2019 QCCQ 9499, 2019 QCCQ 9499
Opinion
Protection de la jeunesse — 19605 2019 QCCQ 9499 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-034590-182 DATE : 10 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCIE GODIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2018 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A Parent mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] La demanderesse, Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ), présente une demande en révision et prolongation de l’ordonnance rendue le 20 juin 2018 par l’honorable Annick Bergeron de la Cour du Québec dans laquelle elle maintenait l’enfant dans son milieu familial et ordonnait certaines mesures visant à corriger la situation.
Le tout pour une période d’une année. [ 2 ] La DPJ allègue que la situation de l’enfant exige une révision et prolongation de l’ordonnance pour certains motifs liés à l’incapacité de la mère de respecter les ordonnances dans l’intérêt de son enfant, aux capacités de la mère à répondre aux besoins de son enfant et aux tensions existant entre les membres de la famille. [ 3 ] En conséquence, la DPJ recommande au Tribunal d’ordonner l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil à qui elle a été confiée le 21 novembre 2018, de même que certaines autres mesures visant à protéger l'enfant et à corriger la situation. [ 4 ] La mère admet certains faits allégués dans la procédure et en nie plusieurs.
Elle exprime son accord avec les recommandations. [ 5 ] L'enfant n’est pourvu que d’une filiation maternelle. [ 6 ] Monsieur B est présenté comme étant le père de l’enfant, mais doit entreprendre des procédures judiciaires afin de faire reconnaitre sa paternité. Il est urgent qu’il se mobilise à ce niveau. [ 7 ] Me Lamoureux, représentant l’enfant, ne fait aucune admission, mais considère que les recommandations sont dans l’intérêt de l’enfant. Situation de l’enfant [ 8 ] Il s’agit d’une enfant en très bas âge. Elle aura un an le [...] 2019.
Ses besoins de base sont grands, sa fragilité est aussi très grande. [ 9 ] Les tensions existant entre les membres de la famille se sont traduites par de la violence exercée à l’égard du frère de l’enfant, Y. [ 10 ] Cet événement n’est pas isolé. La mère a mis l’enfant en présence de personnes qui ne le devaient pas. [ 11 ] La mère a des défis personnels et doit s’engager dans un processus d’aide pour y faire face. La mère est ouverte à l’intervention de la Directrice.
Elle reconnait ses limites et la précarité de la situation familiale. [ 12 ] Toutefois, sa situation est grandement préoccupante sur le plan de la santé mentale.
Malgré que les demandes de la Directrice à l’égard de la mère soient très peu exigeantes, la mère peine à les rencontrer et vit de l’anxiété face à l’exercice de ses responsabilités
parentales. La mère n’est pas actuellement en mesure d’assumer ses responsabilités à l’égard de l’enfant. [ 13 ] L’enfant doit être hébergée dans une famille d’accueil.
Elle fut confiée à une famille d’accueil le 21 novembre 2018, mais la Directrice a fait part au Tribunal que, dépendant de l’évolution de la situation, elle pourrait avoir à transférer l’enfant dans une autre famille d’accueil qui pourrait s’engager auprès de l’enfant à plus long terme. [ 14 ] Considérant l’âge de l’enfant, ses besoins, l’incapacité actuelle de la mère de rencontrer ses responsabilités à l’égard de l’enfant, le Tribunal conclut que les recommandations de la DPJ sont dans l’intérêt de l’enfant. [ 15 ] POUR CES MOTIFS, [ 16 ] LE TRIBUNAL : [ 17 ] CONCLUT que la demande est bien fondée en faits et en droit; [ 18 ] ACCUEILLE la demande; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis pour les motifs allégués; [ 20 ] EN CONSÉQUENCE : [ 21 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant dans la famille d’accueil à qui elle a été confiée depuis le 21 novembre 2018; [ 22 ] PREND ACTE que l’intention de la Directrice est de maintenir l’enfant dans cette famille, cependant, dépendant de l’évolution de la situation, la Directrice pourra transférer l’enfant dans une autre famille d’accueil; [ 23 ] ORDONNE que la mère fasse rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’elle applique à elle-même et à son enfant pour mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre l’enfant et sa mère soient convenues entre les parties, incluant un degré de supervision si nécessaire, en tenant compte de l’intérêt de l’enfant et de l’évolution de la situation; [ 25 ] RECOMMANDE que monsieur B poursuive les démarches entreprises afin de faire reconnaitre sa paternité; [ 26 ] ORDONNE que la fréquence, les modalités et la durée des contacts entre l’enfant et monsieur B soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision; [ 27 ] ORDONNE la suspension des contacts entre l’enfant et monsieur C, madame D et monsieur E; [ 28 ] PREND ACTE de la volonté de la mère de poursuivre son suivi en psychiatrie et en psychologie, et en conséquence, lui ORDONNE de maintenir un tel suivi; [ 29 ] RECOMMANDE que monsieur B maintienne son suivi pour sa problématique d’impulsivité; [ 30 ] ORDONNE que la mère se présente à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 31 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé, notamment, un suivi en cardiologie ainsi qu’en physiothérapie; [ 32 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 33 ] LE TOUT pour une période d’une année à compter de ce jour, soit jusqu’au 10 janvier 2020; [ 34 ] CONFIE , pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A.
SIGNÉ À VILLE A Ce e jour de février 2019 ______________________ LUCIE GODIN, J.C.Q.
Me Sophie Dorais Procureure de la DPJ Me Laurence Lamoureux Procureure de l'enfant Me Younes Ameur Procureur de la mère Date d’audience : 10 janvier 2019 LG/if
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