2020 QCCQ 9539, 2020 QCCQ 9539
Opinion
Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières c. Turcotte 2020 QCCQ 9539 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-088723-200 DATE : 28 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIC ROUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ORGANISME CANADIEN DE RÉGLEMENTATION DU COMMERCE DES VALEURS MOBILIÈRES
Partie demanderesse c. NELSON TURCOTTE
Partie défenderesse JUGEMENT EN HOMOLOGATION D’UNE DÉCISION ( Code de procédure civile , art. 528 ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT la demande en homologation de la décision n° 2017 OCRCVM 45 , rendue le 31 août 2017 par la Formation d’instruction de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (« OCRCVM »); [ 2 ] CONSIDÉRANT la décision n° 2017 OCRCVM 33 rendue le 9 juin 2017 par la Formation d’instruction de l’OCRCVM, déclarant Nelson Turcotte coupable d’avoir contrevenu à l’article 1 de la Règle 29 des courtiers membres de l’OCRCVM;
[ 3 ] CONSIDÉRANT la décision n° 2017 OCRCVM 45 rendue le 31 août 2017 par la Formation d’instruction de l’OCRCVM, imposant diverses sanctions à monsieur Turcotte, y compris le paiement d’une amende de 2 500 $ et d’une somme de 2 500 $ à «
titre des frais dans le présent dossier »; [ 4 ] CONSIDÉRANT le rappel des sanctions transmis à monsieur Turcotte dans une lettre de l’OCRCVM datée du 17 novembre 2017; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’à ce jour, la décision n° 2017 OCRCVM 45 n’a fait l’objet d’aucune demande de révision ou d’appel de la part de monsieur Turcotte; [ 6 ] CONSIDÉRANT la mise en demeure transmise à monsieur Turcotte par l’OCRCVM le 29 octobre 2019, l’enjoignant de payer la somme de 5 000$, conformément à la décision n° 2017 OCRCVM 45 ; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu’à ce jour, monsieur Turcotte ne s’est toujours pas conformé à la décision n° 2017 OCRCVM 45 en payant la somme de 5 000 $ à l’OCRCVM; [ 8 ] CONSIDÉRANT que depuis 2008, l’OCRCVM est un organisme reconnu par l’Autorité des marchés financiers, d’abord en vertu de la
Loi sur l’autorité des marchés financiers (RLRQ, c A-33.2 ), et ensuite en vertu de la Loi sur l’encadrement du secteur financier (RLRQ,
chapitre E- 6.1 ) [1] ; [ 9 ] CONSIDÉRANT l’
article 82.1 de la
Loi sur l’encadrement du secteur financier , accordant au Tribunal le pouvoir d’homologuer une décision d’un organisme reconnu qui impose une mesure disciplinaire, cette décision devenant exécutoire comme un jugement de la Cour du Québec; [ 10 ] CONSIDÉRANT la défense orale par exposé
sommaire produite par monsieur Turcotte le 25 novembre 2020 et modifiée le 14 décembre 2020, les représentations des parties à l’audience du 4 décembre 2020, la documentation produite par l’OCRCVM le même jour, les commentaires écrits de monsieur Turcotte transmis le 14 décembre 2020 et ceux communiqués par l’OCRCVM le 21 décembre 2020; [ 11 ] CONSIDÉRANT que monsieur Turcotte n’attaque pas la légalité de la décision n° 2017 OCRCVM 45 rendue le 31 août 2017 par la Formation d’instruction de l’OCRCVM, les moyens soulevés se limitant essentiellement à contester le bien-fondé de cette décision; [ 12 ] CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’
article 528 du Code de procédure civile (RLRQ c C- 25.01 ), le Tribunal chargé d’homologuer une décision ne vérifie que la légalité de celle-ci; ce faisant, le Tribunal ne peut se prononcer sur l’opportunité ou le fond de cette décision; [ 13 ] CONSIDÉRANT que la décision n° 2017 OCRCVM 45 n’est entachée d’aucune illégalité; [ 14 ] CONSIDÉRANT qu’en l’espèce, il ne saurait être question d’application rétroactive de la loi ni de la Décision N° 2018-PDG-0027 du 10 avril 2018 - Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières , contrairement à ce que prétend monsieur Turcotte dans ses commentaires écrits du 14 décembre 2020 [2] ; [ 15 ] CONSIDÉRANT que la demande en homologation de la décision n° 2017 OCRCVM 45 doit être accueillie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : Accueille la demande en homologation de la décision portant le numéro 2017 OCRCVM 45 rendue le 31 août 2017 par la Formation d’instruction de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières; HOMOLOGUE et DÉCLARE EXÉCUTOIRE la décision portant le numéro 2017 OCRCVM 45 rendue le 31 août 2017 par la Formation d’instruction de l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières; LE TOUT , avec frais de justice. __________________________________ DOMINIC ROUX, J.C.Q. (JR1957) Me Diana Zaarour CTL Avocats Avocats de la
partie demanderesse
Nelson Turcotte [...] Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier (Québec) [...] Personnellement
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