2011 QCCA 1364, 2011 QCCA 1364
Opinion
Abitbol-Stéphan c. Service des ressources humaines de Couche-Tard inc. 2011 QCCA 1364 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-021370-119 ( 500-17-055167-095 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 20 juillet 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Personnellement DALIA ABITBOL-STÉPHAN
PARTIE INTIMÉE AVOCATE Me Dominique Senécal ROUSSIN LAROSE LESSARD LE SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES DE COUCHE-TARD INC. MIS EN CAUSE AVOCAT ROBERT ABITBOL LA COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL Personnellement Me Émilie Bouchard Commission des relations du travail
REQUÊTE POUR PERMISSION D’APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 20 DÉCEMBRE 2010 PAR L’HONORABLE BENOIT EMERY DE LA COUR SUPERIEURE DISTRICT DE MONTREAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 10h20 : Début de l’audition. Monsieur Abitbol explique l’absence de madame Abitbol. 10h23 : Arrivée de madame Abitbol-Stéphan. Madame Abitbol-Stéphan fait une demande de remise. 10h27 : Argumentation par Me Senécal sur la demande de remise. 10h33 : Argumentation par Me Bouchard sur la demande de remise. 10h35 : Réplique de madame Abitbol-Stéphan. 10h38 : Suspension.
Jugement sur la demande de remise à être rendu à 14h15. 14h15 : Reprise. Madame Abitbol-Stéphan est absente Suspension. 14h52 : Reprise. PAR LE JUGE. Jugement sur la demande de remise : La demande de remise est rejetée – Voir page 3. 14h56 : Suspension. 14h58 : Reprise de l’audience. Madame Abitbol-Stéphan dit ne pas être en mesure de procéder sans avocat sur la requête pour permission d’appeler. PAR LE JUGE. Jugement sur la requête pour permission d’appeler. – Voir page 3. Annick Nguyen Greffière
JUGEMENT Sur la demande de remise [ 1 ] La requérante demande l'ajournement de l'audition de sa requête pour permission d'appeler au seul motif qu'elle n'a pas d'avocat pour la représenter. [ 2 ] J'ai déjà ajourné cette affaire à deux reprises vu l'absence de la requérante et les explications de son père. [ 3 ] Aujourd'hui, d'entrée de jeu, monsieur Abitbol m'explique que sa fille ne pourra être présente au motif qu'elle n'est pas en mesure de procéder.
Pourtant, au même moment, la requérante se présente à la Cour et m'avise être en mesure de présenter sa demande d'ajournement. [ 4 ] Elle m'informe que, le 21 mars 2011, on l'a déclarée inadmissible à l'aide juridique. Elle n'a toutefois entrepris aucune démarche pour se constituer un procureur ou remédier aux carences de sa requête qui, je le souligne, ne contient aucun motif d'appel. Elle s'est limitée à demander la révision de la décision. [ 5 ] Le 6 juin 2011, elle apprend que sa demande de révision est rejetée.
Là encore, elle se limite à introduire une procédure judiciaire de la nature d'une demande de révision judiciaire en Cour supérieure. [ 6 ] Le jugement de première instance fait état de tergiversations qui sont à l'origine de nombreux délais. Il cite aussi plusieurs extraits des procédures intentées par la requérante et de son plan d'argumentation qui comporte 123 paragraphes. [ 7 ] Bref, le passé démontre que la requérante a usé de divers moyens qui ont eu pour effet de retarder les procédures et qu'elle n'a rien fait pour que sa requête en appel puisse être entendue en temps utile.
Par ailleurs, tout démontre qu'elle a la capacité de faire valoir son point de vue, mais qu'elle ne désire pas le faire. [ 8 ] POUR CES MOTIFS , je rejette la demande d'ajournement. Sur la requête pour permission d’appeler [ 9 ] La requête pour permission d'appeler n'allègue aucun motif d'appel et ne fait état d'aucune erreur que le juge Emery aurait pu commettre, si ce n'est qu'une affirmation générale. [ 10 ] Dans ces circonstances, je conclus qu'il n'y a aucune question qui est d'intérêt pour la Cour d'appel et je REJETTE donc la requête pour permission d'appeler, sans frais. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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