécution des mesures suivantes:
[ 20 ] QUE l’enfant soit hébergé en famille d’accueil; [ 21 ] QUE les contacts de l’enfant avec ses parents s’effectuent selon entente entre les parties ou à défaut d’entente à être déterminés par le Tribunal; [ 22 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 23 ] PREND ACTE de l’engagement du père de poursuivre son suivi en toxicomanie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 24 ] PREND ACTE du consentement du père et de la mère à se soumettre à des tests aléatoires de dépistage de drogue à la fréquence et selon les modalités établies par l’intervenante sociale; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de participer et de s’impliquer activement dans un suivi personnel afin de travailler les conséquences de la violence vécue et sa dépendance affective; [ 26 ] PREND ACTE de l’engagement du père de poursuivre sa thérapie pour hommes présentant des problèmes d’impulsivité et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 27 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état; [ 28 ] PREND ACTE de l’engagement des parents de ne consommer aucune drogue ou alcool ou de ne pas être sous l’influence d’une telle substance lorsqu’ils ont la responsabilité de l’enfant ; [ 29 ] QU’une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à ses parents; [ 30 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; __________________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Signé et motifs écrits le 16 février 2018 Centre jeunesse Me Caroline Simard (enfant) Me Sophie Bergeron (père) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (mère) Me Marie-Josée Lafontaine (DPJ) Date d’audience : 16 novembre 2017, 23 janvier et 1 er février 2018 /mjb
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