2014 QCCQ 8475, 2014 QCCQ 8475
Opinion
Fulminis c. AA Electroménagers inc. 2014 QCCQ 8475 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-140127-137 DATE : 16 septembre 2014. ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ARMANDO AZNAR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ IVANA FULMINIS ET ANDRÉ SAURIOL Demandeurs c. AA ELECTRO MENAGERS INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande amendée déposée à la Cour en date du 10 janvier 2014, les demandeurs réclament de la défenderesse la somme de 1,364.44 $ suite à l’achat de divers articles électroménagers. [ 2 ] Ces achats sont détaillés à la facture datée du 22 novembre 2012 portant le numéro 1181 (Pièce P-1). [ 3 ] Ainsi, à la demande amendée du 10 janvier 2014, les demandeurs motivent comme suit leur réclamation : • La
partie demanderesse poursuit la
partie défenderesse pour les raisons suivantes : AA Électro Ménagers Inc. nous a vendu des électroménagers remis à neuf avec une garantie. Certains de ces appareils ont été livrés endommagés, avec des pièces manquantes ou étaient défectueux.
Malgré une mise en demeure, AA Électro Ménagers Inc. n’a pas remplacé les pièces manquantes ou brisées et n’a pas respecté la garantie.
Nous réclamons le remboursement des frais de remplacement des pièces et du coût de la réparation du lave-vaisselle et le réfrigérateur. • Les faits se sont produits le ou vers le 10 février 2013, à Montréal, Québec. [ 4 ] À l’audience, les demandeurs ont verbalement amendé la réclamation afin d’ajouter un montant de 40.18 $ représentant le coût des services d’un technicien à l’emploi de Centre d’appareils ménagers (facture 28176 du 28 octobre 2013). [ 5 ] La preuve a révélé qu’en date du 22 novembre 2012, les demandeurs ont achetés de la défenderesse, un marchand d’appareils électroménagers neufs et usagés, les appareils suivants : • « Un réfrigérateur Jenn-Air (remis à neuf) avec une garantie de trois (3) mois pièces et main d’œuvre; • Une sécheuse et une laveuse de marque Maytag avec une garantie d’un an sur les pièces et trois (3) mois sur la main d’œuvre; • Un lave-vaisselle de marque Kitchen Aid (remis à neuf) avec une garantie de trois (3) mois sur les pièces et main d’œuvre. [ 6 ] Le prix total de la vente était de 1,494.68 $ taxes incluses. [ 7 ] Selon le témoignage du demandeur, André Sauriol, dès la livraison des appareils à leur domicile, il a constaté l’existence de divers problèmes. [ 8 ] Dans un premier temps, les demandeurs ont constaté que la pièce (Laundry stack kit) qui devait servir à fixer la sécheuse au dessus de la laveuse était brisée.
Ils en ont immédiatement informé M. Ashraf Hassan, le président de la défenderesse, lequel a refusé de remplacer la pièce en question au motif que celle-ci était brisée au moment de l’achat, et ce, à la connaissance des demandeurs. [ 9 ] Cette affirmation de M. Hassan n’est pas crédible et ne peut être retenue par le Tribunal.
En effet, pourquoi les demandeurs auraient-ils acheté une sécheuse à être installée de façon superposée sur une laveuse tout en sachant que la pièce permettant l’installation était brisée? [ 10 ] Pour le Tribunal, il apparaît évident que, dans de telles circonstances, les demandeurs n’auraient jamais acheté la laveuse et sécheuse s’ils avaient su que la pièce était brisée et que la défenderesse allait refuser de la remplacer.
[ 11 ] Devant le refus injustifié de la défenderesse de procéder au remplacement de la pièce brisée, les demandeurs ont acheté ladite pièce au prix de 52.88 $ (Pièce P-4 en liasse). Ceci étant, vu le refus injustifié de la défenderesse d’honorer sa garantie conventionnelle, le Tribunal accorde le montant de 52.88 $ réclamé par les demandeurs. [ 12 ] Selon le demandeur, M.
Sauriol, au moment de l’achat du réfrigérateur de marque Jenn-Air, il manquait deux (2) paniers intérieurs, lesquels devaient lui être fournis par la défenderesse au moment de la livraison. [ 13 ] Selon le demandeur Sauriol, photographies à l’appui, lors de la livraison, il a constaté que les paniers fournis par la défenderesse ne correspondaient pas à ceux qui devaient être fournis de telle sorte que lesdits paniers tenaient mal à l’intérieur du réfrigérateur. [ 14 ]
Malgré ses demandes verbales répétées auprès de la défenderesse, celle-ci, agissant par l’entremise par son président, M. Ashraf Hassan, a, sans raison valable, refusé de lui procurer les bons paniers. [ 15 ] Ceci étant, en date du 16 avril 2013, las d’attendre un changement d’attitude de la part de la défenderesse, les demandeurs ont acheté les deux (2) paniers requis au prix de 114.47 $ auprès de Centre des pièces et services experts (facture M-2758627-Pièce P-4).
Ce montant doit leur être remboursé par la défenderesse. [ 16 ] Les demandeurs réclament également une somme de 36.92 $ en remplacement d’une tablette de vitre du réfrigérateur laquelle était fissurée au moment de la livraison. [ 17 ] À cet égard, la preuve a révélé que la défenderesse a refusé, sans raison valable, de changer ladite tablette bien qu’elle était fissurée. En conséquence, les demandeurs s’en sont procuré une tel qu’il appert de la facture datée du 12 décembre 2012 portant le numéro N-274645 (Pièce P-4).
La défenderesse est condamnée à leur rembourser ce montant. [ 18 ] Les demandeurs réclament aussi les sommes de 93.13 $ et 258.72 $ en remboursement des frais qu’ils ont dû assumer pour des appels de services logés relativement au lave-vaisselle de marque Kitchen Aid que leur a vendu la défenderesse. [ 19 ] Plus particulièrement, selon la preuve, quelques semaines après la vente, ledit lave-vaisselle a cessé de fonctionner adéquatement.
Or, malgré les appels téléphoniques répétés des demandeurs auprès de la défenderesse, celle-ci n’a pris aucune mesure pour réparer ledit lave-vaisselle si ce n’est que d’envoyer un technicien sur les lieux afin de constater son mauvais fonctionnement. [ 20 ] Vu le refus de la défenderesse d’agir en temps opportun, c’est à bon droit que les demandeurs se sont adressé à Whirlpool Canada et à Centre d’appareils ménagers afin d’identifier le problème et obtenir la pièce requise pour procéder à la réparation du lave- vaisselle et ce tel qu’il appert aux factures du 2 avril 2013 et du 24 avril 2013 (Pièce P-4). [ 21 ] Le problème affectant le lave-vaisselle a été signalé par le demandeur à l’intérieur de la période de trois (3) mois de garantie conventionnelle consenti par la défenderesse.
Considérant qu’elle a, sans raison valable, refusé d’honorer la garantie, elle est en conséquence condamnée à rembourser les susdits montants aux demandeurs. [ 22 ] En ce qui concerne, le réfrigérateur de marque Jenn-Air, la preuve a révélé que, dès la livraison, celui-ci était affecté d’un problème de fuite d’eau provenant du compresseur et, par la suite, d’un problème de congélation en ce que le froid généré par le compresseur n’était pas suffisant pour congeler les aliments adéquatement. [ 23 ] La preuve a révélé que le problème de fuite d’eau a été réparé par la défenderesse, mais pas celui relié à l’insuffisance de congélation.
À cet égard, les demandeurs ont obtenu un estimé de réparation daté du 28 octobre 2013 provenant de Centre d’appareils ménagers au montant de 823.00 $ plus taxes (Pièce P-4). [ 24 ] À ce jour, la défenderesse n’a pas réparé le réfrigérateur. [ 25 ] Le contrat de vente intervenu entre les parties (Pièce P-1) en est un régi par la
Loi sur la protection du consommateur [1] . [ 26 ] Or, à cet égard, l’article 37 de la Loi prévoit ce qui suit : « 37.
Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. » [ 27 ] Ceci étant, vu les circonstances de la présente affaire, le Tribunal est d’avis que le réfrigérateur vendu par la défenderesse aux demandeurs était affecté d’un vice l’empêchant de servir à l’usage auquel il était normalement destiné. [ 28 ] Vu le refus de la défenderesse de procéder à la réparation du réfrigérateur et considérant le coût important des réparations requises pour le rendre fonctionnel, les demandeurs sont donc en droit de demander l’annulation de cette
partie du contrat de vente ainsi que le remboursement du montant qu’ils ont payés soit 808.32 $, taxes incluses. [ 29 ] À l’audience, le demandeur Sauriol a déclaré que les demandeurs n’utilisent pas le réfrigérateur en question et qu’ils sont disposés à le remettre à la défenderesse. [ 30 ] Enfin, le Tribunal estime que les demandeurs sont en droit de réclamer le remboursement de la somme de 40.18 $ qu’ils ont payés afin de faire examiner le réfrigérateur par un technicien de Centre d’appareils ménagers tel qu’il appert à la facture 28176 du 28 octobre 2013.
Par ces motifs, le Tribunal : Accueille l’action des demandeurs; condamne la défenderesse à payer aux demandeurs la somme 1,405.24 $ avec intérêt au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 2 octobre 2013, plus les frais judiciaires au montant de 106.00 $;
ANNULE, en partie, le contrat de vente intervenu entre les parties en date du 22 novembre 2012 (facture 1181) notamment en ce qui concerne la vente du réfrigérateur Jenn-Air; AUTORISE la défenderesse à reprendre possession du réfrigérateur de marque Jenn-Air, à ses propres frais en se rendant au domicile des demandeurs après avoir pris rendez-vous avec eux et ce dans un délai de trente (30) jours de la date du présent jugement; ORDONNE aux demandeurs de permettre à la défenderesse de prendre possession du réfrigérateur de marque Jenn-Air; ORDONNE aux parties d’agir avec bonne foi pour ce qui est de la prise du rendez-vous permettant à la défenderesse de reprendre possession du réfrigérateur de marque Jenn-Air; À défaut par la défenderesse de reprendre possession du réfrigérateur de marque Jenn-Air dans le susdit délai de trente (30) jours, celle- ci sera réputée avoir renoncé à son droit de reprise et les demandeurs pourront alors, sans autre avis, disposer du réfrigérateur sans responsabilité aucune de leur part. __________________________________ ARMANDO AZNAR, j.c.Q.
Ivana Fulminis André Sauriol Demandeurs AA Électro Ménagers Inc. Défenderesse Date d’audience : 9 septembre 2014.
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