2017 QCCQ 9203, 2017 QCCQ 9203
Opinion
Drolet c. 9192-5529 Québec inc. (Toiture Astral) 2017 QCCQ 9203 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Division des petites créances »
N° : 200-32-063332-158 DATE : 23 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE CODERRE, J.C.Q. (JC2399) ______________________________________________________________________ JEAN-LOUIS DROLET […] Portneuf (Québec) […] Demandeur c. 9192-5529 QUÉBEC INC., faisant affaires sous le nom de Toiture Astral 14363, rue Longchamps Québec (Québec) G3E 1P5 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur Jean-Louis Drolet (monsieur Gamache) réclame 6106,10 $ de la défenderesse, 9192-5529 Québec inc., faisant affaires sous le nom de Toiture Astral (Toiture Astral) en raison d’une infiltration d’eau qu’il a subie après que sa toiture ait été refaite par cette dernière. [ 2 ] Lors de l’audition du 17 août 2017, un appel a été fait afin qu’un représentant de la défenderesse, 9192-5529 Québec inc., se présente, aucun représentant n’est venu.
Cela a été noté au procès-verbal. LES FAITS [ 3 ] Le 16 mai 2010, monsieur Drolet fait refaire sa toiture à sa résidence située sur la rue de la Rivière dans la Ville de Portneuf par Toiture Astral. Cela lui coûte un total de 12 100,20 $. Sur le contrat, il est mentionné que l’entrepreneur offre une garantie de cinq ans sur l’installation des matériaux nécessaires. [ 4 ] Au mois d’août 2014, monsieur Drolet constate qu’il subit une infiltration d’eau importante dans sa cuisine. Il monte dans l’entretoit et s’aperçoit qu’il y a de l’eau qui provient du côté gauche de celle-ci.
Il requiert à ce moment les services de Construction Marc Larochelle, un entrepreneur général, pour réaliser les travaux d’urgence afin de colmater l’entrée d’eau dans sa résidence. Cette entreprise lui facture 500,14 $ pour faire la pose de ciment plastique « à chaque dent de bardeau sur le côté nord de la toiture ». [ 5 ] Lors de l’audition du 17 août 2017, monsieur Drolet souligne qu’il a communiqué avec le président de Toiture Astral, monsieur Réjean Gagné, afin que celui-ci vienne sur les lieux vers la fin août, début septembre 2014 pour qu’il constate ce qui est arrivé.
Monsieur Drolet affirme que monsieur Gagné est venu sur place, mais l’a informé qu’il n’assumait aucune responsabilité par rapport à l’infiltration d’eau. [ 6 ] Monsieur Drolet a aussi téléphoné à ses assureurs pour qu’ils l’indemnisent pour les travaux requis à l’intérieur du bâtiment. Cela a été accepté, mais il a dû assumer la franchise de 300 $.
Par ailleurs, son assureur n’a pas payé les travaux requis pour corriger la cause de l’infiltration. [ 7 ] À cet égard, monsieur Drolet obtient une estimation des coûts le 25 novembre 2014 de Construction Marc Larochelle pour refaire la toiture sur le versant du côté nord qui a fait l’objet de l’infiltration d’eau.
Le prix soumis est de 4805,96 $, taxes incluses. [ 8 ] Le 17 mars 2015, monsieur Drolet mandate Bernatchez Avocats inc. et ceux-ci transmettent une mise en demeure à monsieur Réjean Gagné, président de Toiture Astral, afin de requérir de sa part qu’il paie les travaux de réparation temporaire déboursée par monsieur Drolet de 500,14 $ ainsi que ceux qu’il sera appelé à assumer pour la réfection de la toiture selon l’estimation de Construction
Marc Larochelle. [ 9 ] Toiture Astral n’a donné aucune suite à cela et c’est dans ce contexte que monsieur Drolet a fait faire les travaux de réfection de sa toiture sur le côté nord par Construction Marc Larochelle le 18 août 2015. LA QUESTION EN LITIGE Toiture Astral doit-elle dédommager monsieur Drolet pour les sommes qu’il réclame à la suite de l’infiltration d’eau subie au mois d’août 2014 ? ANALYSE [ 10 ] Le contrat intervenu entre les parties est un contrat d’entreprise ou de service, tel que défini à l’
article 2098 du Code civil du Québec ( C.c.Q. ) : 2098. Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer. [ 11 ] L’entrepreneur doit réaliser ces travaux suivant les règles de l’art en vertu de l’
article 2100 C.c.Q. : 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service rendu est conforme au contrat.
Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure. [ 12 ] Monsieur Drolet a le fardeau de la preuve d’établir ses prétentions selon les paramètres établis aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 13 ] À la suite de la preuve présentée par monsieur Drolet, le Tribunal conclut que celui-ci a établi par une preuve prépondérante que l’infiltration d’eau qu’il a subi au mois d’août 2014 est due à des travaux qui n’ont pas été faits selon les règles de l’art par Toiture Astral sur le versant nord de sa toiture. [ 14 ] En conséquence, le Tribunal accorde à monsieur Drolet l’ensemble des sommes qu’il réclame, soit ce qu’il a payé pour les travaux faits en urgence par Construction Marc Larochelle de 500,14 $, ceux faits par cette même entreprise pour la réfection de la toiture du côté nord où il y a eu une infiltration au prix de 4805,96 $ ainsi que les 300 $ payés à
titre de franchise sur son assurance. Enfin, il lui accorde la somme de 500 $ qu’il requiert pour les troubles et inconvénients qu’il a subis. Cela totalise 6106,10 $ plus intérêts et frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE la défenderesse, 9192-5529 Québec inc., faisant affaires sous le nom de Toiture Astral, à payer au demandeur, monsieur Jean-Louis Drolet, 6106,10 $ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la date de la mise en demeure, soit le 17 mars 2015; LE TOUT avec les frais de justice de la demande de 171 $. PIERRE CODERRE, J.C.Q.
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