2017 QCCQ 6995, 2017 QCCQ 6995
Opinion
Mercier Isaac c. Pépinière Michel Tanguay inc. 2017 QCCQ 6995 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-32-151221-167 DATE : 19 juin 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. PIERRE MERCIER ISAAC Demandeur c. PÉPINIÈRE MICHEL TANGUAY INC.
Défenderesse JUGEMENT SÉANCE TENANTE [ 1 ] JQ 0059 Le Tribunal note qu’aucun représentant de la défenderesse ne s’est présenté à l’audience pour venir contester la réclamation du demandeur. [ 2 ] Une demande de remise, pour des raisons de santé, avait été faite par un des deux conducteurs du véhicule.
Or, le billet médical fourni par l’employé de la défenderesse indiquait que celui-ci était en période d’arrêt de travail, mais aucune information dans ce billet médical ne démontrait que cet employé était empêché de se présenter à la cour et venir témoigner. [ 3 ] Quoi qu’il en soit, au moment de l’incident cet employé était accompagné d’un deuxième chauffeur qui aurait pu venir témoigner.
De plus, le représentant de la défenderesse aurait pu se présenter avec une déclaration pour valoir témoignage de la part de ces employés. [ 4 ] Dans les circonstances, le Tribunal a procédé à l’audition de la cause hors la présence de la défenderesse. [ 5 ] Le demandeur réclame la somme de 475$ représentant les dommages causés à son véhicule à la suite du déneigement effectué par la défenderesse sur la rue Wiseman à l’intersection de Crémazie. [ 6 ] Lors de ce travail, un couvercle de regard a été déplacé dans lequel le véhicule du demandeur s’est enlisé causant ainsi des dommages à son pneu et nécessitant l’enlignement des roues et le remplacement d’une jante, tel qu’évalué par Chassé Toyota [1] .
Le détail de l’incident a été consigné dans un avis de réclamation transmis par le demandeur à la Ville de Montréal [2] et un rapport d’incident a été complété par le SPVM [3] . [ 7 ] Pour l’ensemble de ces circonstances, le Tribunal considère la réclamation du demandeur comme étant bien fondée. POUR CES MOTIFS ET CEUX ÉNONCÉS ORALEMENT À L’AUDIENCE, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE l’action du demandeur; CONDAMNE la défenderesse Pépinière Michel Tanguay Inc. à payer au demandeur Pierre Mercier Isaac, la somme de 475$ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 26 janvier 2016, date de la mise en demeure [4] ; AVEC FRAIS de justice au montant de 98,30$ représentant le timbre judiciaire de la demande.
__________________________________ DIANE QUENNEVILLE, J.C.Q. Date d’audience : 19 juin 2017
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