2010 QCCQ 4907, 2010 QCCQ 4907
Opinion
Côté c. Vacances Tours Mont-Royal 2010 QCCQ 4907 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-114228-085 DATE : 6 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ELIANA MARENGO, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL CÔTÉ , […], Montréal (Québec) […] Demandeur c. VACANCES TOURS MONT-ROYAL , 1180 Drummond, Montréal (Québec) H3G 1V7 et CLUB VOYAGE LAJEUNESSE , 9257 Lajeunesse, Montréal (Québec) H2M 1S3
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit la
partie défenderesse en dommages pour publicité trompeuse. [ 2 ] Un contrat de voyage est intervenu entre les parties le 29 août 2008 (pièce P-2). Le demandeur achetait un forfait pour deux personnes pour une semaine à Cayo Santa Maria, Cuba, à l'hôtel Melia Las Dunas, pour 2 304,02 $. [ 3 ] Précédemment à la conclusion du contrat, soit le 23 août 2008, la défenderesse Vacances Tours Mont-Royal ("TMR") faisait paraître une annonce publicitaire dans le journal La Presse, annonçant le prix du forfait à 998$ (pièce P-1).
Cependant, l'annonce indiquait que l'offre était: "… valide pour nouvelles réservations jusqu'au 25/08/08… ". Tel que susdit, le contrat P-2 est intervenu après cette date, soit le 29 août 2008. [ 4 ] Au soutien de sa réclamation, le demandeur invoque une autre annonce publicitaire parue dans La Presse le 8 novembre 2008.
Il ne peut cependant valablement invoquer les prix y indiqués, la date de l'offre étant subséquente à la conclusion du contrat P-2 et l'annonce ne s'appliquant qu'aux "nouvelles réservations". [ 5 ] Il est à remarquer, de plus, que le prix du forfait indiqué au contrat P-2 (2 396$ pour deux personnes) était conforme au prix indiqué dans la brochure P-9, à la page 99, soit 1 198$ par personne pour la période concernée. [ 6 ] VU l'absence de faute de la part de la
partie défenderesse; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ ELIANA MARENGO, J.C.Q. Date d’audience : 20 avril 2010
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