2019 QCCQ 9336, 2019 QCCQ 9336
Opinion
Protection de la jeunesse — 19356 2019 QCCQ 9336 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-005375-182 DATE : 7 février 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE PIERRE HAMEL, J.C.Q. [Intervenante 1], en sa qualité de personne autorisée du Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X, Né le [...] 2015 Enfant -et- A B Parents , JUGEMENT En vertu de l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 11.2.1 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le 19 février 2019, la Juge Marie-Pierre Bellemare de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, déclarait toujours compromis la sécurité et le développement des enfants Y et X suivant l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ). [ 2 ] La juge Bellemare confiait alors les enfants à leur père accompagné de différentes mesures d’aide et d’encadrement pour une période d’une année. [ 3 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement des enfants soient toujours compromis en raison des mauvais traitements psychologiques occasionnés par la violence du père, en raison aussi d’une situation de négligence au plan éducatif résultant du manque de surveillance du père et des attitudes inappropriées de ce dernier et enfin, en raison du risque de négligence de la part de la mère découlant de ses problèmes de santé mentale, le tout, suivant les alinéas b)1)iii) , b)2) et
c) de l’article 38 de la LPJ. [ 4 ] Il demande aussi au Tribunal de déclarer compromis, en raison de la négligence au plan physique, en raison des besoins d’hygiène non assurés dans le milieu paternel, suivant l’alinéa b)1)
i) de l’article 38 de la LPJ. [ 5 ] La situation du père s’étant détériorée passablement, le 1er octobre 2018, le juge Jean Larue rendait une décision provisoire par laquelle il ordonnait que les enfants soient confiés à leurs grands-parents paternels, monsieur C et madame D jusqu’à l’audition de la
demande en révision du Directeur. [ 6 ] Par la voix de leurs procureurs respectifs, les parents ne contestent pas les motifs de compromission et consentement aux mesures recherchées, à savoir, le maintien des enfants auprès de leurs grands-parents paternels. Ils consentent au dépôt des rapports pour valoir le témoignage de leurs auteurs et ont choisi de ne pas témoigner à l’audience. [ 7 ] Le procureur de l’enfant estime que la demande du Directeur est dans l’intérêt de son jeune client.
CONTEXTE [ 8 ] Depuis le mois de février 2018, plusieurs inquiétudes sont apparues concernant le milieu du père, notamment quant à l’organisation et la propreté du logement et l’impulsivité du père. [ 9 ] Aussi, le frère aîné de l’enfant, Z, a rapporté qu’il est inquiet pour ses petits frères jumeaux Y et X. [ 10 ] Z indique aussi qu’il aurait peur de la violence de son père et a manifesté le désir de ne plus retourner chez lui. [ 11 ] Il indique aussi devoir surveiller ses petits frères lors du bain et s’en occuper. Le père se mettrait parfois en colère et tape les enfants.
Il boirait beaucoup de bières. [ 12 ] Par ailleurs, il a été observé que le logement est en grand désordre et le père fait le ménage avant l’arrivée des intervenantes. [ 13 ] La mère n’a pas maintenu de contacts réguliers avec ses enfants; le dernier contact remonte au 19 octobre 2018. ANALYSE ET DÉCISION [ 14 ] La sécurité et le développement des entrants sont compromis pour les motifs invoqués.
D’ailleurs, les parents l’admettent. [ 15 ] La preuve documentaire non contredite démontre clairement que les inquiétudes du Directeur apparaissent pleinement fondées et sont partagées par le Tribunal. [ 16 ] La preuve indique aussi que le père aurait des habitudes de consommation qui sont incompatibles avec ses responsabilités parentales. Il doit prendre des mesures et se doit de faire preuve de transparence à l’endroit du Directeur. [ 17 ] Les parents doivent faire les efforts pour corriger la situation. Ils doivent collaborer avec le Directeur et participer aux mesures ordonnées.
Il en va de l’intérêt des enfants. [ 18 ] Le Tribunal rappelle à la mère qu’elle doit faire des efforts pour maintenir des contacts réguliers avec ses enfants.
Effectivement, il est de son devoir de maintenir une présence régulière auprès d’eux et de contribuer à leur développement. [ 19 ] Aussi, le Tribunal se doit de souligner la présence généreuse des grands-parents paternels auprès de leurs petits-fils, leur permettant ainsi de demeurer auprès de personnes significatives et ainsi maintenir une relation soutenue avec leur père. [ 20 ] Pour l’heure, les mesures recherchées apparaissent dans le meilleur intérêt des enfants et comme les parties y consentent, le Tribunal entend y donner suite. [ 21 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 22 ] DÉCLARE toujours compromis la sécurité et le développement de X suivant les alinéas b) 1) i), c), b) 1) iii) et b) 2) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] MAINTIENT X auprès de ses grands-parents paternels, monsieur C et madame D ; [ 24 ] PREND ACTE que les grands-parents demeurent actuellement au domicile du père ; [ 25 ] PREND ACTE que X fréquente un milieu de garde ; [ 26 ] ORDONNE que les contacts entre les enfants et leurs parents soient déterminés de concert entre les parties quant à la fréquence et les modalités ; [ 27 ] AUTORISE la supervision de ces contacts par le Directeur ou une tierce personne désignée à cette fin si jugée nécessaire ; [ 28 ] ORDONNE au père d’être abstinent de toute substance lorsqu’il est avec ses enfants ; [ 29 ] PREND ACTE que le Directeur fera des visites impromptues au domicile du père; [ 30 ] ORDONNE au père de donner accès au Directeur lorsque celui-ci veut se rendre à son domicile ; [ 31 ] RECOMMANDE à la mère de faire les efforts pour maintenir une présence régulière auprès de ses enfants ; [ 32 ] ORDONNE aux parents de collaborer aux mesures ordonnées ; [ 33 ] PREND ACTE de l’engagement du père à se soumettre à des tests de dépistage aléatoires ; [ 34 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à X et à ses parents;
[ 35 ] LE TOUT, pour 8 mois ; [ 36 ] CONFIE pour les fins de l’exécution de l’ordonnance, la situation de X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A; [ 37 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 38 ] ORDONNE aux parties de s'y conformer. Signé le 14 février 2019 __________________________________ PIERRE HAMEL J.C.Q. Me David FONSECA Procureur du Directeur de la protection de la jeunesse Me Éric OUELLETTE Procureur des enfants Me Mélodie VERREAULT-NANTEL Procureure de la mère Me Annie MIELE Procureure du père PH/jb
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