2021 QCCQ 8280, 2021 QCCQ 8280
Opinion
Protection de la jeunesse — 214487 2021 QCCQ 8280 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » No : 650-41-003001-183 DATE : 11 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A , domiciliée et résidant au [...] Demanderesse c.
B , domicilié et résidant au [...] Défendeur et X , enfant née le [...] 2009 Mise en cause et [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant ses fonctions au Centre intégré de santé et de services sociaux A, au [...] Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN GARDE D’ENFANT ET DROITS D’ACCÈS (Art. 37 C.P.C.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] En date du 14 décembre 2020, le présent Tribunal, qui était saisi d’une demande en révision et prolongation, entérinait une entente intervenue entre les parties pour une durée de quatre mois, confiant l’enfant à la mère et prévoyant qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pendant la période, que les contacts père/enfant s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire, à une fréquence et selon les modalités convenues entre les parties (en tenant compte du désir et de l’intérêt de l’enfant).
Il était aussi convenu que le père soit sobre en tout temps en présence de l’enfant et qu’il participe activement aux mesures en vue de mettre fin à la situation de compromission.
[ 2 ] Le 3 février 2021, la demanderesse, soit la mère de l’enfant X, présente une demande de garde d’enfant et droits d’accès. Elle requiert la garde exclusive de sa fille et demande au Tribunal de permettre au défendeur d’avoir des droits d’accès selon entente préalable et selon le désir de l’enfant.
D’autres conclusions sont également requises, notamment que le défendeur soit sobre en tout temps avant et pendant l’exercice de ses droits d’accès à sa fille. [ 3 ] L’avocate de l’enfant et la Directrice de la protection de la jeunesse consentent à la demande selon les conclusions modifiées. [ 4 ] Bien que le défendeur, le père de l’enfant, ait dûment reçu signification de la présente demande, il est absent à l’audition et n’a pas mandaté d’avocat pour le représenter. [ 5 ] Considérant la preuve, le Tribunal fera droit à la demande et voici les éléments motivant cette décision.
Bilan de la situation [ 6 ] Le rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, préparé pour l’audition du 14 décembre 2020 par Madame [Intervenante 1], intervenante sociale, est déposé en preuve. [ 7 ] Il appert de ce rapport que la mère ne présente pas de problèmes spécifiques en lien avec l’enfant justifiant l’intervention des services de la protection de la jeunesse.
L’enfant évolue bien dans son milieu maternel et elle y reçoit réponse à ses besoins. [ 8 ] Cependant, le père a un problème de toxicomanie et des problématiques personnelles. [ 9 ] En décembre 2020, il a été arrêté et détenu en lien avec une accusation de conduite avec les facultés affaiblies. [ 10 ] Le père est peu présent dans la vie de son enfant.
Ses difficultés personnelles font en sorte qu’il n’est pas en mesure de lui offrir un milieu de vie stable et adéquat. [ 11 ] Certaines attitudes parentales du père sont d’ailleurs discutables. [ 12 ] Par exemple, selon le témoignage de l’intervenante sociale, à l’occasion de la fête de Noël, le père a envoyé un montant de 100 $ à sa fille en guise de cadeau, pour ensuite lui réclamer cette somme, prétextant qu’il lui achèterait plutôt un cadeau de valeur supérieure, soit un Nintendo Switch . Il a réclamé à plusieurs reprises l’argent à sa fille avant de finalement lui offrir la console de jeux vidéo.
L’enfant s’est sentie mal à l’aise et bousculée par la demande de son père et elle a eu peur que celui-ci n’ait pas suffisamment d’argent pour se procurer de la nourriture. [ 13 ] Le père collabore de façon minimale avec les services de la protection de la jeunesse. [ 14 ] Mentionnons que le grand-père paternel a fait face à des accusations d’agressions sexuelles envers des personnes mineures et qu’il a été reconnu coupable.
Le grand-père n’admet toutefois pas les gestes que l’on lui reproche et la grand-mère paternelle le soutient. [ 15 ] Dans les circonstances, il est demandé que l’enfant ne soit pas en contact avec ses grands-parents paternels. [ 16 ] Considérant la preuve, le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’enfant et qu’elle est bien fondée en faits et en droit. [ 17 ] Le Tribunal fera donc droit à la demande selon les conclusions modifiées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE la demande en garde d’enfant et droits d’accès; [ 19 ] CONFIE la garde exclusive de l’enfant X à la demanderesse, A; [ 20 ] PERMET au défendeur, B, des droits d’accès à l’enfant X selon entente préalable avec la demanderesse et selon le désir de l’enfant; [ 21 ] ORDONNE que le défendeur soit sobre en tout temps avant et pendant l’exercice de ses droits d’accès à l’enfant; [ 22 ] ORDONNE que l’enfant X ne soit pas en contact avec les grands-parents paternels, Monsieur C et Madame D; [ 23 ] RETIRE au défendeur l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale; [ 24 ] AUTORISE la demanderesse à consentir seule aux demandes de services médicaux et suivis médicaux de l’enfant X, aux inscriptions scolaires, aux activités scolaires et de loisirs; [ 25 ] AUTORISE la demanderesse à obtenir seule un passeport et un permis de conduire pour X; [ 26 ] AUTORISE A et X à voyager à l’extérieur du pays sans l’autorisation du défendeur; [ 27 ] LE TOUT, sans frais de justice .
__________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q. M e José Rondeau Avocate de la demanderesse Défendeur absent à l’audition, non représenté par avocat M e Chantal Gaudreau Avocate de la mise en cause (enfant) M e Lyne Monger Avocate de la mise en cause (Directrice de la protection de la jeunesse) Date d'audience : 3 février 2021
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