2014 QCCA 1618, 2014 QCCA 1618
Opinion
Amzallag c. Ste-Agathe-des-Monts (Ville de) 2014 QCCA 1618 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005685-142 (700-36-000957-133) DATE : 8 SEPTEMBRE 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. SERGE AMZALLAG REQUÉRANT – appelant c.
VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS INTIMÉE – intimée JUGEMENT [ 1 ] Conformément à l'article 291 C.p.p. , le requérant demande la permission de se pourvoir à l'encontre du jugement par lequel, le 11 juin 2014, la Cour supérieure, district de Terrebonne (l'honorable André Vincent), rejette son appel d'un jugement antérieur de la Cour municipale de Sainte-Agathe-des-Monts, le 13 février 2013, le déclarant coupable d'avoir enfreint l'article 19.7.1 du règlement de construction 2009-U55 de l'intimée. * * [ 2 ] Selon une jurisprudence constante, la permission d'appeler régie par l'article 291 C.p.p. ne sera accordée que si la
partie requérante démontre qu'elle a un « intérêt suffisant pour faire décider une question de droit seulement » (« sufficient interest in a question of law alone »). Selon la Cour, ainsi qu'elle l'explique dans Fortin c. Lévis (Ville de) [1] , cela signifie que : [4] En ce qui concerne les motifs sérieux d'appel, dans l'affaire de Raynald Grenier c. Ville de Québec [renvoi omis], le juge Vézina a écrit : 4. L'autorisation demandée est prévue à l'article 291 pour faire décider d'une question de droit seulement ». [5] Dans l'affaire Landry c.
Directeur des poursuites criminelles et pénales [renvoi omis], le juge Gagnon a écrit : 3. Pour obtenir l'autorisation d'en appeler, le requérant doit démontrer soit un intérêt suffisant à faire décider d'une question de droit, soit un moyen de droit sérieux méritant l'attention de la Cour, soit que la question de droit soulevée a potentiellement un impact significatif sur l'administration de la justice. [ 3 ] Pour sa part, le juge Chamberland explique ce qui suit dans Morin c.
R. [2] : [4] Access to the second level of appeal in criminal and penal proceedings is narrowly restricted both under the Criminal Code for
summary conviction proceedings ( section 839(1) Cr.C. ) and the Code of penal procedure (section 291 C.P.P. ), being limited to questions of law alone. [5] A Court of Appeal will grant leave to appeal only where the proposed questions of law have a significant potential impact on the administration of Justice beyond the specifics of the case or where there appears to be a clear error, even if it cannot be said that the error has significance for the administration of Justice beyond the specific case. [ 4 ] Dans le même sens, voir : Gaétan Gervais Automobile inc. c.
St-Chrysostome (Municipalité de) [3] ; Construction canadienne 2000 inc. c. Commission de la santé et de la sécurité du travail [4] ; Riopel c. Directeur des poursuites criminelles et pénales [5] ; Lemay c. Sorel-Tracy (Ville de) [6] . [ 5 ] Dans Cameron c. Stornoway (Municipalité de) [7] , l'on indique en outre que : [10] Conformément à l'article 291 du Code de procédure pénale , l'appel ne peut donc être autorisé que sur des questions de droit.
Il va de soi, par ailleurs, qu'un appel ne saurait être autorisé lorsque les moyens d'appel n'ont pas de chances raisonnables de succès ou paraissent voués à l'échec : voir Bouchard c. Ville de Ste-Julie , 2011 QCCA 422 , paragr. 4 ; United Parcel Service du Canada ltée c.
Directeur des poursuites criminelles et pénales , 2011 QCCA 576 , paragr. 2 . [ 6 ] Bref, le juge saisi d'une requête pour permission d'appeler régie par l'article 291 C.p.p. doit non seulement vérifier que les moyens allégués constituent des questions de droit seulement, mais il lui faut également s'assurer que ces moyens sont sérieux : un appel
voué à l'échec ou qui n'a pas de chances raisonnables de succès ne sera pas autorisé, pas plus qu'un appel qui serait sans impact sur l'administration de la justice et dont l'effet serait essentiellement limité aux parties en cause. [ 7 ] En l'espèce, même si les questions soulevées paraissent bien n'être que de droit, l'appel est néanmoins voué à l'échec, les moyens du requérant ne permettant pas d'envisager une intervention de la Cour. * * [ 8 ] Le juge de première instance a en effet déjà répondu aux questions que le requérant souhaite porter à l'attention de la Cour et rien dans la requête pour permission ou les explications fournies à l'audience ne montre même la possibilité que les réponses ainsi données soient entachées d'une erreur ou justifient un examen plus poussé par la Cour. [ 9 ] Ainsi, l'intimée, en vertu de la
Loi sur les compétences municipales [8] , a la faculté d'adopter un règlement imposant aux citoyens de garder leurs terrains et bâtiments propres et en bon état d'entretien : cela seul importe ici et non le règlement dans lequel elle a choisi d'intégrer cette norme. Qu'elle ne l'ait pas fait à l'intérieur de son règlement sur les nuisances ou la salubrité ou dans un règlement distinct n'empêche pas la norme de s'appliquer au requérant, comme d'ailleurs à tous ses concitoyens.
Le juge de la Cour supérieure a conclu en outre que la norme en question, quoique générale, n'était ni vague ni ambiguë et l'on doit lui donner raison. [ 10 ] Le requérant reproche à l'intimée de ne lui avoir pas envoyé de préavis ou de mise en demeure avant de lui signifier le constat d'infraction litigieux. Or, l'absence de ce préavis ou mise en demeure est également sans conséquence, la loi n'obligeant pas l'intimée à une telle procédure, et le règlement pas davantage. Le requérant invoque les articles 57 et 58 de la
Loi sur les compétences municipales (auquel renvoie l'
article 61 en matière de nuisances), mais ces dispositions sont inapplicables dans un contexte pénal. Le seul effet de l'absence de la mise en demeure prévue par l'article 57 serait de priver l'intimée du recours civil créé par l'article 58 de cette loi. [ 11 ] Dans un autre ordre d'idées, les arrêts R. c. Stinchcombe [9] et R. c. Chaplin [10] ne sont d'aucun secours au requérant, qui les invoque pourtant en ce qui concerne les plaintes dont il aurait fait l'objet, plaintes dont l'intimée ne lui a jamais divulgué le contenu (et qu'elle n'a pas mis en preuve).
Dans Stinchcombe , la Cour suprême, sous la plume du juge Sopinka, rappelle que le poursuivant n'a pas un devoir de divulgation absolue et qu'il « n'est pas tenu de produire ce qui n'a manifestement aucune pertinence » (p. 339). La Cour reprend cet énoncé dans Chaplin , paragr. 22 . Or, en l'espèce, le contenu des plaintes en question était sans pertinence. Ayant été alertée par certaines personnes, l'intimée a procédé à une inspection des lieux et ce sont les constatations de son inspecteur, photos à l'appui, qui ont mené au constat d'infraction, puis à la déclaration de culpabilité.
Compte tenu de la teneur de la disposition réglementaire applicable, l'identité des plaignants (que le requérant se défend d'avoir jamais demandé
e) ou le contenu de leurs plaintes n'était un élément pertinent ni à la cause de l'intimée ni à la défense du requérant. [ 12 ] Dans l'ensemble, on doit conclure que les moyens de droit que le requérant voudrait soumettre à la Cour sont dépourvus de chances de succès et ne sont pas de nature à mener à une intervention de la Cour sur le fond. Par ailleurs, l'affaire est sans portée générale. [ 13 ] POUR CES MOTIFS , la requête est REJETÉE , sans frais. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. M. Serge Amzallag Personnellement M e Jean-Jacques Rainville M e Robert Déziel DUNTON, RAINVILLE Pour l'intimée Date d’audience : Le 3 septembre 2014
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