2016 QCCQ 8706, 2016 QCCQ 8706
Opinion
Vaccarino c. Sandhu 2016 QCCQ 8706 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-145434-157 DATE : 29 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE VÉZINA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ TINDARO VACCARINO Demandeur c.
KULWINDER SANDHU Défendeur et demandeur en garantie et COUVERTURE ACTION et DONAT SIMARD Appelés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Tindaro Vaccarino [1] (M. Vaccarino) réclame 3 057,76 $ de son voisin Kulwinder Sandhu (M. Sandhu) pour des dommages causés à sa propriété, notamment à sa clôture et à une fenêtre. [ 2 ] M. Sandhu appelle en garantie Couverture Action et un de ses associés, Donat Simard (M.
Simard) , vu la réfection de la toiture de sa propriété à la date des incidents allégués. [ 3 ] Couverture Action et M. Simard admettent qu’un sous-traitant a endommagé un poteau de la clôture entre les deux propriétés, mais nient tout dommage à la fenêtre. QUESTIONS EN LITIGE
A) M. Vaccarino a-t-il établi la responsabilité de son voisin M. Sandhu?
B) M. Sandhu a-t-il établi la responsabilité de Couverture Action et de M. Simard?
C) Quels sont les dommages auxquels M. Vaccarino a droit? CONTEXTE ET ANALYSE [ 4 ] En matière civile, celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui justifient ses prétentions [2] . À cet égard, la charge de la preuve [3] repose sur la
partie qui présente une demande. Celle-ci doit présenter une preuve selon la balance des probabilités qu’on appelle une preuve prépondérante. Ceci signifie que M. Vaccarino doit démontrer que ses prétentions factuelles sont plus probables que leur inexistence [4] pour avoir gain de cause dans l’action principale alors que M. Sandhu doit l’établir pour faire condamner Couverture Action et M. Simard dans l’action en garantie. [ 5 ] Les éléments de preuve sont soupesés par le Tribunal.
La probabilité est évaluée selon la preuve directe, les circonstances, les références et les présomptions [5] . [ 6 ] Dans le cadre de son analyse, le Tribunal réfère maintenant aux faits pertinents qui se dégagent de l’ensemble de la preuve. [ 7 ] M. Vaccarino est propriétaire d’un immeuble, voisin de la propriété de M. Sandhu. Il n’y habite toutefois pas, le louant. [ 8 ] En septembre 2014, sa conjointe ( Mme Bella ) passe à proximité de l’immeuble et voit la présence d’un conteneur sur le terrain.
Elle constate les travaux de réfection de toiture en cours chez le voisin et note alors des dommages à la clôture ainsi qu’à la
fenêtre de l’immeuble de M. Vaccarino. [ 9 ] Le 21 octobre 2013, M. Vaccarino expédie une mise en demeure [6] à son voisin laquelle sera suivie d’une seconde lettre par notaire, le 17 juin 2014 [7] .
A) M. Vaccarino a-t-il établi la responsabilité de son voisin M. Sandhu? [ 10 ] Les règles de voisinage découlent du droit de propriété de chacun, lequel droit doit être exercé dans le respect du droit des autres. [ 11 ] Ainsi, le Code civil du Québec prévoit : 988. Le propriétaire qui doit permettre l'accès à son fonds a droit à la réparation du préjudice qu'il subit de ce seul fait et à la remise de son fonds en l'état. […] 991.
Le propriétaire du fonds ne doit pas, s'il fait des constructions, ouvrages ou plantations sur son fonds, ébranler le fonds voisin ni compromettre la solidité des constructions, ouvrages ou plantations qui s'y trouvent. [ 12 ] Les photos [8] prises après le constat de Mme Bella dépeignent une clôture rouillée de type Frost. [ 13 ] Le premier poteau de la clôture, vers l’avant de la propriété, est croche. [ 14 ] Ceci correspond à l’endroit identifié par M.
Simard qui admet que le sous-traitant mandaté pour installer le conteneur entre les deux propriétés a accroché ce poteau. [ 15 ] Pour ce qui est de la fenêtre, aucune preuve n’établit qu’elle ait été endommagée par les débris projetés de la toiture. [ 16 ] M. Simard nie d’ailleurs ces dommages. [ 17 ] M. Vaccarino a donc établi la responsabilité de M. Sandhu à
titre de voisin pour les dommages au premier poteau de la clôture, mais n’a pas établi la responsabilité de ce dernier pour la fenêtre.
B) M. Sandhu a-t-il établi la responsabilité de Couverture Action et de M. Simard? [ 18 ] M. Sandhu a retenu les services de Couverture Action [9] . [ 19 ] Le contrat est la loi des parties. Il oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi [10] . [ 20 ] Couverture Action confirme avoir effectué le travail de toiture en septembre 2013 et reconnaît le dommage au premier poteau de la clôture séparant les deux immeubles. [ 21 ] Ainsi, au niveau de l’action principale, M. Sandhu est responsable à
titre de voisin, mais au niveau de l’action en garantie, Couverture Action est ultimement responsable du dommage au poteau de la clôture. [ 22 ] Quant au recours de M. Sandhu contre M. Simard personnellement, rien au dossier ne permet la levée du voile corporatif [11] . M. Sandhu n’a donc pas établi la responsabilité de M. Simard.
C) Quels sont les dommages auxquels M. Vaccarino a droit? [ 23 ] M. Vaccarino réclame 3 057,76 $. [ 24 ] Pour la clôture dont les dommages réclamés s’élèvent à 2 540,37 $, il obtient une estimation [12] . Celle-ci vise l’enlèvement complet de la clôture et son remplacement sur une distance de 85 pieds. [ 25 ] Mme Bella évalue que la clôture compte environ 18 ou 20 ans d’usage. [ 26 ] Encore aujourd’hui, la clôture n’est pas réparée. [ 27 ] M.
Vaccarino ne produit aucune estimation pour réparer seulement le premier poteau accroché. [ 28 ] Considérant que Couverture Action alors mobilisée et sur place, était prête à redresser le poteau de la clôture de M. Vaccarino, mais qu’elle en a été empêchée, le Tribunal ne peut octroyer des frais de réparation qui incluraient de nouveaux frais de déplacement pour replacer un poteau. [ 29 ] Le Tribunal peut arbitrer les dommages. Dans les circonstances, considérant l’âge de la clôture, le Tribunal alloue un montant de 50,00 $. [ 30 ] Quant à la fenêtre remplacée pour laquelle M.
Vaccarino réclame 517,39 $ [13] , aucune preuve n’ayant établi le lien entre les dommages à celle-ci et les travaux à la toiture, le Tribunal n’alloue aucun montant. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE en
partie l’action principale du demandeur Tindaro Vaccarino contre le défendeur Kulwinder Sandhu; CONDAMNE le défendeur Kulwinder Sandhu à payer 50,00 $ au demandeur Tindaro Vaccarino avec l’intérêt légal de 5% par année et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , calculés depuis le 21 octobre 2013; CONDAMNE le défendeur Kulwinder Sandhu à payer au demandeur Tindaro Vaccarino les frais judiciaires de 138 $ et les frais de poste 12,54 $; Au niveau de l’action en garantie, CONDAMNE l’appelée Couverture Action à rembourser au demandeur en garantie Kulwinder Sandhu les montants versés au demandeur Tindaro Vaccarino, incluant les frais de justice et les frais de poste, mais sans frais de justice pour l’action en garantie ou la défense du demandeur en garantie Kulwinder Sandhu; REJETTE l’action du demandeur en garantie Kulwinder Sandhu contre l’appelé Donat Simard, sans frais de justice. __________________________________ Dominique Vézina., J.C.Q.
Date d’instruction : 23 février 2016
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