2020 QCCQ 9705, 2020 QCCQ 9705
Opinion
Protection de la jeunesse — 201560 2020 QCCQ 9705 JP2197 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-015943-186 DATE : Le 26 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demandeur et X Enfant né le […] 2016 et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Aux motifs de négligence sur le plan éducatif, en lien avec la tolérance de comportements inappropriés de tiers dans le milieu maternel, et de risque sérieux de négligence, en lien avec le mode de vie de la mère, son instabilité, et ses problèmes de toxicomanie, le 18 décembre 2018, le soussigné confie l’enfant à sa mère, à l’exclusion de certaines personnes, et à condition qu’elle ne le laisse jamais seul avec son conjoint, monsieur C, le tout avec diverses mesures d’aide pour une période d’une (1) année. [ 2 ] En raison de l’évolution positive de la mère et de son conjoint, ce jour, le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et en prolongation par voie accélérée et recommande le maintien de l’enfant auprès de sa mère avec un suivi social pour une période additionnelle de neuf (9) mois. [ 3 ] La preuve révèle que depuis la dernière ordonnance, X est demeuré auprès de sa mère tout en maintenant des contacts réguliers avec son père qui se déroulent en présence de la grand-mère paternelle. [ 4 ] Au printemps dernier, la mère est déménagée et X a éprouvé certaines difficultés à s’adapter à ce changement.
Il a intégré une nouvelle garderie à la fin d’août 2019.
À cette période, il a été constaté qu’il pouvait adopter des comportements de violence, tant chez sa mère que chez son père. [ 5 ] Afin d’aider son fils à se stabiliser, le père a accepté que les contacts aient lieu une fin de semaine sur deux plutôt que toutes les fins de semaine; ce qui a grandement aidé X. [ 6 ] La mère est toujours en couple avec monsieur C et ce dernier bénéficie d’un suivi auprès de [l'organisme A], fait des tests de dépistage et collabore avec le DPJ. [ 7 ] À son rapport du 18 décembre 2019, l’intervenante souligne que la mère a maintenu son implication depuis la dernière ordonnance et qu’elle présente de bonnes habiletés parentales en ce qu’elle répond adéquatement aux besoins de son fils.
Quant au père, il demeure toujours chez sa mère, la grand-mère paternelle, offre une bonne collaboration au suivi social et les contacts avec son fils se déroulent bien. [ 8 ] À cela il faut ajouter que la relation entre les parents s’est améliorée au cours des dernières semaines, puisqu’ils sont capables de communiquer concernant les besoins de leur fils.
[ 9 ] Vu l’évolution positive, le DPJ propose une courte mesure de neuf (9) mois, afin de s’assurer de la consolidation des acquis de la mère en lien avec sa stabilité. [ 10 ] Considérant l’ensemble de la preuve et le dépôt du rapport d’intervenante sociale pour valoir témoignage de son auteure; [ 11 ] Considérant le consentement des parties aux mesures proposées; lesquelles sont dans le meilleur intérêt de l’enfant.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au motif de risque sérieux de négligence [1] en raison de l‘instabilité de la mère; [ 14 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 18 décembre 2018; [ 15 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) Que l’enfant soit confié à sa mère;
b) Qu’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte à l’enfant et sa famille aide, conseils et assistance;
c) Que les parents fassent rapport périodiquement au DPJ sur les mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de l’enfant;
d) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées;
e) Que les parents se présentent à intervalles réguliers chez le DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation;
f) Que l'enfant fréquente un milieu de garde; [ 16 ] AUTORISE que les contacts père-enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils aient lieu en présence d’une tierce personne désignée par le DPJ, une (1) fin de semaine sur deux (2), du vendredi en fin de journée à la fin du CPE au dimanche 16 h, au retour chez sa mère; [ 17 ] RECOMMANDE l’exécution des mesures suivantes :
a) Que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide;
b) Que les parents effectuent des tests de dépistage de drogue à la demande de la personne chargée du suivi social; [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant au DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 19 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s'y conformer. __________________________ DOMINIC PAGÉ, J.C.Q. Me Laurence Royer-Boivin, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Luc Picard (151), pour la mère Date d’audience 26 février 2020 /mcj
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