2021 QCCA 1593, 2021 QCCA 1593
Opinion
L.B. c. J.S. 2021 QCCA 1593 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029513-215 ( 500-17-115361-217 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 octobre 2021 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATES L.B. Me virginie dufresne-lemire m e imane melab ( Arsenault Dufresne Wee Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT j.s. Me jean-françois goulet ( Jean-François Goulet, avocat ) Absent PARTIES INTERVENANTES AVOCATS CANADIAN BROADCASTING CORPORATION/SOCIÉTÉ RADIO- CANADA LA PRESSE INC. Me CHRISTIAN LEBLANC Me PATRICIA HÉNAULT ( Fasken Martineau DuMoulin ) En appel d’un jugement rendu le 21 avril 2021 par l’honorable Bernard Synnott de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Jugement rendu en cours d'instance – Demande d'anonymat accueillie dans le cadre d'une action en dommages. Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Pierre-Basile-Mignault
AUDITION 9 h 35 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. 9 h 36 Argumentation de Me Dufresne-Lemire. 9 h 44 Question de la Cour et réponse de Me Dufresne-Lemire. 9 h 46 Me Dufresne-Lemire reprend ses représentations. 9 h 47 La Cour indique à Me Leblanc qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre ses représentations. Suspension de l’audience. 9 h 52 Reprise de l’audience. 9 h 53 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. 9 h 54 Fin de l’audience.
Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 21 avril 2011 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Bernard Synnott), lequel accueille la demande de l’intimé pour ordonnance de non-publication, non-divulgation et mise sous scellés des procédures afin de préserver son anonymat [1] . [ 2 ] L’appelante dépose une demande introductive d’instance en dommages-intérêts en raison des agressions sexuelles que l’intimé aurait commises à son égard en 2015, ainsi qu’une demande pour ordonnance de non-publication, non-divulgation et mise sous scellés des procédures afin de préserver son anonymat.
L’intimé consent à cette dernière demande, que le juge accueille et dans le cadre de laquelle il émet diverses ordonnances à cette fin. Ce premier jugement n’a pas été porté en appel. [ 3 ] L’intimé dépose alors, lui aussi, une demande similaire à l’égard de son propre anonymat, qu’il présente au juge Synnott au même moment, et que l’appelante conteste.
Le juge accueille cette demande et ordonne la non-divulgation, la non-publication et la mise sous scellés des procédures, ordonne que le nom de l’intimé soit remplacé par les initiales « J.S. » afin de l’identifier, et autorise celui-ci à élire domicile au bureau de ses procureurs pour les fins de l’instance. [ 4 ] L’appelante soutient essentiellement que le juge de première instance a exercé sa discrétion de manière déraisonnable en omettant de procéder à l’analyse des critères de Dagenais/Mentuck pour justifier la restriction des débats publics.
L’eût-il fait qu’il aurait été forcé de conclure que l’intimé n’a pas démontré que les ordonnances demandées n’étaient pas nécessaires pour protéger un intérêt légitime important ni qu’il était dans l’intérêt public qu’elles soient rendues. [ 5 ] L’intimé n’a pas produit d’exposé en appel. Quant aux intervenantes, elles ont déposé, après avoir été autorisées à le faire [2] , un exposé qui rappelle le caractère public des débats judiciaires, que le test des arrêts Dagenais/Mentuck tel que reformulé par l’arrêt Sherman (Succession) c.
Donovan [3] s’applique à la demande pour ordonnances de l’intimé et que celui-ci n’en a pas satisfait les conditions. * * * [ 6 ] La norme d’intervention applicable à l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par le juge de première instance est celle de l’erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation des faits ou celle de la décision correcte, lorsqu’il y a erreur de droit [4] . Cette norme s’applique en matière d’ordonnance de non-publication [5] .
Si une erreur de droit est constatée, la norme de la décision correcte commande à la Cour d’intervenir si, après examen de la justesse du jugement de première instance, il semble nécessaire de substituer son opinion à celle du juge [6] .
[ 7 ] Avec égard, nous sommes d’avis que nous sommes ici en présence d’une telle erreur de droit et qu’il y a lieu d’accueillir l’appel. [ 8 ] Dans le plus récent arrêt de la Cour suprême portant sur la question, Sherman (Succession) c.
Donovan [7] , le juge Kasirer, écrivant pour la majorité, reprend la jurisprudence sur les principes en matière de limitation de la publicité des débats judiciaires et reformule le test qui doit être appliqué lorsqu’un tribunal a mission de trancher une demande de cette nature : [38] Le test des limites discrétionnaires à la publicité présumée des débats judiciaires a été décrit comme une analyse en deux étapes, soit l’étape de la nécessité et celle de la proportionnalité de l’ordonnance proposée ( Sierra Club , par. 53).
Après un examen, cependant, je constate que ce test repose sur trois conditions préalables fondamentales dont une personne cherchant à faire établir une telle limite doit démontrer le respect. La reformulation du test autour de ces trois conditions préalables, sans en modifier l’essence, aide à clarifier le fardeau auquel doit satisfaire la personne qui sollicite une exception au principe de la publicité des débats judiciaires.
Pour obtenir gain de cause, la personne qui demande au tribunal d’exercer son pouvoir discrétionnaire de façon à limiter la présomption de publicité doit établir que : 1) la publicité des débats judiciaires pose un risque sérieux pour un intérêt public important; 2) l’ordonnance sollicitée est nécessaire pour écarter ce risque sérieux pour l’intérêt mis en évidence, car d’autres mesures raisonnables ne permettront pas d’écarter ce risque; et 3) du point de vue de la proportionnalité, les avantages de l’ordonnance l’emportent sur ses effets négatifs.
Ce n’est que lorsque ces trois conditions préalables sont remplies qu’une ordonnance discrétionnaire ayant pour effet de limiter la publicité des débats judiciaires — par exemple une ordonnance de mise sous scellés, une interdiction de publication, une ordonnance excluant le public d’une audience ou une ordonnance de caviardage —pourra dûment être rendue. Ce test s’applique à toutes les limites discrétionnaires à la publicité des débats judiciaires, sous réserve uniquement d’une loi valide ( Toronto Star Newspapers Ltd. c.
Ontario , 2005 CSC 41 , [2005] 2 R.C.S. 188, par. 7 et 22 ). [8] [ 9 ] En l’espèce, le juge motive le dispositif de son jugement comme suit : - Considérant la demande de non-publication et non-divulgation présentée par le défendeur; - Considérant que la règle veut, sauf de façon exceptionnelle, que le débat soit public; - Considérant les circonstances particulières de cette affaire; - Considérant que les allégations sont de nature à causer préjudice irréparable au défendeur; - Considérant que le Tribunal juge que de façon exceptionnelle, l'anonymat du défendeur doit être conservé. [9] [ 10 ] Pourtant, sa demande pour ordonnance de sauvegarde pour non-publication et non-divulgation ne comporte que deux allégations d’ordre général voulant que les allégations contenues dans la demande introductive d’instance soient « de nature à compromettre le droit à l’image, à la réputation et à la dignité du défendeur si elles devaient rester publiques » et que les procédures soient « de nature à causer un préjudice irréparable à l’image, la réputation et à la dignité du défendeur ». [ 11 ] C’était à l’intimé qu’incombait le fardeau de démontrer que l’intérêt à la vie privée et l’atteinte à sa dignité, fondements de sa demande, relevaient d’un intérêt public important qui se voyait sérieusement menacé au regard des trois volets du test reformulé par le juge Kasirer [10] .
Pour satisfaire à la première étape de ce test, l’intimé devait en outre démontrer au tribunal que les ordonnances réclamées étaient nécessaires pour protéger un intérêt légitime important et qu’il était dans l’intérêt public qu’elles soient rendues. [ 12 ] Comme le juge Kasirer l’explique dans Sherman , déterminer ce qu’est un intérêt public important peut sans doute, dans certains cas, se faire dans l’abstrait sur le plan des principes généraux qui vont au-delà des parties à un litige donné, mais « la conclusion sur la question de savoir si un « risque sérieux » menace cet intérêt est une conclusion factuelle qui, pour le juge qui examine le caractère approprié d’une ordonnance, est nécessairement prise eu égard au contexte » [11] . [ 13 ] En l’espèce, vu la généralité des allégations formulées par l’intimé dans sa demande, la détermination de ce qu’est un intérêt public important ne pouvait se faire dans l’abstrait sur le plan des principes généraux.
À cela s’ajoute le fait que l’intimé n’a donc pas même franchi la première étape du test, ce que le juge aurait forcément constaté, s’il avait appliqué le test qui s’imposait.
Cette omission constitue une erreur de droit qui oblige la Cour à refaire elle-même à l’exercice et l’amène à conclure, en l’absence d’allégations suffisantes au soutien d’un risque sérieux menaçant l’intérêt public et de leur démonstration, que l’intimé n’avait pas droit aux ordonnances rendues. [ 14 ] Ce faisant, la, la Cour ne tranche pas la question de savoir si la personne qui fait l’objet d’allégations d’agression sexuelle sur une autre personne, ou qui souhaiterait entreprendre un recours judiciaire afin de faire valoir ses droits à l’encontre de ce qu’elle considère être une fausse accusation de cette nature (que cette accusation ait ou non été formulée dans le cadre d’une procédure judiciaire), peut démontrer, par la présentation d’une preuve appropriée, que la diffusion de son identité entraînera une atteinte à sa dignité que la société dans son ensemble a intérêt à protéger (l’« intérêt public important »), première des trois conditions préalables du test.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE l’appel; [ 16 ] INFIRME le jugement de première instance rendu le 21 avril 2021 sur la demande pour ordonnance de non-publication et non- divulgation du défendeur;
Et procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu : [ 17 ] REJETTE la demande d’ordonnance pour non-publication et non-divulgation du défendeur; [ 18 ] AVEC les frais de justice, tant en première instance qu’en appel. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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