2012 QCCA 1251, 2012 QCCA 1251
Opinion
Masliah c. CIBC compagnie d'assurances 2012 QCCA 1251 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022542-120 (500-17-039375-079) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 4 juillet 2012 CORAM: LES HONORABLES nicole duval hesler, j.c.q. nicholas kasirer , J.C.A. Marie St-Pierre, J.C.A. APPELANTE DODY ANDRÉE MASLIAH Personnellement INTIMÉE AVOCAT CIBC COMPAGNIE D'ASSURANCE Me Martin Pichette LAVERY, DE BILLY
Requête pour rejet d'appel d'un jugement rendu le 23 février 2012 par l'honorable Hélène Le Bel de la Cour supérieure, district de Montréal. Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 30 Début de l'audition. 10 h 30 Argumentation de Me Pichette. 10 h 37 Argumentation de madame Masliah. 10 h 47 Réplique de Me Pichette. 10 h 49 Me Pichette abandonne les allégués de la requête relatifs à l'article 501 al. 1
(5) C.p.c ., soit au caractère abusif ou dilatoire de l'appel. 10 h 49 Suspension. 10 h 57 Reprise. 10 h 57 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le pourvoi porte essentiellement sur des questions d'appréciation des faits par la juge de la Cour supérieure qui relèvent de son pouvoir souverain.
[ 2 ] La juge retient que l'appelante a fait une offre de règlement que l'intimée a choisi d'accepter après un court laps de temps.
Bien que l'offre et l'acceptation ne soient pas faites en même temps, cela n'empêche pas la formation du contrat de transaction, comme le constate la juge aux paragraphes [24] et [25] de ses motifs, et ne transforme pas les dires des parties en simples pourparlers. [ 3 ] Le dossier ne révèle aucune allégation d'erreur manifeste et déterminante qui permettrait l'intervention de la Cour. [ 4 ] Par ailleurs, l'appelante ne fait voir aucune erreur révisable dans la gestion du dossier, et notamment la décision de refuser la demande de remise qu'elle a sollicitée. [ 5 ] À l'audience, le procureur de la requérante a renoncé à sa prétention que l'appel serait abusif ou dilatoire.
Toutefois, nous sommes unanimement d'avis que l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. [ 6 ] Compte tenu de la tardiveté de la requête en rejet et de la règle énoncée au dernier alinéa de l'article 501 C.p.c. , la Cour est d'avis que chaque
partie devra payer ses frais. POUR CES MOTIFS, la Cour : [ 7 ] ACCUEILLE la requête, sans frais. [ 8 ] REJETTE l'appel, sans frais. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. Marie St-Pierre, J.C.A.
Loading document…