r v. New Brunswick, 2019 NBCA 30
Opinion
COURT OF APPEAL OF COUR D'APPEL DU NEW BRUNSWICK NOUVEAU-BRUNSWICK 75-18-CA ALBAN ST-COEUR APPELLANT ALBAN ST-COEUR APPELANT - and - - et - NEW BRUNSWICK (WORKPLACE HEALTH, SAFETY AND COMPENSATION COMMISSION) RESPONDENT NOUVEAU-BRUNSWICK (COMMISSION DE LA SANTÉ, DE LA SÉCURITÉ ET DE L’INDEMNISATION DES ACCIDENTS AU TRAVAIL) INTIMÉE St-Cœur v. New Brunswick (Workplace Health, Safety and Compensation Commission), 2019 NBCA 30 CORAM: The Honourable Justice Quigg The Honourable Justice Green The Honourable Justice Baird St-Coeur c.
Nouveau-Brunswick (Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail), 2019 NBCA 30 CORAM : l’honorable juge Quigg l’honorable juge Green l’honorable juge Baird Appeal from a decision of the Workers’ Compensation Appeals Tribunal: May 24, 2018 Appel d’une décision du Tribunal d’appel des accidents au travail: le 24 mai 2018 History of Case: Historique de la cause : Decision under appeal: Unreported Décision frappée d’appel : inédite Preliminary or incidental proceedings: None Procédures préliminaires ou accessoires : aucune Appeal heard: January 30, 2019 Appel entendu : le 30 janvier 2019 Judgment rendered: April 11, 2019 Jugement rendu : le 11 avril 2019
Reasons for judgment: The Honourable Justice Quigg Concurred in by: The Honourable Justice Green The Honourable Justice Baird Counsel at hearing: For the appellant: Eugene J. Mockler, Q.C. For the respondent: Matthew Robert Letson Motifs de jugement : l’honorable juge Quigg Souscrivent aux motifs : l’honorable juge Green l’honorable juge Baird Avocats à l'audience : Pour l’appelant : Eugene J. Mockler, c.r. Pour l’intimée : Matthew Robert Letson THE COURT The appeal is allowed with costs of $2,500. LA COUR L’appel est accueilli avec dépens de 2 500 $. The judgment of the Court was delivered by QUIGG, J.A. I.
Introduction [ 1 ] Mr. St-Coeur is an ironworker and welder; however, when he commenced working during a shutdown at the smelter in Belledune, N.B., in May 2016, he was told he would be working as a rigger and manual labourer, despite his qualifications. Mr. St-Coeur’s tasks involved bending, lifting, pushing, pulling and the extension of his limbs. During the first week of work, he began to experience pain in his neck, back and limbs. By the second week of work, he was taking Advil to manage his pain. Mr. St-Coeur assumed this was because of the physical demands of his new job.
Toward the end of the shutdown, a blood test, required due to the possibility of exposure to lead, revealed he did have high levels of lead in his blood. [ 2 ] As a result of this blood test, Mr. St-Coeur was laid-off from work. His pain did not subside and was accompanied by numbness, nausea and diarrhea. Mr. St-Coeur assumed his pain was caused by lead poisoning. His family doctor ordered further tests which confirmed that the levels of lead were not above acceptable levels. After further tests, including an MRI dated July 23, 2016, it was revealed Mr. St-Coeur had bulging discs in his neck. [ 3 ] Mr.
St-Coeur filed a Report of Accident or Occupational Disease and a Repetitive Strain Questionnaire on October 6, 2016. The Commission dismissed his claim, as did the Appeals Tribunal.
II. Grounds of Appeal [ 4 ] Mr. St-Coeur alleges the Appeals Tribunal made a number of errors. W hile he has enumerated several grounds, the appeal, in my view, turns on a single issue: did the Workers’ Compensation Appeals Tribunal err in law by neglecting to apply ss. 21(3) and 21(9) of the Workplace Health, Safety and Compensation Commission and Workers’ Compensation Appeals Tribunal Act , S.N.B. 1994, c. W-14 ? In other words, did the Tribunal err in law in not considering and weighing all the evidence, especially Mr. St-Coeur’s testimony at the appeal hearing? III.
Analysis [ 5 ] The duty upon the Tribunal is to examine into, hear and determine the true merits of an appeal upon considering all relevant evidence. Section 21(3) of the Workplace Health, Safety and Compensation Commission and Workers’ Compensation Appeals Tribunal Act , S.N.B. 1994, c.
W-14 , in force at the time of the hearing, reads as follows: 21(3) Notwithstanding any other provision of this Act , the Workers’ Compensation Act and the Occupational Health and Safety Act , the Appeals Tribunal shall have all of the authority conferred on the Commission under this Act , the Workers’ Compensation Act and the Occupational Health and Safety Act to examine into, hear and determine all matters affecting an employer, a worker or a dependent that arise in any appeal to it under subsection (1). 21(3) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi , de la
Loi sur les accidents du travail , et de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail , le Tribunal d’appel a tous les pouvoirs que la présente loi , la Loi sur les accidents du travail et la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail confèrent à la Commission pour examiner, entendre et régler toutes les matières affectant un employeur, un travailleur ou une personne à charge provenant de tout appel dont le Tribunal d'appel est saisi en vertu du paragraphe (1). [ 6 ] Section 21(9) of this same Act further states: 21(9) In an appeal, the Appeals Tribunal shall (
a) make its decision based on the real merits and justice of the case, including whether a policy approved by the Commission is consistent with this Act , the Workers’ Compensation Act, the Firefighters’ Compensation Act or the Occupational Health and Safety Act , (
b) apply a policy approved by the Commission that is applicable in the case, to the extent that the policy is not inconsistent with this Act , the Workers’ Compensation Act , the Firefighters’ Compensation Act or the Occupational Health and Safety Act , and (
c) not be bound to follow precedent. 21(9) Dans le cadre d’un appel, le Tribunal d’appel :
a) rend sa décision en toute justice et sur le bien-fondé de l’espèce, notamment sur la compatibilité des politiques qu’a approuvées la Commission avec la présente loi , la Loi sur les accidents du travail, la
Loi sur l'indemnisation des pompiers et la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail ;
b) est lié par les politiques qu'a approuvées la Commission et qui sont applicables en l'espèce, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi , la
Loi sur les accidents du travail , la
Loi sur l'indemnisation des pompiers et la
Loi sur l'hygiène et la sécurité au travail ;
c) n’est pas tenu de suivre les précédents.
[ 7 ] Paul v. Worksafe NB , 2018 NBCA 47 , [2018] N.B.J. No. 169 (QL), a decision released after this Appeal was filed, is helpful in the case at bar. In Paul , an employee’s benefits were discontinued on the basis she had consistently given low effort during her functional capacity assessments. The Court allowed the employee’s appeal, finding that the Tribunal erred by considering only objective evidence and did not consider or weigh the testimony of Ms. Paul. The Court found the Tribunal failed to determine the case on its merits and thus erred in law.
The relevant paragraphs of Paul are excerpted below: In a proceeding before the Appeals Tribunal, the Tribunal is required to consider all the evidence. In this case, the evidence included the various reports and correspondence contained in the record, as well as Ms. Paul's testimony before the Tribunal. While the Tribunal was free to make credibility findings and determine the weight it might attach to any item of evidence, it was nevertheless duty bound to at least consider all the evidence. In the present case, it appears the Tribunal did not consider Ms.
Paul's evidence. [. . .] [. . .] The Tribunal sought only “objective” evidence and it did not consider and weigh the testimony of Ms. Paul or the efforts she exerted during the assessment. [. . .] In my view, the Tribunal did not make a decision in conformity with the merits of the case; rather, it looked for error. In doing this, the Tribunal equated itself to an error reviewing body. Yet, the Tribunal had an obligation to look at the true merits and substance of the case before it. [paras. 18 and 20] The Tribunal had erred in its handling of Ms.
Paul’s appeal by simply reviewing the Commission’s decision and not considering all of the evidence before it. The same error is present in the case at bar. [ 8 ] The Tribunal’s decision consists of “cutting and pasting” from the Commission’s letter to Mr. St-Coeur, and makes very few references to reports by Mr. St-Coeur’s family doctor or to those of Dr. Barry. It offers little to no analysis respecting the determination of weight to be given to the various medical reports. In its decision, the Tribunal makes no mention of the testimony given by Mr.
St.-Coeur in which he identifies the moment on the job when he began to feel pain in his neck and shoulders. Furthermore, in Dr. Barry’s report of March 22, 2017, she writes: […] He then was working in Belledune on a shutdown, beginning the first week in June 2016. He was working overhead 10 hours a day for 10 days straight. By day two his arms began to be very fatigued especially with overhead work with increasing burning in the neck, and sensory symptoms in both arms and hands. This involved all five digits. He was managing his symptoms with Advil. […] [ 9 ] Mr.
St-Coeur’s testimony revealed at least two incidents where he experienced pain on the job: I would like to say for the fact what was my duty while I was working for MQB. The type of work -- what I was saying was so different from the work I was doing in Alberta, when I started to work with MQM as -- with the millwrights, basically the tasks were taking conveyors out and replacing it with new ones. Just like electric motors. Like when you do a conveyor, but the location of those conveyors are between floors. You know, you might have 5 or 6 feet of height clearance to walk through them.
And plus the time like what they had -- to their plan, they have what they call drop beams, like probably you know one or two -- every 20 or 30 feet or so you make your connection that you hang -- like to hook whatever you have to hook to do, and lift, and remove whatever you have to remove out of there. And by me walking in, in and out, and I hit my head on the first night. I got one of those basically dropped beams. The ceiling is a little bit (inaudible) and it’s not very, very well lit. And it didn’t stop me from working. I kept on doing my work, you know, through the whole night.
And the next day when I went in, you know, it felt sore. That’s when I went to the Tylenol. I kept taking Tylenol all through my shift, finish my work. We did the conveyor. Basically we had to cut it by pieces. We used a chain pull to lug them out of there. And it was basically push, lift, pull, whatever you had to do to get them out of there by sections, which we did, put them on the cart, took them away. The same as the motor, they put motors, like the furnace, the same thing. What I got to do is basically climb steps. Like we had a ladder, climb a ladder with a three ton chain pull.
We had to basically on top of the beam and reach -- and a long reach overhead to make the connection. The same thing again there, that’s when I felt a pain, right sharp pain into my neck down to my shoulder blades. But then crippled here, didn’t stop me from working. The guy beside me was basically had to finish the work. But the whole -- the whole 10 days that was the type of work I was doing. It’s all manual. There was nothing -- I didn’t weld one hour while I was doing any work with the millwrights.
It was all basically rigging, disconnecting, manual labour. [ 10 ] The Appeals Tribunal was required to consider all of the evidence. As in Paul , the evidence in this case included the various reports and correspondence found in the record, as well as Mr. St-Coeur’s testimony before the Tribunal. The Tribunal did not make any credibility findings and it is apparent it did not consider Mr. St-Coeur’s oral evidence. In a decision that offers
very little analysis, the Tribunal observed: In the present appeal, the Commission has based its adjudication on the opinion of the medical advisor. While I recognize the opinion of Dr. Attabib that the appellant’s long work history may have contributed to the appellant’s present condition, I must also take into account the opinion of the medical advisor who is a certified independent medical examiner. The Commission medical advisor considered the X- ray and attributed the appellant’s condition as being pre-existing. Also, there is no indication that Dr. Attabib considered the X-ray from the 2012 claim.
I find on a balance of probabilities, that the Commission’s adjudication was reasonable, given the fact that Dr. Attabib only proposed a possibility of contribution to degeneration, whereas the medical advisor identified it as being strictly degenerative in nature. Based on the medical evidence on file, I cannot link the appellant’s condition to a workplace accident. Therefore, the test of subsection 7(1) of the WC Act has not been met.
Further, there is a lack of medical evidence to support the concept that a pre-existing condition had been aggravated. [paras. 12-14] [ 11 ] The Tribunal relies wholly on the opinion of Dr. Boak. This opinion makes no mention of Mr. St-Coeur’s bulging discs that were apparent in the MRI following his work as a rigger in 2016 but were not present in a 2012 X-ray which was available at the time the report was written. These two pieces of information suggest the Tribunal did not review all the evidence before it. Further, the Tribunal does not provide any insight as to how it weighed the evidence provided by Mr.
St.-Coeur against that provided by Dr. Boak; it simply states that after weighing the evidence, it prefers the evidence of Dr. Boak. This is not enough. [ 12 ] Under s. 21(12) of the Workplace Health, Safety and Compensation Commission and Workers' Compensation Appeals Tribunal Act , an appeal lies to this Court on any question of law. In not making a determination based on the full evidentiary record, the Tribunal erred in law. IV. Conclusion [ 13 ] For these reasons, I would allow the appeal and set aside the decision of the Appeals Tribunal.
I would refer the matter back to the Appeals Tribunal for a new hearing and a determination of the matter in accordance with its obligation as set out in ss. 21(3) and 21(9) of the Workplace Health, Safety and Compensation Commission and Workers' Compensation Appeals Tribunal Act . I would award Mr. St-Coeur costs in the amount of $2,500. Version française de la décision de la Cour rendue par LA JUGE QUIGG II. Introduction
[1] M. St-Coeur est ferronnier et soudeur. Au mois de mai 2016, lorsqu’il a commencé à travailler dans une période d’arrêt d’exploitation à la fonderie de Belledune, au Nouveau-Brunswick, on lui a cependant dit qu’il travaillerait comme monteur et manœuvre malgré ses compétences . Les tâches de M. St-Coeur l’appelaient à se pencher et à s’étirer les membres, ainsi qu’à soulever, à pousser et à tirer des objets. Au cours de sa première semaine de travail, il a commencé à avoir mal au cou, au dos et aux membres.
Au cours de sa deuxième semaine de travail, il avait commencé à prendre des comprimés d’Advil pour gérer sa douleur. M. St-Coeur supposait que les contraintes physiques liées à son nouvel emploi en étaient la raison. Vers la fin de la période d’arrêt d’exploitation, une analyse sanguine, qui était nécessaire à cause de la possibilité d’exposition au plomb, a effectivement révélé la présence de taux élevés de plomb dans son sang. [2] Par suite de cette analyse sanguine, M. St-Coeur a été mis à pied. Sa douleur ne s’est pas calmée et était accompagnée d’engourdissements, de nausées et de diarrhées. M.
St-Coeur supposait que sa douleur avait pour cause un saturnisme. Son médecin de famille a demandé des examens supplémentaires, qui ont confirmé que les niveaux de plomb ne dépassaient pas les niveaux acceptables. Après d’autres examens encore, dont une imagerie par résonance magnétique effectuée le 23 juillet 2016, on a appris que M. St-Coeur avait des protrusions discales au cou. [3] M. St-Coeur a présenté un Rapport sur l’accident ou la maladie professionnelle et un Questionnaire relatif à une lésion attribuable au travail répétitif le 6 octobre 2016.
La Commission a rejeté sa demande et le Tribunal d’appel a fait de même. II. Moyens d’appel [4] M. St-Coeur affirme que le Tribunal d’appel a commis un certain nombre d’erreurs . Bien que M. St-Coeur ait énuméré plusieurs moyens d’appel , l’appel porte, à mon avis, sur l’unique question de savoir si le Tribunal d’appel a commis une erreur de droit du fait qu’il a omis d’appliquer les par. 21(3) et 21(9) de la
Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail , L.N.-B. 1994, ch. W-14. Autrement dit, on doit se demander si le Tribunal d’appel a commis une erreur de droit du fait qu’il n’a pas examiné et soupesé toute la preuve, plus particulièrement le témoignage présenté par M. St-Coeur lors de l’audition de son appel. III. Analyse [5] Le Tribunal d’appel a pour devoir d’examiner et d’entendre l’appel et de statuer sur le véritable fond, après avoir examiné tous les éléments de preuve pertinents. Voici le texte du par. 21(3) de la
Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail , L.N.-B. 1994, ch.
W-14 , dans sa version en vigueur au moment de l’audience : 21(3) Notwithstanding any other provision of this Act, the Workers’ Compensation Act and the Occupational Health and Safety Act , the Appeals Tribunal shall have all of the authority conferred on the Commission under this Act, the Workers’ Compensation Act and the Occupational Health and Safety Act to examine into, hear and determine all matters affecting an employer, a worker or a dependent that arise in any appeal to it under subsection (1) . 21(3) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, de la
Loi sur les accidents du travail , et de la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail , le Tribunal d’appel a tous les pouvoirs que la présente loi , la Loi sur les accidents du travail et la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail confèrent à la Commission pour examiner, entendre et régler toutes les matières affectant un employeur, un travailleur ou une personne à charge provenant de tout appel dont le Tribunal d’appel est saisi en vertu du paragraphe (1). [6] De plus, le par. 21(9) de la Loi prévoit ce qui suit :
21(9) In an appeal, the Appeals Tribunal shall (
a) make its decision based on the real merits and justice of the case, including whether a policy approved by the Commission is consistent with this Act, the Workers’ Compensation Act, the Firefighters’ Compensation Act or the Occupational Health and Safety Act , (
b) apply a policy approved by the Commission that is applicable in the case, to the extent that the policy is not inconsistent with this Act, the Workers’ Compensation Act , the Firefighters’ Compensation Act or the Occupational Health and Safety Act , and (
c) not be bound to follow precedent . 21(9) Dans le cadre d’un appel, le Tribunal d’appel :
a) rend sa décision en toute justice et sur le bien-fondé de l’espèce, notamment sur la compatibilité des politiques qu’a approuvées la Commission avec la présente loi, la
Loi sur les accidents du travail, la
Loi sur l’indemnisation des pompiers et la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail ;
b) est lié par les politiques qu’a approuvées la Commission et qui sont applicables en l’espèce, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente loi, la
Loi sur les accidents du travail , la
Loi sur l’indemnisation des pompiers et la
Loi sur l’hygiène et la sécurité au travail ;
c) n’est pas tenu de suivre les précédents. [7] Il est utile en l’espèce de se référer à Paul c. Travail Sécuritaire NB , 2018 NBCA 47 , [2018] A.N.-B. n o 169 (QL), une décision rendue après le dépôt du présent appel. Dans l’affaire Paul , il avait été mis fin au versement de prestations à une employée parce qu’elle avait constamment tempéré ses efforts pendant l’évaluation de ses capacités fonctionnelles.
La Cour a accueilli l’appel de l’employée et conclu que le Tribunal d’appel avait commis une erreur du fait qu’il n’avait examiné que des éléments de preuve objective et n’avait pas examiné ou apprécié le témoignage de M me Paul. La Cour a conclu que le Tribunal n’avait pas statué sur le fond de l’affaire et avait ainsi commis une erreur de droit. Voici des extraits des paragraphes pertinents de l’arrêt Paul : Dans une procédure intentée devant le Tribunal d’appel, celui-ci est tenu d’examiner toute la preuve. En l’espèce, on a versé en preuve les divers rapports et la correspondance faisant
partie du dossier, ainsi que le témoignage présenté par M me Paul devant le Tribunal. Même s’il était loisible au Tribunal de tirer des conclusions en matière de crédibilité et de décider du poids à accorder à tout élément de preuve, ce dernier a néanmoins le devoir d’au moins examiner l’ensemble de la preuve.
En l’espèce, il semble que le Tribunal n’a pas pris en considération le témoignage de M me Paul. [. . .] […] Le Tribunal n’a sollicité que des éléments de preuve « objective » et n’a pas examiné ou apprécié le témoignage de M me Paul ou les efforts qu’elle a déployés durant l’évaluation. […] À mon avis, plutôt que de rendre une décision sur le fond de l’affaire, le Tribunal a cherché les erreurs. Ce faisant, il s’est mis sur le même pied qu’un organisme de révision d’erreurs.
Pourtant, le Tribunal avait l’obligation d’examiner le fond et la nature véritables de l’affaire dont il était saisi. [par. 18 et 20] Le Tribunal d’appel avait commis une erreur dans son traitement de l’appel de M me Paul en ne faisant que réexaminer la décision de la Commission, sans prendre en considération toute la preuve qui lui avait été présentée. La même erreur a été commise en l’espèce. [8] La décision du Tribunal d’appel est le résultat d’un exercice de « copier-coller » de la lettre adressée par la Commission à M. St-Coeur et on y mentionne très peu les rapports du médecin de famille de M.
St-Coeur et ceux de la D re Barry. La décision propose une analyse peu étoffée, voire inexistante, du poids à accorder aux divers rapports médicaux présentés. Dans sa décision, le Tribunal d’appel ne mentionne nullement la
partie du témoignage pendant laquelle M. St.-Coeur précise le moment, au travail, où il a commencé à ressentir des douleurs au cou et aux épaules. De plus, la D re Barry écrit ce qui suit dans son rapport du 22 mars 2017 :
[TRADUCTION] […] Il travaillait à l’époque à un projet d’arrêt d’exploitation à Belledune, depuis la première semaine du mois de juin 2016. Il avait passé dix jours consécutifs, à raison de dix heures par jour, à travailler au-dessus de sa tête. Le deuxième jour, il avait commencé à ressentir une grande fatigue dans les bras, surtout lorsqu’il travaillait au-dessus de sa tête, accompagnée d’une sensation de brûlure croissante au cou et de symptômes sensoriels dans les bras et les mains. Il présentait ces symptômes dans les cinq doigts.
Il gérait ses symptômes en prenant des comprimés d’Advil. […] [9] Dans son témoignage, M. St-Coeur a mis en lumière au moins deux incidents lors desquels il a éprouvé des douleurs au travail : [TRADUCTION] Je souhaite affirmer, comme un fait, en quoi consistaient les tâches que j’accomplissais dans le cadre de mon travail pour le compte de MQB. Le genre de travail – ce que je disais, c’est que c’était tellement différent du travail que je faisais en Alberta, lorsque j’ai commencé à travailler pour le compte de MQM à
titre de – avec les mécaniciens-monteurs, essentiellement, les tâches consistaient à retirer des convoyeurs et à les remplacer par de nouveaux. Tout comme s’il s’agissait de moteurs électriques. Comme lorsqu’on s’occupe de convoyeurs, mais ces convoyeurs-là sont situés entre des étages. Vous savez, il y a peut-être une hauteur libre de cinq ou six pieds qui permet d’y marcher.
Et aussi la fois où, comme, ce qu’ils avaient – dans leur plan, ils ont ce qu’ils appellent des poutres en retombée, comme, probablement, vous savez, une ou deux – tous les vingt ou trente pieds environ, de telle sorte qu’on fait le raccord qu’on suspend – comme pour accrocher quelque objet que ce soit qu’on a à accrocher pour faire, et soulever et enlever, tout ce qu’on doit retirer de là. Et en entrant, en entrant et en sortant, et je me suis frappé la tête le premier soir. Je me suis cogné contre ce qui était essentiellement l’une de ces poutres en retombée.
Le plafond est un peu (inaudible) et l’endroit n’est pas très, très bien éclairé. Et cela ne m’a pas empêché de travailler. J’ai continué à faire mon travail, vous savez, toute la soirée. Et le lendemain, lorsque je suis entré travailler, vous savez, j’avais mal. C’est alors que j’ai eu recours aux comprimés de Tylenol. Je continuais à prendre des comprimés de Tylenol tout au long de mon quart de travail, [pour] achever mon travail. Nous nous sommes occupés du convoyeur. Essentiellement, nous avons dû le couper en pièces. Nous les avons sorties en les transportant au moyen d’une chaîne à tirer.
Et il s’agissait essentiellement de pousser, de soulever et de tirer, tout ce qu’il fallait faire pour les sortir par sections, ce que nous avons fait, en les plaçant sur le chariot, nous les avons enlevées. La même chose que pour le moteur; ils mettaient des moteurs, comme la fournaise; c’est la même chose. Ce que j’ai dû faire c’est essentiellement de monter des marches. Comme, nous avions une échelle, monter dans l’échelle en transportant une chaîne à tirer de trois tonnes.
Nous devions essentiellement [étendre les bras] au-dessus de la poutre et atteindre – et faire une longue extension des bras au-dessus de notre tête pour faire le raccord. La même chose encore une fois ici, c’est à ce moment-là que j’ai ressenti une douleur, une douleur très aiguë dans le cou allant jusqu’aux omoplates. Mais, alors, paralysé ici; ça ne m’a pas empêché de travailler. Le gars à côté de moi a essentiellement dû achever le travail. Mais pour toute la durée – pour les dix jours entiers, c’est là le genre de travail que je faisais. Tout le travail est manuel.
Il n’y avait rien – je n’ai pas consacré une seule heure à la soudure pendant que j’ai travaillé avec les mécaniciens-monteurs. Essentiellement, toutes les tâches en étaient de gréement, de mise hors circuit et de travail manuel. [10] Le Tribunal d’appel était tenu d’examiner l’ensemble de la preuve. Tout comme dans l’affaire Paul , on a versé en preuve en l’espèce les divers rapports et la correspondance faisant
partie du dossier, ainsi que le témoignage présenté par M. St-Coeur devant le Tribunal d’appel. Le Tribunal d’appel n’a tiré aucune conclusion sur la crédibilité et il est évident qu’il n’a pas pris en considération le témoignage oral de M. St-Coeur. Dans une décision qui propose une analyse très peu étoffée, le Tribunal a fait les observations suivantes : [TRADUCTION] Dans le présent appel, la Commission a fondé sa décision sur l’opinion du conseiller médical.
Bien que je prenne connaissance de l’opinion du D r Attabib selon laquelle les longues années de travail de l’appelant aient pu concourir à son état actuel, je dois aussi tenir compte de l’opinion du conseiller médical, un médecin-conseil indépendant agréé. Le conseiller médical de la Commission a pris en considération la radiographie et qualifié de préexistante la condition de l’appelant. De plus, rien n’indique que le D r Attabib a pris en considération la radiographie versée au dossier de la demande formée en 2012.
Je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que la décision de la Commission était raisonnable, compte tenu du fait que le D r Attabib n’a fait qu’envisager le concours possible à une dégénérescence, alors que le conseiller médical a qualifié la lésion de strictement dégénérative. En me fondant sur la preuve médicale versée au dossier, je ne peux établir un lien entre la condition de l’appelant et un accident survenu au travail. Par conséquent, le critère énoncé au par. 7(1) de la
Loi sur les accidents du travail n’est pas rempli. De plus, aucune preuve médicale n’étaie la thèse de l’aggravation d’une condition préexistante. [par. 12 à 14]
[11] Le Tribunal d’appel s’appuie exclusivement sur l’opinion du D r Boak. Il n’y a aucune mention dans cette opinion de la protrusion discale de M. St-Coeur qu’on pouvait voir sur l’imagerie par résonance magnétique à la suite du travail de monteur qu’il a effectué en 2016, mais qui n’était pas présente sur une radiographie effectuée en 2012 qui était accessible au moment de la rédaction du rapport. Ces deux renseignements laissent croire que le Tribunal n’a pas examiné l’ensemble de la preuve qui lui avait été présentée.
De plus, le Tribunal ne donne aucun aperçu de la façon dont il a apprécié la preuve présentée par M. St-Coeur au regard de celle du D r Boak; il se contente d’affirmer qu’après son appréciation de la preuve, il préfère la preuve du D r Boak. Ce n’est pas suffisant. [12] Le paragraphe 21(12) de la
Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail prévoit qu’un appel peut être interjeté devant notre Cour concernant toute question de droit . En ne fondant pas sa décision sur le dossier complet de la preuve, le Tribunal a commis une erreur de droit. IV. Conclusion [13] Pour les motifs qui précèdent, j’accueillerais l’appel et j’annulerais la décision du Tribunal d’appel. Je renverrais l’affaire au Tribunal d’appel pour qu’il tienne une nouvelle audience et qu’il tranche l’affaire conformément à ses obligations prévues aux par. 21(3) et 21(9) de la
Loi sur la Commission de la santé, de la sécurité et de l’indemnisation des accidents au travail et le Tribunal d’appel des accidents au travail . J’adjugerais des dépens de 2 500 $ à M. St-Coeur.
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