2023 QCCQ 8634, 2023 QCCQ 8634
Opinion
Protection de la jeunesse — 231702 2023 QCCQ 8634 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 100-41-002009- 233 DATE : 4 mai 2023 _____________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. _____________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X Enfant (né le 2018-[...]) et A Mère et B Père _____________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROTECTION _____________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de déclarer la sécurité ou le développement de l’enfant compromis puisqu’il se retrouve dans une situation de négligence sur le plan physique, il est à risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel et de subir des sévices corporels ou d’être soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de son père. [ 2 ] La DPJ intervient également dans la situation de ses frère et sœur pour les mêmes motifs [1] . [ 3 ] Le père et la mère nient les trois motifs de compromission.
Si le Tribunal retient l’un ou l’autre des motifs de compromission, ils concèdent que les mesures que la DPJ propose sont raisonnables et s’engagent à s’y conformer. [ 4 ] L’avocate des enfants agit en vertu d’un mandat légal pour le benjamin de la famille et a reçu mandat des deux plus âgés. Ceux-ci reconnaissent que l’appartement qu’ils occupent est petit et souvent encombré. Ils sont en accord avec les mesures que la DPJ propose. [ 5 ] Après avoir entendu la preuve, l’avocate des enfants est d’avis qu’elle permet de conclure aux trois motifs de compromission et d’ordonner les mesures proposées par la DPJ.
LES MOTIFS DE COMPROMISSION [ 6 ] L’enfant et ses frère et sœur sont tous trois très intelligents. La mère est très impliquée dans l’éducation des enfants. [ 7 ] X est âgé de quatre ans. Il est éveillé et vif d’esprit. Il écoute des émissions au volet éducatif, il sait déjà compter et connaît son alphabet. Cet enfant est très turbulent. Toutefois, il est peu socialisé. La mère ne l’envoie pas à la garderie du village pour des raisons personnelles.
Il est inscrit pour la maternelle en septembre prochain. [ 8 ] Y est âgée de 12 ans et est une jeune fille responsable, calme, et elle a le désir de réussir académiquement. Elle obtient de très bons résultats scolaires. Son activité préférée est de se rendre à la bibliothèque, elle aime lire. Elle a aussi développé un beau réseau social, elle a plusieurs amis. [ 9 ] Z est un jeune de 13 ½ ans. Il est atteint d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH) et depuis qu’il prend sa médication selon la posologie, ses comportements sont adéquats. De plus, il réussit bien sur le plan scolaire.
Il a un bon cercle d’amis. [ 10 ] Les grands-parents paternels constituent un filet de sécurité pour les enfants. Ils viennent régulièrement en aide au père, notamment dans son projet d’achat d’une maison. - La négligence sur le plan physique
[ 11 ] Initialement, la DPJ intervient pour de la négligence sur le plan physique, intimement liée à l’hygiène corporelle des enfants. De plus, l’appartement où vit la famille est inadéquat. [ 12 ] D’ailleurs, le père reconnaît avoir déjà refusé l’accès à l’appartement à des intervenants de la DPJ puisqu’il savait que ce n’était pas adéquat. [ 13 ] Le père, la mère et les trois enfants vivent dans un appartement de quatre pièces et demie depuis 2015. Cette situation devait être temporaire. [ 14 ] À l’arrivée de la DPJ, un panneau obstrue la fenêtre de la chambre de Y et X. Y dort dans un lit conventionnel.
X doit trouver le sommeil sur son ancien matelas de couchette déposé sur une base de lit de fabrication artisanale. [ 15 ] L’autre chambre est occupée par C, le demi-frère des enfants, lors de ses visites, et par Z. Actuellement, seul ce dernier dort dans cette chambre. [ 16 ] Les parents dorment sur les sofas du salon. [ 17 ] L’intervenante constate que la cuvette de la toilette est noire et non entretenue. De plus, de la moisissure se retrouve sur les murs de la salle de bain.
Il n’y a aucune ventilation. [ 18 ] L’appartement est très encombré par des objets ou des vêtements qui jonchent le sol. [ 19 ] Bien que les parents soient tous deux à la maison, ils n’accordent aucun temps pour faire du rangement ou éliminer des objets. [ 20 ] Le père avait le projet d’acheter une maison, mais actuellement cette idée est sur pause. D’une part, l’intervention de la DPJ le préoccupe. Elle nécessite de participer à des rencontres avec l’intervenante de même qu’un rendez-vous avec l’avocate pour les enfants.
D’autre part, la maison ciblée ne permet pas d’aménager des chambres au sous-sol puisque les ouvertures donnant accès à l’extérieur sont insuffisantes pour assurer la sécurité de ceux qui s’y trouvent. [ 21 ] L’hygiène des enfants semble maintenant adéquate. Ils sont propres.
L’intervenante n’a pour seul commentaire que les enfants dégagent une odeur de cigarette, tout comme c’est le cas dans l’appartement. [ 22 ] La preuve permet de conclure que la sécurité ou le développement des enfants est compromis puisqu’ils se retrouvent dans une situation de négligence sur le plan physique. - Le risque sérieux d’abus physiques [ 23 ] Le Tribunal a statué dans la situation du demi-frère aîné des enfants [2] .
Son dossier est entendu par administration d’une preuve commune avec sa fratrie. [ 24 ] Le fils aîné de la mère est victime d’abus physiques de la part du père des enfants alors qu’il a entre huit et neuf ans. La preuve est non contredite par les parents. Ils nient, sans plus. Dans ce contexte, le Tribunal conclut que cet enfant se retrouve dans une situation d’abus physiques et d’abus sexuels. [ 25 ] La preuve démontre également qu’à la même époque, Z aurait aussi reçu des claques de la part de son père. [ 26 ] Toutefois, la preuve est muette de la part de Z à cet égard.
Lors d’une entrevue non suggestive, l’enfant ne mentionne rien de particulier pouvant laisser présager une telle situation. [ 27 ] Le fardeau de preuve repose sur les épaules de la DPJ qui doit démontrer, par preuve prépondérante, que l’enfant est à risque sérieux d’abus physiques. [ 28 ] En l’espèce, le Tribunal constate que la DPJ n’a pas établi de façon prépondérante que l’enfant est à risque sérieux d’abus physiques de la part de son père. Ce motif n’est pas retenu. - Le risque sérieux d’abus sexuels [ 29 ] Le Tribunal a statué dans la situation du demi-frère aîné des enfants [3] .
Son dossier est entendu par administration d’une preuve commune avec sa fratrie. [ 30 ] Le fils aîné de la mère est victime d’abus sexuels de la part du père des enfants alors qu’il a entre huit et neuf ans. La preuve est non contredite par les parents. Ils nient, sans plus. [ 31 ] Sans banaliser les gestes de toucher aux fesses et au pénis du fils aîné de la mère par monsieur B (le père de l’enfant) il y a environ huit ans, ces événements ne sont pas contemporains.
L’aîné, âgé de 17 ans, ne vit plus sous leur toit depuis qu’il a 10 ans. [ 32 ] De plus, aucun autre élément de preuve ne permet d’inférer d’un risque pour les autres enfants. [ 33 ] Le fardeau de preuve repose sur les épaules de la DPJ qui doit démontrer, par preuve prépondérante, que l’enfant est à risque sérieux d’abus sexuel. [ 34 ] En l’espèce, le Tribunal constate que la DPJ n’a pas établi de façon prépondérante que l’enfant est à risque sérieux d’abus sexuels de la part de son père. Ce motif n’est pas retenu. LES MESURES
[ 35 ] Les mesures que la DPJ propose, auxquelles les parties adhèrent, sont dans le meilleur intérêt des enfants et dans le respect de leurs droits. [ 36 ] Bien que les parents se soient engagés à collaborer avec la DPJ et à respecter les termes de l’ordonnance, un travail de reconnaissance reste à faire. [ 37 ] Ces derniers doivent tout mettre en œuvre pour trouver un nouveau domicile.
Il est inacceptable que les enfants aient à évoluer dans des lieux aussi exigus et encombrés, sans oublier l’état de la salle de bain. [ 38 ] L’intervenante de la DPJ recommande aux parents d’accepter le soutien pour élaguer ce qui est en trop et envisager de disposer les lieux autrement pour maximiser le peu d’espace dans l’attente d’un autre logis. [ 39 ] Bien qu’il n’y ait pas de motif de compromission retenu à cet égard et que la preuve démontre que les enfants mangent à leur faim, il serait important qu’une routine pour le repas du souper soit instaurée au sein de la famille.
Ce moment permettrait d’avoir un échange, utile et intéressant, entre tous les membres de la famille. [ 40 ] Certes, les enfants sont résilients, mais ils méritent mieux pour optimiser leur développement. [ 41 ] La preuve permet de conclure que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis puisqu’il se retrouve dans une situation de négligence sur le plan physique. Le Tribunal donnera suite aux mesures que la DPJ recommande. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 42 ] ACCUEILLE la demande ; [ 43 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu de l’article 38 b) 1° i.
L.p.j. ; [ 44 ] CONFIE la situation de X à la directrice de la protection de la jeunesse jusqu’au 25 avril 2024 , pour l’application des mesures suivantes : [ 45 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à ses parents ; [ 46 ] PERMET des contacts entre l’enfant et son demi-frère, C, en respectant le désir de l’enfant ; [ 47 ] ORDONNE que l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par sa situation ; [ 48 ] RECOMMANDE aux parents de donner accès à leur domicile lors de visites-surprises ou de visites planifiées par la directrice de la protection de la jeunesse ; [ 49 ] PERMET à la directrice de la protection de la jeunesse de rencontrer l’enfant seul lorsque requis de ce faire ; [ 50 ] ORDONNE aux parents de se présenter devant la directrice de la protection de la jeunesse lorsque requis de ce faire, et de recevoir des services à domicile au besoin ; [ 51 ] ORDONNE qu’une ou un intervenant désigné par la directrice de la protection de la jeunesse apporte aide, conseil et assistance à l’enfant ainsi qu’à ses parents ; [ 52 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q .
Me Élise Cayouette Contentieux du CISSS A Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Alex Claveau Castonguay, Société d’Avocats inc. Avocate de l’enfant Madame A, mère Personnellement Monsieur B, père Personnellement
Date d’audience : 25 avril 2023
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