2011 QCCQ 5790, 2011 QCCQ 5790
Opinion
Parent c. Spécialiste du VR inc. 2011 QCCQ 5790 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-010935-101 DATE : 13 mai 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JEANNINE PARENT, -et- RÉJEAN SIMARD,
Partie demanderesse c. SPÉCIALISTE DU VR INC.,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament 7 000 $ de l'entreprise défenderesse à
titre de remboursement de taxe de vente provinciale et de vices cachés affectant le véhicule motorisé acquis de la défenderesse.
LES FAITS: [ 2 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 3 ] Le 20 mars 2009, les demandeurs achètent un véhicule motorisé de marque Fleetwood de l'année 2007 de la défenderesse au prix de 129 806,25 $ taxes incluses. [ 4 ] Les demandeurs possédaient deux véhicules récréatifs qu'ils désiraient vendre en échange, soit un camion Chevrolet Silverado de l'année 2009 et une caravane à sellette (fifth wheel) Laredo de l'année 2008, le tout d'une valeur approximative de 60 000 $. [ 5 ] Lors de l'achat du motorisé, les demandeurs prétendent qu'il y avait une entente verbale de prise avec la défenderesse à l'effet qu'il leur était possible de mettre en vente eux-mêmes leurs véhicules afin d'en finaliser par la suite l'échange auprès de la défenderesse. [ 6 ] Le but visé était d'économiser quant à la remise des taxes de vente provinciales par cette vente d'accommodation. [ 7 ] Lors de l'acquisition du 20 mars 2009, les demandeurs ont alors fourni un acompte de 10 000 $ par chèque certifié à la défenderesse. [ 8 ] Le solde de 119 806,25 $ fut dûment acquitté le 17 avril 2009. [ 9 ] Le 17 avril 2009, lors de la prise de possession du motorisé, les demandeurs ont revérifié avec les représentants de la défenderesse que l'entente tenait toujours à l'effet qu'ils pourraient éventuellement être remboursés d'une
partie des taxes suite à la vente à des tiers de leur camion Silverado et de la «fifth wheel». [ 10 ] Au début mai 2009, les demandeurs ont trouvé des acheteurs pour leurs véhicules. [ 11 ] Le 11 mai 2009, ils ont fixé un rendez-vous avec le représentant de la défenderesse, pour le vendredi 15 mai afin qu'il soit procédé aux ventes d'accommodation et ainsi pouvoir récupérer une
partie des taxes de vente provinciales. [ 12 ] Aussi, la promesse de vente de monsieur Leblanc, le tiers acquéreur du Silverado 2009, stipule que la vente de ce véhicule intervenait pour 29 500 $ et que: « (…)Il me reste donc un solde de $ 28 500 00 $ à recevoir. Plus taxes Provincial de 7.5 % Transfert à Lavaltrie Spécialiste du VR Inc. vers le 15 mai 2009
Date: 2009-05-09 (…) » (sic) [ 13 ] Monsieur Maurais qui se portait acquéreur de la «fifth wheel» fut également informé que le rendez-vous pour la transaction s'effectuerait le vendredi 15 mai chez Spécialiste du V.R. inc. Le prix de vente étant de 27 500 $ plus la T.V.Q. de 7.5 %, ce qui totalise 29 562,50 $. [ 14 ] Lors de la vente de ces deux véhicules, les demandeurs écrivaient le 11 mai 2009 à la défenderesse en ces termes: « Bonjour M. Bergeron, Je vous fais parvenir la description des véhicules vendus ainsi que le prix avant les taxes et le prix avec la TVQ.
J'inclus aussi la copie de mon contrat d'achat du motorisé pour compléter la transaction. Les deux clients sont disponibles pour faire la transaction des ventes d'accommodation, à vos bureaux, le vendredi 15 mai 2009, vers midi. J'aurais besoin de savoir: 1) A quel nom les clients font les chèques certifiés ou traites bancaires? 2) Si leur paiement doit inclure le montant avec la taxe provinciale 3) Comment vous me rembourser ce montant de 61275.00. 4) Est-ce que je peux encaisser les acomptes reçus ou vous préférer un paiement total et je redonne les acomptes lors de la transaction chez vous ???
Si possible me rappeler aujourd'hui, je dois communiquer avec les clients ce soir pour leur donner les informations de la transaction de vendredi. » (sic) [ 15 ] Nous pouvons également constater dans les écrits mis en preuve par les demandeurs que ces derniers ont confirmé le rendez- vous auprès de la défenderesse pour les ventes d'accommodation le 15 mai 2009. [ 16 ] Le 13 mai 2009, des discussions interviennent entre les demandeurs et le représentant de la défenderesse; ce dernier s'opposant aux ventes d'accommodation sous motif d'illégalité face au ministère du Revenu. [ 17 ] La même journée, les demandeurs rencontraient une agente aux taxes à Revenu Québec de même que le fiscaliste du ministère du Revenu du Québec. [ 18 ] Par la suite, ces deux mandataires du ministère ont discuté avec les représentants de la défenderesse pour leur expliquer que la façon de faire des demandeurs était tout à fait légale et ont même suggéré à la défenderesse une certaine façon d'agir. [ 19 ] La défenderesse a malgré tout par la suite refusé de procéder aux ventes d'accommodation et c'est pourquoi les demandeurs réclament à ce
chapitre 4 275 $ de la défenderesse, soit 7,5 % de la somme de 57 000 $ représentant le coût de vente du Silverado et de la «fifth wheel». [ 20 ] Les demandeurs réclament aussi de la défenderesse des sommes à
titre de vices cachés, troubles, ennuis et inconvénients. [ 21 ] En effet, le 5 juin 2009, des infiltrations d'eau se sont produites dans le motorisé et ils ont eux-mêmes procédé à la réparation. [ 22 ] Le 10 juin 2009, la marche électrique du motorisé a cessé de fonctionner et ils ont dû en remplacer la transmission pour la somme de 230,44 $. [ 23 ] Le 16 août 2009, sur l'autoroute 201 à Forks dans l'état du Maine aux États - Unis, les freins avant du véhicule ont fait défaut.
Le centre de la roue droite avant a fondu par la chaleur et le pneu a éclaté. [ 24 ] Les demandeurs étaient alors à 45 milles de la frontière canadienne et ont dû faire remorquer le véhicule au garage GM à St- Georges de Beauce, au Québec. [ 25 ] Notons qu'à ce moment-là, les demandeurs n'avaient effectué que 923 kilomètres avec ce véhicule depuis l'achat. [ 26 ] La compagnie de fabrication du châssis et des composantes du Pace Arrow , Workhorse Sale Corporation , a payé les réparations des freins et le remorquage pour un montant de 2 316,91 $. [ 27 ] Le fabricant a cependant refusé de payer pour la roue et les pneus, estimant qu'il s'agissait là de dommages collatéraux non inclus à la garantie. [ 28 ] Les demandeurs réclament donc: − 101,54 $ pour la vérification des pneus et les problèmes de freins;
− 452,30 $ pour le remplacement de la roue; − 917 $ pour le pneu. [ 29 ] S'appuyant sur les articles 37 et 38 de la
Loi sur la protection du consommateur , les demandeurs estiment que le véhicule devait servir à un usage normal pendant une durée raisonnable eu égard à son prix. [ 30 ] Aussi, les demandeurs réclament 1 000 $ à la défenderesse vu sa mauvaise foi d'effectuer les transactions et ventes d'accommodation de même que 1 000 $ pour la perte de leurs vacances estivales. [ 31 ] Le total de chacune des réclamations des demandeurs étant de 8 049,67 $, ceux-ci ont réduit à 7 000 $ l'ensemble de leurs réclamations afin d'être de juridiction de la Cour du Québec, division des petites créances. [ 32 ] La défenderesse prétend qu'il leur est permis de faire une vente d'accommodation uniquement à la condition que les demandeurs effectuent cette dite vente avant la prise de possession de leur véhicule motorisé. [ 33 ] La prise de possession du véhicule motorisé étant le 17 avril 2009, la demande du 11 mai 2009 de procéder aux ventes d'accommodation pour le 15 mai suivant est donc tardive et la défenderesse se dit être justifiée de ne pas avoir procédé ainsi. [ 34 ] À ce titre, la défenderesse dépose l'«Attestation de commerçant avec un commerçant (6050-0)» du ministère du Revenu qui établit que: « 1.
Contexte Le formulaire « Attestation de transaction avec un commerçant » est conçu pour supporter la demande d'immatriculation d'un véhicule acquis d'un commerçant et la demande d'annulation de l'immatriculation d'un véhicule vendu à un commerçant. Elle est remplie par le commerçant et remise à l'acquéreur. La personne qui demande l'immatriculation du véhicule doit remettre l' Attestation de transaction avec un commerçant» à la Société.
Le formulaire inclut également les montants qui ont servi au calcul de la taxe de vente du Québec (TVQ) et, dans les cas prévus, le montant de TVQ que l'acquéreur devra payer au moment de l'immatriculation. L'acquéreur (acheteur ou locataire) doit immatriculer le véhicule sans délai après la prise de possession (au plus tard dans les 10 jours si un « certificat d'immatriculation temporaire» est émis pour le véhicule) .
L'acheteur qui doit payer la taxe de vente du Québec à la Société de l'assurance automobile du Québec au moment de l'immatriculation s'expose à des pénalités si la taxe n'est pas payée dans les 15 jours de la prise de possession. Il n'est pas requis de remplir un formulaire « Attestation de transaction avec un commerçant » lors du transfert d'un véhicule neuf (jamais immatriculé) d'un commerçant à un autre commerçant. Le contenu de l'« Attestation de transaction avec un commerçant » doit être validé et signé par le client .
Aucune « Attestation de transaction avec un commerçant » ne peut être fait sans l'accord du client. » (sic) [ 35 ] La représentante de la défenderesse estime que, tout au plus, et suivant la règle du 10 jours tel que mentionné à l'attestation ci-avant produite, les demandeurs avaient jusqu'au 26 avril pour procéder aux ventes d'accommodation.
Il s'agit, en quelque sorte, d'un recours prescrit pour eux. [ 36 ] Quant aux vices cachés affectant le motorisé, la défenderesse plaide que les demandeurs ont procédé aux réparations avant même de l'en aviser. [ 37 ] D'ailleurs, lorsque le 5 juin 2009 les demandeurs ont constaté des infiltrations d'eau et une défaillance au niveau de la marche électrique, les représentants de la défenderesse avaient fixé, le 15 juin 2009, un rendez-vous aux demandeurs afin de procéder aux dites réparations. [ 38 ] Les demandeurs ont plutôt fait procéder eux-mêmes aux réparations le 11 juin précédent, sans jamais se rendre au rendez- vous alors fixé par la défenderesse pour les réparations. [ 39 ] Aussi, la défenderesse plaide qu'ils n'ont reçu la mise en demeure écrite que cinq mois après les travaux effectués à St- Georges de Beauce suite aux événements survenus à Forks dans l'état du Maine aux États-Unis. [ 40 ] La défenderesse allègue l'
article 1739 C.c.Q. à ce sujet. LE DROIT APPLICABLE: [ 41 ] Le Tribunal souligne les articles pertinents du Code civil du Québec : 1458. Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés.
Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. 1726.
Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. 1739.
L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. [ 42 ] Le Tribunal souligne également les articles pertinents de la
Loi sur la protection du consommateur . 37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. 42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant. 50.
La durée de validité d'une garantie prévue par la présente loi ou d'une garantie conventionnelle est prolongée d'un délai égal au temps pendant lequel le commerçant ou le fabricant a eu le bien ou une
partie du bien en sa possession aux fins d'exécution de la garantie ou à la suite d'un rappel du bien ou d'une
partie du bien par le fabricant.
ANALYSE ET DISCUSSION: [ 43 ] Le Tribunal estime qu'il y a preuve prépondérante à l'effet que la défenderesse s'était engagée à ce que les demandeurs puissent bénéficier d'un retour de taxe de vente provinciale suite à la vente d'accommodation de leurs deux véhicules, le Silverado et la «fifth wheel», à des tiers. [ 44 ] Aussi, il y a preuve prépondérante à l'effet que les représentants de la défenderesse n'ont jamais expliqué aux demandeurs lors de la vente du motorisé la règle selon laquelle l'acquéreur d'un véhicule doit immatriculer le véhicule au plus tard dans les dix jours d'un achat si un certificat d'immatriculation temporaire est émis pour un véhicule. [ 45 ] En d'autres termes, les représentants de la défenderesse n'ont jamais expliqué avec clarté et précision que les demandeurs pouvaient perdre le remboursement d'une
partie de la taxe de vente s'ils ne trouvaient pas les acheteurs dans ce délai précis. [ 46 ] Le Tribunal estime donc que la défenderesse a induit les demandeurs en erreur quant à cette question des remboursements de taxes de vente et des ventes d'accommodation et qu'en conséquence, elle est responsable du remboursement de la somme de 4 275 $ à ce chapitre. Rappelons aussi que les responsables du ministère du Revenu estimaient possibles les ventes d'accommodation. [ 47 ] Quant aux réclamations pour les vices cachés qui auraient affecté ce motorisé, le Tribunal estime que les demandeurs n'ont pas respecté les termes clairs et impératifs de l'
article 1739 C.c.Q. [ 48 ] En effet, d'une part, les demandeurs n'ont pas donné la possibilité à la défenderesse de réparer l'infiltration d'eau et la marche puisque les demandeurs ont eux-mêmes annulé le rendez-vous du 15 juin 2009 où la défenderesse aurait pu procéder à la réparation. [ 49 ] Quant au bris de la roue survenu en août 2009, le Tribunal estime que les demandeurs auraient dû, sans délai après ce bris, contacter la défenderesse et lui divulguer la situation. Les demandeurs n'ont pas mis en demeure la défenderesse de procéder aux réparations alors que l'
article 1739 exige qu'un écrit soit expédié ainsi au vendeur d'un bien. Il ne s'agissait pas d'une situation d'urgence
au sens de la jurisprudence et du Code civil . [ 50 ] Qui plus est, les garanties du fabricant, voire même les garanties prolongées, excluaient de leur garantie pareilles défectuosités. [ 51 ] Le Tribunal estime que la défenderesse n'est pas responsable à ce chapitre. [ 52 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 53 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 54 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 4 275 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1 er février 2010 et les frais judiciaires de 157 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 5 mai 2011
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