2018 QCCA 1614, 2018 QCCA 1614
Opinion
Procureure générale du Québec c. P.F. 2018 QCCA 1614 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027747-187 (500-17-099254-172) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 2 octobre 2018 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANTE AVOCATE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC Me SYLVIE GILBERT (Ministère de la Justice (DGAJLAJ)) INTIMÉ AVOCAT P... F... Me MARIN COJOCARU (Turbide Lefebvre Parizeau Avocats) MIS EN CAUSE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU QUÉBEC Mme KHADIJA BELGHITI (Stagiaire) COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL (IVAC) ABSENTE
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 21 juin 2018 par l’honorable Christine Baudouin de la Cour supérieure, district de Montréal. (Art. 30 al. 5, 353, 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION 9 h 39 Début de l’audience. Commentaire introductif du juge. 9 h 44 Argumentation de Me Sylvie Gilbert. 10 h 03 Me Marin Cojocaru déclare ne pas s’opposer à la requête. Mme Khadija Belghiti, représentant le TAQ, n’a pas de représentation à faire. 10 h 04 Suspension de l’audience. 10 h 10 Reprise de l’audience.
PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 10 h 15 Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La Procureure générale du Québec demande la permission d’interjeter appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Christine Baudouin), rendu le 21 juin 2018, lequel rejette sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire à l’égard d’une décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ). [ 2 ] Le TAQ infirme une décision du bureau de révision de la Direction de l’indemnisation des victimes d’actes criminels (IVAC) fixant la base salariale du mis en cause P...
F... comme celle se rapportant au salaire minimum aux fins du calcul de l’indemnité dont il avait droit en tant que victime d’un acte criminel. S’appuyant sur son pouvoir décisionnel prévu à l’article 18 de la
Loi sur l’indemnisation des victimes d’actes criminels , le TAQ fixe plutôt la base salariale selon le salaire réel gagné par M. F... pendant une période de sept mois avant l’agression dont il a été victime et ce même s’il était sans emploi au moment même de l’agression. Ce salaire réel est fondé sur des revenus non déclarés gagnés par M. F... à cette époque. [ 3 ] La juge rejette le pourvoi en contrôle judiciaire de la requérante en décidant notamment que « le TAQ a usé de sa discrétion et a agi à l’intérieur de sa compétence. La solution retenue en l’instance faisait
partie des issues possibles pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (paragr. [40] de ses motifs). ***
[ 4 ] La demande de permission est régie par l’article 30, al. 2
(5) C.p.c .
La requérante doit me convaincre que la question en jeu en est une qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire (art. 30, al. 3 C.p.c .). [ 5 ] Quelle serait la question en jeu qui mérite l’attention de la Cour selon la norme exigeante énoncée à l’article 30 en matière de contrôle judiciaire? [ 6 ] L’avocate de la PGQ en voit plusieurs. [ 7 ] On comprend, toutefois, en se basant sur sa plaidoirie à l’audience, que les griefs de la requérante à l’endroit du jugement se rapportent tous à sa préoccupation plus large : il est déraisonnable, selon elle, que l’indemnité calculé en application de l’article 18 de la Loi soit déterminée sur la base d’un salaire non déclaré, dit « au noir », de surcroît un salaire non déclaré que la victime ne gagnait même pas au moment de l’agression. [ 8 ] Présentée ainsi, cette préoccupation me semble exprimée une question qui mérite l’attention de la Cour en application de l’article 30, al. 2 C.p.c. , et ce malgré l’absence de débat sur la norme applicable et la reconnaissance, par toutes les parties, de l’existence d’un important pouvoir discrétionnaire accordé au décideur administratif – le TAQ – en vertu de l’article 18 de la Loi . [ 9 ] En disant cela, je n’entends aucunement limiter le regard que la formation de la Cour saisie de l’appel pourra porter sur l’ensemble du dossier.
POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 10 ] ACCUEILLE la demande de permission d’interjeter appel; [ 11 ] ACCORDE la permission sollicitée; [ 12 ] Frais de justice à suivre le sort de l’appel. NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
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