2012 QCCQ 9007, 2012 QCCQ 9007
Opinion
R. c. Perron 2012 QCCQ 9007 JR0900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre criminelle et pénale » N° : 705-01-047838-067 705-01-047839-065 705-01-047840-063 705-01-047969-060 DATE : 2 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CAROL RICHER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
ANDRÉ PERRON Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] L'accusé a subi son procès relativement à trois accusations de conduite dangereuse (
article 249 du Code criminel ) et de fuite alors qu'il était poursuivi par un agent de la paix (
article 249.1 du Code criminel) commises les 21, 22 et 25 septembre 2006; de plus, on reproche à l'accusé trois chefs de bris de promesse ( article 145
(5.1) b) du Code criminel) et deux chefs de possession d'arme sans permis (article 91(2)3b) du Code criminel).
Les faits [ 2 ] Le tout débute quand la conjointe de l'accusé, France Poulin, appelle la Sûreté municipale de Repentigny le 21 septembre 2006; elle rapporte qu'elle vient d'avoir une dispute avec l'accusé et que ce dernier vient de quitter leur résidence; il serait en état d'ébriété et tient des propos suicidaires; l'accusé aurait confié également à sa conjointe qu'il ferait tout pour se faire tirer par la police. [ 3 ] Une autopatrouille est envoyée à la résidence de l'accusé au [...] à Repentigny puisqu'on a l'information que l'accusé reviendrait vers 18 h ; le policier Desrosiers se rendant à la résidence de l'accusé croise le véhicule de ce dernier, soit un Pontiac Grand Am blanc; le policier se met à suivre l'accusé; l'accusé circule normalement, sans excès de vitesse; le policier Desrosiers actionne les gyrophares de l'autopatrouille et l'accusé se met alors à accélérer; l'accusé, suivi du policier, roule à une vitesse qui se situe entre 120 et 140 kilomètres à l'heure dans une zone de 70 kilomètres heure; l'accusé effectue un dépassement interdit et lorsque l'accusé arrive dans le village de Saint-Sulpice, toujours à une vitesse entre 120 et 140 kilomètres à l'heure, le policier Desrosiers décide d'arrêter la poursuite pour des raisons de sécurité; la poursuite s'est déroulée sur environ 3 kilomètres entre Repentigny et Saint-Sulpice et s'est terminée vers 18 h 30. [ 4 ] Le 22 septembre 2006, la conjointe de l'accusé est rencontrée par des enquêteurs de la Sûreté municipale de Repentigny où on apprend que l'accusé aurait une cinquantaine de bonbonnes de poivre de cayenne et une arme à feu; Mme Poulin remet les clefs aux policiers et donne l'autorisation de saisir ces objets; madame Poulin avait déjà été invitée la veille par les policiers à quitter sa résidence puisque l'accusé n'était pas encore localisé et qu'on craignait pour sa sécurité. [ 5 ] Au cours de la soirée du 22 septembre 2006, les policiers ont saisi à la résidence de l'accusé un revolver de calibre 38, 6 bonbonnes de poivre de cayenne et des couteaux de chasse. [ 6 ] Le 22 septembre 2006 survient une autre poursuite; vers 12 h 20, un policier de la sûreté municipale de Repentigny croise le Grand Am blanc conduit par l'accusé; l'accusé a l'air surpris et semble défier dans une certaine mesure le policier, selon les dires de ce dernier. [ 7 ] Les policiers avaient reçu comme instruction de ne pas faire de poursuite avec un véhicule patrouille, de ne pas actionner ni
sirène ni gyrophares et de suivre l'accusé à distance; lorsque l'accusé voit le véhicule patrouille, il accélère rapidement; l'accusé omet de faire un arrêt obligatoire et circule à 120 kilomètres heure dans une zone de travaux routiers où la limite de vitesse est de 50 kilomètres heure; il y a des gens sur les trottoirs et des écoles à proximité.
Sur la route 341, peu avant de prendre l'autoroute 40, l'accusé dépasse d'autres véhicules automobiles autant par la gauche que par la droite en utilisant l'accotement qui est non pavée; avant d'emprunter l'autoroute, l'accusé dépasse d'autres véhicules par l'accotement à une vitesse entre 140 et 150 kilomètres heure; un barrage est érigé sur la route qu'emprunte l'accusé, mais ce dernier fait un demi-tour et repart rapidement en sens inverse; là encore, les policiers abandonnent la poursuite pour des raisons de sécurité. [ 8 ] Le 24 septembre 2006, Martin Tremblay, enquêteur à la Sûreté municipale de Repentigny, contacte l'avocate de l'accusé à qui il avait déjà parlé le 22 septembre en soirée; l'avocate de l'accusé mentionne qu'elle tenterait de raisonner l'accusé et qu'elle le contacterait pour qu'il appelle l'enquêteur Tremblay. [ 9 ] Vers 13 h, le 24 septembre 2006, l'accusé contacte effectivement l'enquêteur Tremblay [1] ; l'enquêteur lui explique les démarches entreprises et l'informe également que sa résidence est surveillée; l'enquêteur informe l'accusé qu'il sait que ce dernier a des problèmes et qu'il est suicidaire; le policier lui dit qu'il serait souhaitable qu'il soit vu par un psychologue; l'enquêteur lui parle également des accusations qui pourraient être portées contre lui. [ 10 ] L'accusé pour sa part mentionne à l'enquêteur "qu'il était conscient des actions qu'il avait faites" et qu' "il était prêt à faire face à la justice" et que son avocate l'avait informé des accusations qui pourraient être portées. [ 11 ] L'enquêteur Tremblay lui mentionne que de se sauver comme il le faisait n'aidait pas sa cause et lui suggère fortement de se rendre à l'hôpital; l'enquêteur offre à l'accusé de contacter lui-même l'hôpital, ce à quoi l'accusé répond qu'il est prêt à rencontrer l'enquêteur Tremblay, mais qu'il veut se rendre auparavant à l'hôpital en expliquant qu'il y avait une table de concertation le concernant, et ce, avec le docteur Kalouch; l'accusé précise qu'il se rendra à l'hôpital le lendemain. [ 12 ] Dans les faits, l'accusé ne se rend pas à l'hôpital le lendemain 25 septembre 2006; à cette date, il y a plutôt une nouvelle poursuite policière.
Une policière du SPVM appelle le 9-1-1 quand son conjoint, également policier, reconnaît l'accusé comme étant recherché par la police de Repentigny pour des idées suicidaires; on se trouve alors dans un garage Pétro-Canada à l'Assomption près de l'autoroute 40. [ 13 ] La policière voit l'accusé faire le plein d'essence; l'accusé entre à l'intérieur du dépanneur, en ressort, se rend au compresseur pour gonfler ses pneus; et dès que deux véhicules patrouilles arrivent au garage, l'accusé embarque dans son automobile et sort rapidement du stationnement, en évitant de justesse un des véhicules patrouilles. [ 14 ] De là s'engage une poursuite policière avec gyrophares et sirène; l'accusé à bord de son véhicule automobile dépasse par l'accotement une vingtaine de véhicules qui se trouvent sur la bretelle menant à la voie de service et cela en atteignant une vitesse de 110 kilomètres à l'heure; sur l'autoroute des vitesses de 190 kilomètres ou 200 kilomètres heure sont atteintes lors de la poursuite de l'accusé sans qu'on puisse le rejoindre. [ 15 ] À un moment donné les 2 véhicules patrouilles qui poursuivent l'accusé reçoivent l'ordre d'abandonner la poursuite. [ 16 ] Un enregistrement vidéo est déposé en preuve (P-7); cet enregistrement représente le départ de l'accusé du stationnement et ses dépassements décrits par les policiers par l'accotement. [ 17 ] Tous les faits relatifs aux poursuites policières ne sont pas vraiment contestés par la défense; on soulève une défense d'automatisme, compte tenu de l'état de santé préexistant de l'accusé auquel s'est ajouté un épisode dépressif suite à des événements contemporains à la commission des offenses alléguées. [ 18 ] L'accusé, une amie de l'accusé soit Mme Lyne St-Gelais et un médecin Réal Le Gouëff ont été entendus en défense. [ 19 ] Mme St-Gelais, une amie de longue date de l'accusé, est venue établir les changements qu'elle avait constatés chez l'accusé après son opération au cerveau survenue au début 2001; elle a noté des changements importants dans son comportement concernant ses inhibitions et son jugement; au cours de l'année 2006, elle a noté chez l'accusé des signes de dépression qui l'ont mené à des tentatives de suicide. [ 20 ] L'accusé pour sa part témoigne que durant les poursuites policières qu'il "n'était pas là; psychologiquement, mentalement j'étais pas là, j'étais pas maître de mes agirs pantoute" [2] .
Ces propos constituent essentiellement la base factuelle de sa défense, bien qu'il ait certains souvenirs des événements qui se sont déroulés entre le 21 septembre et le 26 septembre 2006, souvenirs qui sont ressortis principalement lors de son contre-interrogatoire. [ 21 ] L'accusé parle de son accident cérébro-vasculaire survenu en décembre 2000; il mentionne qu'après son opération qu'il était moins patient, moins cohérent; il éprouvait également des troubles de mémoire. [ 22 ] Une séparation avec sa conjointe est survenue en 2005; ses enfants se sont éloignés de lui; une dispute avec sa nouvelle conjointe l'amène en avril 2006 à une tentative de suicide par pendaison où il a été sauvé par sa nouvelle conjointe. [ 23 ] En mai 2006, il prépare une lettre d'adieu avec l'intention de mettre fin à ses jours; l'accusé a été conduit à l'hôpital suite à l'intervention de Mme St-Gelais et son conjoint; toutefois, l'accusé a reçu son congé dès le lendemain. [ 24 ] L'accusé est de nouveau hospitalisé du 8 au 14 septembre 2006 en psychiatrie à l'hôpital Le Gardeur, soit quelques jours avant les événements qui donnent lieu aux présentes accusations. [ 25 ] Le Dr Le Gouëff, déclaré expert en médecine générale, entendu en défense, arrive à la conclusion que l'accusé "était déconnecté puis il ne savait plus ce qu'il faisait" [3] au moment des poursuites policières; "il a une dépression sur fond de syndrome neurologique" ,
c'est le diagnostic posé par le Dr Le Gouëff. [26] Quant au Dr Sylvain Faucher, psychiatre, entendu en contre-preuve, il n'est pas d'accord avec le Dr Le Gouëff; le Dr Faucher nepeut tirer d'inférence psychiatrique à partir du comportement de l'accusé; le Dr Faucher conclut, vu le nombre d'interactions avec lespoliciers, l'absence claire d'éléments déclencheurs et les échanges verbaux que l'accusé a eus avec différentes personnes, que l'accusén'était pas dans un "mode automatique"; il conclut plutôt avec l'ensemble des éléments analysés que l'accusé "voulait se faire aider dansson projet de s'enlever la vie"[4].
Position des parties [27] La défense présente une défense d'automatisme avec troubles mentaux ayant comme base l'état de santé préexistant de l'accusé,soit les séquelles de son opération au cerveau, auquelles s'est ajoutée une dépression majeure au cours de l'année 2006; s'appuyantprincipalement sur les arrêts R. c. Stone[5] et R. c.
Fontaine[6], la défense demande que l'accusé soit acquitté ou reconnu non-responsable pour troubles mentaux concernant les offenses reprochées de conduite dangereuse (article 249 du Code criminel) et de fuite(article 249.1 du Code criminel). [28] Comme autre moyen de défense, la défense, s'appuyant sur les arrêts R. c. Beatty[7] et R. c.
Desbiens[8], prétend que l'accusén'avait pas la mens rea requise pour commettre les offenses reprochées. [29] La poursuite répond sur la défense d'automatisme que l'accusé n'était pas dans un état psychotique bien que la dépressionpouvait influer son jugement, que l'accusé était conscient, qu'il savait ce qu'il faisait; la poursuite s'appuie principalement sur l'arrêt R. c.Hotte[9] de la Cour d'appel du Québec. [30] Quant à l'absence de mens rea de l'accusé invoquée par la défense, la poursuite mentionne que l'accusé avait la mens rea requisepuisqu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait été consciente de la dangerosité des gestes posés.
Le droit
A) L'automatisme [31]
La définition de l'automatisme a été formulée de différentes façons par les tribunaux; mais voici celle qu'en donne le jugeBastarache dans l'arrêt R. c. Stone: Le terme juridique «automatisme» a été défini à maintes reprises par de nombreux tribunaux. Dans l’arrêt Rabey, précité, à la p. 518, lejuge Ritchie, s’exprimant au nom de notre Cour à la majorité, a adopté la définition suivante donnée par la Haute Cour de justice del’Ontario dans R. c. K. (1970), (ON SC), 3 C.C.C. (2d) 84, à la p.84: [TRADUCTION] L’automatisme désigne un comportement qui se produit à l’insu de la conscience et qui échappe à la volonté.
C’estl’état d’une personne qui, tout en étant capable d’agir, n’est pas consciente de ce qu’elle fait. Il désigne un acte inconscient etinvolontaire, où l’esprit ne sait pas ce qui se produit. La mention de la perte de conscience dans la définition de l’automatisme a suscité certaines critiques. Dans son
article intitulé«Automatism and Criminal Responsibility» (1982-83), 25 Crim. L.Q. 95, W. H. Holland signale que cette mention indique que le droitprésume qu’une personne est nécessairement consciente ou inconsciente. Cependant, les publications médicales parlent de différentsdegrés de conscience (p. 96). En fait, la preuve d’expert soumise en l’espèce révèle que, du point de vue médical, «inconscient» signifie[TRADUCTION] «être étendu complètement sur le sol», c’est-à-dire être dans un état de type comateux.
Je préfère donc définirl’automatisme comme étant un état de conscience diminué, plutôt qu’une perte de conscience, dans lequel la personne, quoique capabled’agir, n’a pas la maîtrise de ses actes.[10] (Mes soulignés) [32] Le professeur Hugues Parent[11] mentionne que c'est le caractère volontaire et non la conscience qui constitue l'élémentjuridique de l'automatisme "puisque l'automatisme revient à nier l'existence de la composante de l'actus reus, qu'est le caractèrevolontaire [au point de vue physique]."[12] L'auteur ajoute: Si la défense d'automatisme ne peut être «dissociée…» complètement de son ancienne appartenance à la notion d'inconscience, cette«absence de conscience» - «diminution de conscience» pour être plus juste - une fois envisagée dans son rapport étroit avec l'actevolontaire au point de vue physique, renvoie à une approche très élémentaire de la conscience en tant que «connaissance d'une présence àsoi et au monde extérieur».
Résultat: l'être qui «se sait exister» et qui «sait qu'il existe autour de lui un monde indépendant de lui» estmatériellement imputable de ses actes.[13] [33] La défense d'automatisme en matière de fardeau de preuve est soumise à deux étapes d'abord le fardeau de présentation qui estsoumis à la règle de la vraisemblance; dans le présent dossier, cette étape ne pose aucun problème. [34] Le Tribunal, en considérant principalement la théorie de la cause interne élaborée dans l'arrêt R. c.
Stone, détermine que ladéfense soumise en est une d'automatisme avec troubles mentaux vu l'origine des troubles imputés à l'accusé qui consistent en desséquelles de son intervention chirurgicale au cerveau auxquelles s'ajoute une dépression majeure.
[ 35 ] Quant à la deuxième étape qui a trait au facteur de persuasion , il est clairement établi que l'on doit prouver le caractère involontaire selon la prépondérance des probabilités. [ 36 ] Le juge Bastarache établit certains facteurs qui devraient être considérés pour établir si oui ou non l'automatisme avec troubles mentaux pouvait être considéré:
a) Une preuve psychiatrique … […] la défense doit présenter une preuve d’expert en psychiatrie à l’appui de son allégation. [14] Le juge Bastarache dans l'arrêt R. c. Stone mentionne à ce propos: […] le juge du procès doit prendre soin de reconnaître que l’importance à accorder à une preuve d’expert peut varier d’une affaire à l’autre. Il faut attribuer plus d’importance au témoignage d’expert qui établit l’existence d’antécédents documentés d’états de dissociation apparentés à l’automatisme qu’à celui qui ne fait que confirmer la plausibilité de l’automatisme allégué.
Dans le premier cas, l’expert donne en fait une opinion médicale au sujet de l’accusé. Dans le dernier cas, il se prononce seulement sur les circonstances entourant l’allégation d’automatisme, qui lui ont été relatées par l’accusé. […] [15] L'auteur Hugues Parent ajoute concernant la preuve d'expert: En général, l'allégation de caractère involontaire, «confirmée par une preuve d'expert, que l'automatisme est plausible supposant que les faits relatés par l'accusé sont exacts et véridiques», peut ne pas être suffisante pour convaincre le tribunal.
Afin de contourner cette difficulté, l'expert médical devra chercher ailleurs les éléments pouvant appuyer son diagnostic: il pourrait, par exemple, effectuer des tests cliniques, vérifier la conformité de son diagnostic avec les symptômes observés par les principaux témoins, relever la présence ou l'absence de mobile, etc. L'absence d'antécédent documenté d'état de dissociation n'est donc pas fatale à l'accusé.
Sa constatation obligera, par contre, l'expert médical à produire une évaluation qui va au-delà du cadre purement narratif («il ne peut se contenter de rapporter simplement ce que l'accusé lui a dit»). [16] […]
b) L'élément déclencheur Le juge Bastarache estime qu’il «convient dans tous les cas que le juge du procès examine la nature de l’élément déclencheur de l’automatisme allégué» [17] qui permettrait de conclure que l'accusé a agi involontairement.
c) La présence ou non d'éléments de preuve visant à corroborer les prétentions de l'accusé quant à sa défense d'automatisme. La preuve d'antécédents médicaux documentée d'états de dissociation apparentés à l'automatisme aiderait l'accusé dans la conclusion qu'il a agi involontairement. «Plus les états de dissociation antérieurs s’apparenteront à celui allégué, plus la preuve du caractère involontaire sera convaincante .» [18]
d) Le témoignage de personnes extérieures sur la conduite et l'état de l'accusé . «Le témoignage d’un observateur qui corrobore que, contrairement à son habitude, l’accusé avait le regard vitreux, n’avait aucune réaction ou semblait distant immédiatement avant, pendant ou après l’acte involontaire allégué sera également pertinent pour déterminer si la défense a présenté une preuve qui permettrait à un jur ayant reçu des directives appropriées de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que l’accusé a agi involontairement .» [19]
e) Le mobile est un autre facteur. Un acte gratuit rendra plus plausible un acte involontaire de l'accusé que si l'accusé avait un motif pour commettre le geste qui lui est reproché. «[…] le juge du procès devrait prendre en considération pour déterminer si la défense a présenté une preuve qui permettrait à un jury ayant reçu des directives appropriées de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que l’accusé a agi involontairement.
Un acte gratuit confère généralement une plausibilité à une allégation de caractère involontaire par l’accusé. […] Je conviens qu’une allégation d’automatisme sera moins plausible si l’accusé avait un motif de commettre le crime en cause ou si l’«élément déclencheur» de l’automatisme allégué est la victime elle-même. Par ailleurs, si l’acte involontaire est accompli au hasard et sans motif, l’allégation d’automatisme sera davantage plausible.
En conséquence, pour déterminer si la défense a présenté une preuve qui permettrait à un jury ayant reçu des directives appropriées de conclure, selon la prépondérance des probabilités, que l’accusé a agi involontairement, le juge du procès devrait se demander si le crime en cause peut s’expliquer indépendamment de l’automatisme allégué.
S’il est possible de répondre à cette question par la négative, la plausibilité de l’allégation de caractère involontaire par l’accusé sera accrue. […] Par contre, s’il est possible de répondre à la question par l’affirmative, l’allégation de caractère involontaire sera moins plausible.» [20] [ 37 ] Le juge Bastarache rappelle dans l'arrêt R. c. Stone que ces facteurs proposés ne sont pas exhaustifs, d'autres éléments de preuve peuvent être examinés, dépendamment des avancées médicales.
B) Défense basée sur l'arrêt R. c. Beatty [ 38 ] Dans l'arrêt R. c. Beatty [21] , la juge Charron a reformulé les principes édictés précédemment dans l'arrêt R. c. Hundal [22] sur l'exigence concernant l'écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la situation de l'accusé. [ 39 ] Le juge Charron mentionne que l' actus reus de l'offense de conduite dangereuse est défini par les termes du texte de loi (
article
249 du Code criminel ); alors que la mens rea est prouvée lorsque le comportement reproché constitue un écart manqué à la norme de diligence raisonnable que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l'accusé; dans cette analyse l'état d'esprit véritable de l'accusé est pertinent; si une explication est offerte par l'accusé, le juge doit être convaincu qu'une personne raisonnable dans les circonstances analogues aurait dû être conscience du risque et du danger résultant du comportement de l'accusé. [ 40 ] Donc une négligence dans la conduite automobile due à une inattention momentanée, (le véhicule automobile conduit par Beatty a traversé soudainement la ligne médiane avant de frapper un véhicule circulant en sens inverse), ne comporte pas une mens rea suffisante pour être déclaré coupable de l'offense de conduite dangereuse. [ 41 ] Dans l'arrêt R. c.
Desbiens [23] , la Cour d'appel du Québec a conclu à l'acquittement d'un individu qui conduisait son véhicule automobile à contre-sens sur une distance d'environ 800 pieds et qui a frappé un autre véhicule moteur; l'accusé ne se souvenait pas de l'accident.
Le juge Doyon mentionne sur les faits très particuliers de ce dossier «qu'il est difficile, sinon impossible, de conclure que la mens rea, c'est-à-dire la culpabilité morale de l'accusé est démontrée alors que rien ne peut expliquer sa conduite (pas une course automobile, pas d'excès de vitesse, pas de conduite imprudente au préalable, pas d'alcool, pas de désir de suicide, etc.» [ 42 ] Le juge Doyon conclut que la preuve ne permettait pas de conclure que l'accusé « a agi avec le degré de culpabilité morale suffisant» et ne permettait pas de démontrer que son comportement s'écartait de façon marquée de la norme de diligence qu'une personne raisonnable, placée dans la situation de l'accusé, aurait respectée. [ 43 ] La Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c.
Roy [24] applique les principes déjà émis dans l'arrêt R. c.
Beatty; dans cette affaire, l'accusé a commis une erreur de jugement lorsqu'il s'est engagé sur l'autoroute de façon imprudente du à une mauvaise évaluation de la vitesse et de la distance d'un autre véhicule et ce dans des conditions où la visibilité était mauvaise. [ 44 ] La Cour suprême a conclu que la preuve ne démontrait pas "un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation" ; la Cour a annulé la déclaration de culpabilité de conduite dangereuse causant la mort et prononcé un acquittement.
Analyse de la preuve Expertise du Dr Réal Le Gouëff [ 45 ] Le Dr Réal Le Gouëff est omnipraticien; il a été déclaré expert en médecine générale; il travaille dans un C.L.S.C. à St-Michel des Saints depuis plusieurs années. [ 46 ] C'est la 2 e fois qu'il est reconnu expert à la Cour. [ 47 ] Hormis sa formation en médecine, il n'a eu aucune formation additionnelle en psychiatrie si ce n'est par des lectures spécialisées sur le sujet ou encore par des présentations de compagnies pharmaceutiques. [ 48 ] Le Dr Le Gouëff connaît l'accusé depuis près d'une quinzaine d'années; il le rencontre socialement; ils ont des amis communs; il ne semble pas être son médecin de famille. [ 49 ] Le Dr Le Gouëff a référé l'accusé pour des pulsations qu'il éprouvait dans l'oreille; avant qu'on ait pu intervenir auprès de l'accusé, ce dernier a été trouvé inconscient sur les lieux de son travail et opéré au début de 2001; le Dr Le Gouëff trouve que des changements se sont produits chez l'accusé depuis son opération; il mentionne que l'accusé fait montre socialement de moins de retenue; il éprouve également de la difficulté à respecter l'espace des autres; bon chanteur, l'accusé n'arrive plus à terminer ses chansons, dit le médecin. [ 50 ] Pour le Dr Le Gouëff, l'accusé présente des symptômes d'un syndrome frontal. [ 51 ] En 2005-2006, l'accusé, devant certaines difficultés (divorce, problèmes financiers, relation difficile avec ses enfants), vit une importante dépression, ce qui fait dire au Dr Le Gouëff que «c'est un épisode où il était complètement déconnecté de la réalité.» [25] [ 52 ] Le Dr Le Gouëff ne peut dire s'il y a eu un élément déclencheur à cet épisode; il ajoute "est-ce qu'il y a un truc précis, peut-être, mais moi je ne le sais pas.
Moi je sais qu'il y a une multitude de bébelles et puis tout ça ensemble, ça fait un gros paquet ». [26] [ 53 ] Le médecin conclut à une dépression sur fond d'un problème neurologique; pourtant, il ajoute que l'accusé a eu de la chance d'avoir eu peu de séquelles suite à son opération au cerveau. [27] [ 54 ] Le Dr Le Gouëff base son diagnostic sur le fait qu'il a connu l'accusé avant et après son intervention chirurgicale, les rapports de pathologie, le rapport d'imagerie de résonance magnétique (IRM), les changements qui se sont opérés chez l'accusé et la dépression que l'accusé a vécue. [ 55 ] Cette dépression l'a mené à un dérapage complet qui a mené l'accusé à être «complètement déconnecté de la réalité» [28] dit le médecin; il répète que ce n'est pas une analyse a posteriori qu'il fait, car il «a pu le voir au milieu» [29] . [ 56 ] Il conclut que l'accusé a eu des "automatismes autodestructeurs, il voulait se suicider… il était déconnecté puis il ne savait plus ce qu'il faisait" [30] .
Commentaires sur le témoignage du Dr Le Gouëff
[ 57 ] L'expertise du Dr Le Gouëff semble problématique à plus d'un niveau. [ 58 ] Il est évident que l'accusé a subi une délicate intervention chirurgicale au cerveau; bien que certains changements aient pu être constatés chez l'accusé, son amie Lyne St-Gelais l'a elle-même fait remarquer au Tribunal, l'accusé a pu, après une certaine période de convalescence, reprendre le travail qu'il occupait. [ 59 ] Le Dr Le Gouëff met beaucoup d'emphase sur cette situation médicale de l'accusé qui pourtant ne l'empêchait pas de travailler et de vivre plutôt bien en société; d'ailleurs, le Dr Le Gouëff a lui-même mentionné que l'accusé a eu de la chance d'avoir peu de séquelles suite à cette intervention chirurgicale. [ 60 ] Le Dr Le Gouëff connaissait l'accusé socialement, il n'était pas son patient à proprement parler; ce qui amène le Dr Le Gouëff à répéter à de nombreuses reprises qu'il n'a pas de rapports médicaux concernant l'accusé, qu'il ne prenait pas de notes ou encore qu'il ne se souvient pas de tous les éléments qu'il a pu consulter. [ 61 ] Alors, quand le Dr Le Gouëff conclut que l'accusé était complètement déconnecté de la réalité, cette conclusion semble peu probante lorsqu'on examine: − Le champ de compétence reconnu du Dr Le Gouëff où ce dernier, pourtant, n'a aucune hésitation à interpréter des rapports de pathologie et d'IRM, ce qui peut sembler hasardeux, surtout lorsqu'on tire un diagnostic de ces interprétations. − Les données factuelles sur lesquelles le médecin se base: le médecin affirme qu'il voyait l'accusé socialement et que ce sont les actes commis par rapport à la personne qu'il connaissait auparavant qui lui font conclure à cette dépression où l'accusé était déconnecté de la réalité [31] . − Certaines affirmations du Dr Le Gouëff comme «une personne qui se suicide pour moi n'est pas consciente de ce qu'elle fait» [32] ; cette affirmation ne semble être basée sur aucune donnée médicale. − Le Dr Le Gouëff fait très peu état des circonstances entourant la commission des offenses alléguées contre l'accusé à
part ce que les rapports de police pouvaient en dire; le Dr Legoueff a parlé des poursuites policières avec l'accusé, après les événements; mais il ajoute qu'il «n'a pas focussé sur ces trois jours-là» [33] ; le Dr Le Gouëff mentionne avoir eu plusieurs conversations avec l'accusé sur ces poursuites, mais qu'il ne s'en souvient pas. − Interrogé sur le fait qu'il ait discuté avec l'accusé de ces poursuites et du souvenir que l'accusé pouvait en avoir, voici la réponse du Dr Le Gouëff [34] : Q.
Mais c'est exact de dire que quand vous avez discuté avec lui là au cours des différentes discussions là, après les événements, qu'il se souvenait des poursuites qu'il y avait eu par les policiers? R. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'il m'ait dit là qu'il se ... Moi j'aurais plutôt l'impression, de mémoire là, mais je ne peux pas être vraiment sûr mais j'aurais plutôt l'impression … Q. Vous ne vous en souvenez pas. R. J'aurais plutôt l'impression qu'il ne s'en souvenait pas plus qu'il faut là. Q. Ok. Mais vous n'êtes pas … R. Non, non, je ne suis pas sûr. Q.
Vous n'êtes pas convaincu là. R. Non. Non.
Je ne suis pas convaincu là, je ne suis pas sûr. [ 62 ] Il est étonnant que sur ces faits précis et qui sortent de l'ordinaire, le Dr Le Gouëff n'ait pas tenté d'explorer davantage l'état de l'accusé au cours de ces poursuites, alors qu'il a eu l'occasion de le faire; ce qui n'empêche pas toutefois le Dr Le Gouëff de conclure qu'au moment même de ces poursuites, que connaissant l'accusé comme il le connaissait, «il avait perdu la carte, il était psychotique ou pas loin et puis il avait un désir de se suicider par personne interposée » [35] ; le Dr Le Gouëff mentionnera qu'il n'a pas tenu de « journal de discussion » ni de «rapports médicaux sur le sujet »; il ajoute qu'il doit se fier sur sa mémoire et sur celle de la famille Chartier [36] . [ 63 ] Il est tout aussi étonnant que le Dr Le Gouëff n'apporte pas une attention particulière au rapport médical concernant l'hospitalisation de l'accusé entre le 8 et 14 septembre 2006, soit quelques jours à peine avant les événements qui nous ont menés aux présentes accusations; là-dessus, le Dr Le Gouëff dit qu'il en a « pris connaissance en diagonale » [37] ; il ajoute qu'il voulait apporter sa contribution de ce qu'il avait vu; « répéter les affaires des autres c'est bien, mais il fallait aussi que j'apporte ce que moi j'avais vu ». [ 64 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que l'expertise du Dr Le Gouëff est peu convaincante; cette expertise n'est pas amalgamée aux faits du dossier, le Dr Le Gouëff n'ayant pas ou peu analysé l'état de l'accusé lors des événements reprochés; il ne s'est pratiquement pas référé aux circonstances entourant les événements, préférant plutôt donner son opinion sur l'état de l'accusé avant et après son opération chirurgicale et conclure que l'accusé était «déconnecté de la réalité» parce que les actes commis n'auraient pas été commis par la personne qu'il connaissait. [ 65 ] De plus, le Dr Le Gouëff ne réfère aucunement au rapport médical concernant l'hospitalisation du 8 au 14 septembre 2006 où, de toute évidence, se trouvent des informations pertinentes, comme va le démontrer d'ailleurs le Dr Sylvain Faucher dans sa propre expertise; alors, je le répète, l'expertise du Dr Le Gouëff n'est pas convaincante et semble problématique à plus d'un égard.
Expertise du Dr Sylvain Faucher [ 66 ] Le Dr Sylvain Faucher est psychiatre depuis 1996; il a une formation qui sera reconnue sous peu en médico-légale et en déviance sexuelle. [ 67 ] Il a été reconnu expert à de multiples reprises devant la Cour dont la première fois en 1997; son travail devant la Cour se partage à peu près également entre des demandes provenant du tribunal et d'autres provenant autant de la poursuite que de la défense. [ 68 ] Les demandes normalement faites auprès du Dr Faucher consistent d'une part en des évaluations ou traitements auprès de personnes présentant des troubles sexuels et d'autres part en des évaluations sur l'aptitude et la responsabilité criminelle de personnes accusées devant les tribunaux. [ 69 ] Dans le présent dossier, le Dr Faucher a pris connaissance des rapports de police, d'un dossier médical concernant l'hospitalisation de l'accusé entre le 9 septembre et le 14 septembre 2006, des notes sténographiques du procès du 9 et 10 juin 2010, du témoignage de l'accusé et d'une
partie du témoignage du Dr Le Gouëff. [ 70 ] Le Dr Faucher parle de deux sources principales d'automatisme; la première consiste en des réflexes ou des réactions qui suivent par exemple une agression; la deuxième provient de la mémoire procédurale qui se constitue en des gestes ou des tâches apprises avec le temps et qui se font de façon automatique; cette mémoire procédurale ne permet pas à une personne de réagir à certaines choses inhabituelles; un obstacle inhabituel ou une situation anormale va sortir la personne de sa mémoire procédurale. [ 71 ] Dans le présent dossier, le Dr Faucher trouve que l'accusé réagit trop à ce qui se passe autour de lui pour qu'on puisse conclure qu'il agit avec une mémoire procédurale; le Dr Faucher donne certains exemples de ces réactions dont le demi-tour que l'accusé a effectué au volant de son véhicule automobile pour éviter un barrage policier, l'accélération à la vue des policiers et les manœuvres effectuées pour échapper aux policiers; pour le Dr Faucher, on ne peut parler d'automatisme. [ 72 ] Lorsqu'on parle d'automatisme, habituellement, il faut un élément déclencheur, dit le Dr Faucher. [ 73 ] Le seul élément factuel que le Dr Faucher voit comme pouvant être un élément déclencheur est la dispute avec Mme Poulin le 21 septembre 2006; un élément déclencheur doit normalement amener la personne dans un état second. [ 74 ] Bien que cet élément factuel n'ait pas un caractère très inhabituel, le Dr Faucher ne voit pas d'autres éléments déclencheurs. [ 75 ] Le Dr Faucher mentionne que l'accusé ne pouvait être en automatisme entre le 21 et le 25 septembre 2006 notamment parce qu'il a eu des échanges verbaux avec plusieurs personnes au cours de cette période soit avec sa conjointe Mme Poulin, le sergent Tremblay et son avocate. [ 76 ] Selon le Dr Faucher l'accusé «est capable de se souvenir, ce qui n'est pas le cas quand on est dissocié…; qu'il est capable de réfléchir, ce qui n'est pas non plus propre à une dissociation; qu'il est capable aussi d'appréhender des conséquences, même d'avoir une opinion, par exemple, sur l'impact de l'hôpital sur lui».
Le Dr Faucher mentionne que l'accusé est donc capable d'exercer un jugement. [ 77 ] Alors le psychiatre, considérant les nombreuses interactions avec les policiers qui entraînent des réactions chez l'accusé qui sont incompatibles avec une mémoire procédurale, les propos échangés avec les personnes mentionnées, l'absence d'élément déclencheur clair, conclut que l'accusé n'était pas en automatisme au moment des événements; l'accusé voulait, selon le Dr Faucher, se faire aider dans un projet de s'enlever la vie. [38] [ 78 ] Le Dr Faucher se réfère également aux constats consignés dans le rapport d'hospitalisation [39] où peu de temps avant les événements on fait état de dépression majeure, de traits de personnalité narcissique, d'un abus versus une dépendance à l'alcool et de possibles séquelles comportementales secondaires à son opération chirurgicale survenue en 2001. [ 79 ] Le psychiatre mentionne qu'effectivement l'accusé était suicidaire, mais demeurait ambivalent dans son projet; il vivait une dépression majeure qui a exacerbé son irritabilité.
Il ne voit pas, contrairement au Dr Le Gouëff, d'indices de psychose chez l'accusé; le Dr Faucher ne note pas d'éléments délirants chez l'accusé ni de troubles perceptibles. [ 80 ] Le Dr Faucher affirme qu'on ne peut conclure à un état psychotique à partir simplement des comportements adoptés par une personne; une psychose s'amène de façon insidieuse et dure plus longtemps que quelques minutes ou quelques heures. [ 81 ] Au cours de son témoignage, le Dr Faucher ajoute que l'ambivalence qu'avait l'accusé sur son projet suicidaire démontre qu'il était présent durant les événements et "certainement pas dissocié". [ 82 ] L'absence de prise de médication pour quelques jours ne peut avoir d'effet significatif; car l'effet produit par la prise d'un antidépresseur prend de 4 à 8 semaines; alors, le fait que l'accusé n'ait pas pris ses antidépresseurs pendant 3 ou 4 jours n'a pas eu d'effet significatif sur son comportement, dit le Dr Faucher. [ 83 ] Le Dr Faucher ne croit pas que l'accusé ait été «dissocié» vu qu'il parlait à certaines personnes de ce qui s'était passé; de plus, il était conscient de ce qui s'était passé comme par exemple sa réaction et son départ précipité à la vue des policiers au Pétro-Canada, le 25 septembre 2006. [ 84 ] Pour le Dr Faucher, la dépression est une maladie mentale «commune ». [ 85 ] Est-ce qu'une dépression peut mener à l'application de l'
article 16 du Code criminel ; la réponse du Dr. Faucher est: "C'est l'exception plutôt que la règle. […] Alors, la dépression, ce que ça fait, plus qu'elle est sévère, plus qu'elle obscurcit le jugement, mais elle ne l'élimine pas. À quel moment elle va l'éliminer, c'est quand elle va être, va s'y être ajoutés des symptômes psychotiques". [40]
[ 86 ] Et le Dr Faucher, en se basant sur les faits du dossier et le témoignage de l'accusé, conclut que l'accusé n'était pas dans un état psychotique lors des conduites dangereuses, et ce, contrairement à l'affirmation du Dr Le Gouëff. [ 87 ] Le Dr Faucher n'est pas d'accord avec la façon de procéder du Dr Le Gouëff; il ne faut pas qu'analyser les gestes posés, on doit vérifier avec d'autres indices; on ne peut tirer d'inférence parce qu'un individu qu'on connaît pose des gestes qu'on peut qualifier d'aberrants comme le fait le Dr Le Gouëff.
D'ailleurs, le Dr Faucher semble s'interroger sur l'éthique de travail du Dr Le Gouëff [41] . [ 88 ] Le Dr Faucher insiste sur le fait que lors des conversations de l'accusé avec sa conjointe, avec son avocate et avec le policier Tremblay, il n'y note pas d'éléments psychotiques chez l'accusé. [ 89 ] Alors, le Dr Faucher affirme qu'on ne peut pas être psychotique lors de conduites automobiles puis ne pas l'être en dehors de ces conduites; il ajoute une psychose "ce n'est pas quelque chose qui est « on / off »" [42] . [ 90 ] Le Dr Faucher mentionne qu'un syndrome frontal peut apporter une modification aux freins comportementaux d'un individu, et ce, à de différents degrés; certains peuvent être plus atteints que d'autres les empêchant de fonctionner en société. [ 91 ] Une dépression sévère sans psychose cela existe pour le Dr Faucher; quand des symptômes psychotiques s'installent, cela se fait insidieusement; ce n'est pas quelque chose qui apparaît et disparaît rapidement comme des idées suicidaires.
Par exemple [43] , une psychose qui est due à une pathologie endogène et non à une cause externe va durer beaucoup plus longtemps que quelques jours; une psychose va durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. [ 92 ] Le fait que l'accusé puisse avoir une absence de souvenirs des événements peut être due, selon le Dr Faucher, à la dépression ou à la charge émotive; la consommation d'alcool et le passage du temps peuvent être également une cause d'absence de souvenir. [ 93 ] Quant à la possibilité de contamination des souvenirs de l'accusé par de tierces personnes, le Dr Faucher semble éliminer cette proposition, car l'accusé ne paraissait aucunement surpris face aux événements qu'on a pu lui relater; au contraire, l'accusé semble se souvenir de ce qui s'est passé; il admet qu'il était recherché et qu'il avait besoin d'aide [44] . [ 94 ] Le Dr Faucher mentionne que l'accusé pouvait être anxieux à la vue des policiers parce qu'il ne voulait pas être arrêté et conduit à l'hôpital; mais une anxiété qui découle d'une dépression n'est pas un état psychotique [45] . [ 95 ] Le Dr Faucher mentionne toutefois que l'accusé n'a pas agi de sang-froid et que la dépression peut être un facteur atténuant dans les agissements de l'accusé. [46] Commentaires sur l'expertise du Dr Faucher [ 96 ] Contrairement à l'expertise du Dr Le Gouëff, les conclusions du Dr Faucher sont documentées, collées aux faits qui se sont déroulés et émanent d'un psychiatre reconnu et réputé. [ 97 ] Le Dr Faucher est psychiatre depuis 1996 et a été appelé à témoigner devant les tribunaux à de nombreuses reprises, souvent devant des juridictions criminelles où des cas d'aptitude et de responsabilité criminelle étaient en cause; le Dr Faucher a été déclaré expert pour la première fois en 1997. [ 98 ] Il a su expliquer ce qu'est l'automatisme et pourquoi selon lui l'accusé n'était pas dans cet état de dissociation au moment des événements; son analyse est intimement liée aux faits mis en preuve et tient compte des réactions, des propos et des comportements de l'accusé; pour le Dr Faucher, bien que l'accusé ait été sous le coup d'une dépression, ce dernier était capable de se souvenir, de réfléchir et d'appréhender les conséquences des gestes qu'il posait et même d'avoir une opinion; donc, l'accusé était capable d'exercer un jugement ce qui écarte la défense d'automatisme avec troubles mentaux. [ 99 ] Bien qu'invoquant certains symptômes d'un syndrome frontal auxquels s'ajoutent des éléments de dépression, le Dr Faucher constate que l'accusé a pu continuer à travailler et vivre en société depuis son intervention chirurgicale survenue en 2001; le Dr Faucher constate également que l'accusé a très bien récupéré de sa dépression depuis les événements pour lesquels il a été accusé en 2006. [ 100 ] Je le répète, l'analyse du Dr Faucher est fondée principalement sur les interactions et les comportements que l'accusé a adoptés au cours des événements situés entre les 21 et 25 septembre 2005. [ 101 ] Plusieurs parties du témoignage de l'accusé sont tout à fait compatibles avec les conclusions du Dr Faucher: − Lorsque l'accusé parle de son départ de chez sa conjointe le 21 septembre 2006, il dit: "[…] puis là quand je suis parti, là moi tiens, ça vient de finir ici.
Là les policiers m'ont vu partir, là c'est là qu'ils sont partis après moi, j'ai dit regarde, moi là, bye!
J'aurais pas du faire ça […] [47] − L'accusé parle de ses intentions "j'ai dit ils vont m'arrêter à un moment donné puis là bien je vais faire des «sparages», je vais les menacer, je sais pas, à un moment donné ils vont …" [48] − Interrogé sur la vitesse que son Grand Am blanc pouvait atteindre, l'accusé répond: "Je peux vous le dire, quand ils me poursuivaient là, à 160 il coupait… il tombait comme au neutre. […] j'avais jamais monté à cette vitesse-là[…]" ; alors, l'accusé a des souvenirs précis de cette poursuite. [49] − L'accusé savait que les policiers le recherchaient; il mentionne «dans ce temps-là je disais là s'ils me pognent là, je les ai assez niaisés, ils vont dire eille (sic) toi là, attends mais qu'on te poche (sic), tu vas voir qu'on va t'arranger ça…» [50] − L'accusé mentionne que lorsqu'il est parti de chez sa conjointe qu'il ne se souvient pas de grand chose mais précise que lorsqu'il
roulait "je «checkais» (sic) pour ne pas frapper personne […]." [51] − L'accusé mentionne avoir les 2 mains sur le volant il ne se souvient pas de grands bouts dit-il: "[…] il y a un automatisme qui s'est fait dans ma tête […] je m'en allais comme un zombie quasiment ". [52] Mais curieusement, l'accusé se souvient du nom des rues et du chemin qu'il a parcouru et même de la vitesse à laquelle il circulait; de plus, il se souvient s'être rendu à Lavaltrie. − L'accusé se souvient s'être couché dans son auto le 21 septembre 2006 − L'accusé se souvient d'avoir appelé sa conjointe qui lui disait qu'il devait arrêter ça et se rendre à la police. − L'accusé se souvient de la troisième poursuite policière; la qui a débuté au Pétro- Canada à l'Assomption et s'être dit à lui-même "pas encore" en faisant référence aux poursuites antérieures. − L'accusé se souvient d'avoir pris la voie de service puis l'autoroute 40 direction ouest lors de cette poursuite, après être parti rapidement du Pétro-Canada. − L'accusé, sans se souvenir exactement de sa conversation avec le Sergent Tremblay, savait qu'il était recherché et que "tous les policiers du bout" étaient après lui. − L'accusé savait qu'on lui reprochait des gestes; l'accusé s'est dit, suite à la conversation qu'il a eue avec le sergent Tremblay, "regarde, j'ai deux choix, j'arrête puis je me fais aider ou bien non, tiens regarde, je me pète la face en quelque part.
" [53] [ 102 ] Alors, bien que l'accusé mentionne ne pas avoir ou avoir peu de souvenirs des événements, on s'aperçoit au cours de son témoignage qu'il se souvient de certains détails qui peuvent être révélateurs de sa volonté d'agir; à d'autres moments, il réfléchit sur certaines situations tout en appréhendant les conséquences. [ 103 ] Il ne faut pas oublier, non plus, les conversations qu'il a eues avec des tierces personnes durant cette période notamment avec l'enquêteur Tremblay le 24 septembre 2006 où l'accusé lui a dit « qu'il était conscient des actions qu'il avait faites et qu'il était prêt à faire face à la justice .» [ 104 ] Alors, tous ces faits confirment les conclusions du Dr Faucher. [ 105 ] Alors, tenant compte de tous les éléments factuels concernant les poursuites policières, le témoignage de l'accusé, les gestes posés de sa part, son comportement, les échanges qu'il a eus avec certaines personnes, le témoignage du Dr Faucher que le Tribunal retient et l'expertise peu convaincante du Dr Le Gouëff, le Tribunal conclut que l'état d'automatisme avec troubles mentaux n'a pas été démontré selon la prépondérance des probabilités; au contraire, la preuve tend à démontrer que l'accusé n'était pas dans un état d'automatisme. [ 106 ] Le Tribunal arrive à cette conclusion en se fondant sur la preuve présentée devant lui et en tenant compte également des principes émis dans l'arrêt R. c.
Stone [54] à l'effet que: − La preuve psychiatrique présentée en défense n'avait que peu ou pas de valeur probante; cette preuve a été éclipsée par celle présentée par la poursuite, soit par le témoignage du Dr Faucher; − L'absence d'élément déclencheur significatif de cet épisode d'automatisme allégué. − Aucun épisode antérieur documenté d'automatisme n'a été présenté. − Les témoignages de personnes extérieures qui ont vu le comportement et les gestes de l'accusé ne corroborent pas les probabilités que l'accusé a agi involontairement; au contraire, la preuve révèle une multitude d'éléments factuels qui vont à l'encontre de cette prétention. − Les gestes de l'accusé n'étaient pas sans fondement ou sans malice; l'accusé avait un objectif à double volet: premièrement, il ne voulait pas retourner à l'hôpital, alors il se sauvait de la police; deuxièmement, il voulait se faire aider dans son projet de s'enlever la vie en se faisant tirer par la police, du moins ce sont des propos qu'il a tenus à sa conjointe; donc, nous ne sommes pas en présence d'actes gratuits qui rendent plus plausibles la commission d'actes involontaires. [ 107 ] La Cour d'appel du Québec dans l'arrêt R. c.
Hotte [55] a rejeté une défense d'automatisme invoquée par l'accusé; dans ce dossier, le juge Doyon a rendu le jugement pour la majorité. [ 108 ] Même si le juge Doyon a rendu sa décision au niveau du fardeau de présentation qui est soumis à la règle de la vraisemblance et non quant au fardeau de présentation, il est néanmoins utile de lire les conclusions du juge Doyon. [ 109 ] Le juge Doyon rejette la possibilité de présenter une défense d'automatisme pour l'accusé qui souffrait d'une dépression d'intensité modérée.
Bien que dans l'affaire de Hotte, la dépression "ait pu altérer son jugement et sa capacité d'évaluer une situation" [56] , l'appelant savait ce qu'il faisait; si la capacité d'évaluer une situation était affectée ou diminuée, elle existait néanmoins [57] dit le juge Doyon. [ 110 ] Ces conclusions trouvent application au présent dossier; tout comme dans le cas de Hotte, le comportement de l'accusé dans le présent dossier ne peut être assimilé à des gestes automatiques ou involontaires. [ 111 ] En conséquence, la défense d'automatisme avec troubles mentaux de l'accusé n'a pas été démontrée par la prépondérance de la probabilité.
Défense basée sur l'arrêt R. c. Beatty [58]
[ 112 ] L'arrêt Beatty a déterminé qu'une inattention momentanée ne constituait pas un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait un conducteur prudent. [ 113 ] La Cour suprême du Canada en a profité pour préciser qu'elles étaient les deux éléments de l'infraction en matière de conduite dangereuse; l'«actus reus» est la conduite prohibée telle que définie à l' article 249(1)
a) du Code criminel ; la «mens rea» quant à elle requiert une faute soit l'écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation; et si une explication est fournie par l'accusé, le juge des faits doit être convaincu "qu'une personne raisonnable dans des circonstances analogues aurait dû être consciente du risque et du danger inhérents au comportement de l’accusé" [59] pour qu'il y ait déclaration de culpabilité. [ 114 ] Dans l'arrêt R.c. Beatty [60] , tout comme dans l'arrêt R. c.
Roy [61] , on reconnaît que cet écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la même situation est l'exigence minimale de faute pour être déclaré coupable d'une affaire de conduite dangereuse. [ 115 ] Toutefois, la Cour suprême du Canada établit clairement, et cela va de soi, qu" une mens rea subjective, c'est à dire conduire délibérément de façon dangereuse justifierait une déclaration de culpabilité pour conduite dangereuse, mais cette preuve n'est pas requise ". [62] [ 116 ] Or, dans le présent dossier, la conduite automobile de l'accusé les 21, 22 et 25 septembre 2005, constitue clairement une conduite prohibée décrite à l' article 249(1)
a) du Code criminel ; de plus l'accusé, bien que dépressif, était conscient et savait ce qu'il faisait; il avait une mens rea subjective; il a conduit son véhicule automobile dans le but de se soustraire aux policiers parce qu'il ne voulait pas retourner à l'hôpital; deuxièmement, même s'il pouvait être ambivalent sur cette question, il avait des idées suicidaires, il voulait se faire tirer par la police, c'est ce qu'il a dit à sa conjointe. [ 117 ] Les réactions de l'accusé à la vue des policiers, les manœuvres qu'il effectuait dans un but évident de fuir démontrent sans aucun doute cette mens rea subjective; les motifs de l'accusé lors de ces conduites sont clairement établies par la preuve; nous ne sommes pas dans les situations énoncées dans les arrêts R. c.
Beatty ou R. c. Desbiens où rien ne pouvait expliquer la conduite de l'accusé si ce n'était qu'une erreur momentanée; d'ailleurs, le juge Doyon dans l'arrêt R. c. Desbiens précise: S'il est vrai qu'en ces matières la mens rea peut parfois s'inférer de la preuve de l'actus reus, il n'en reste pas moins que la poursuite a l'obligation de la prouver hors de tout doute raisonnable.
Or, vu les faits très particuliers du dossier, il est difficile, sinon impossible, de conclure que la mens rea, c'est-à-dire la culpabilité morale de l'accusé, est démontrée alors que rien ne peut expliquer sa conduite (pas de course automobile, pas d'excès de vitesse, pas de conduite imprudente au préalable, pas d'alcool, pas de désir de suicide , etc.) […] [63] CONCLUSION [ 118 ] Alors, la preuve révèle hors de tout doute raisonnable que l'accusé a conduit dangereusement son véhicule automobile dans les circonstances qui ont été établies et ce contrairement à l' article 249(1)
a) du Code criminel et ce pour les dates du 21, 22 et 25 septembre 2006. [ 119 ] De plus, la preuve révèle hors de tout doute raisonnable que l'accusé a omis d'arrêter son véhicule automobile, alors qu'il était poursuivi par la police dans le but de fuir, et ce, pour les 21, 22 et 25 septembre 2006. [ 120 ] La preuve que l'accusé avait en sa possession une arme prohibée, soit 6 bonbonnes de poivre de cayenne [64] et une arme à autorisation restreinte soit un revolver de calibre 38, sans permis, a été faite hors de tout doute raisonnable. [ 121 ] La preuve révèle également hors de tout doute raisonnable que l'accusé était sous le coup d'une interdiction de posséder des armes à feu en vertu d'une promesse de comparaître qu'il avait signée le 17 mars 2006 et que cette promesse était en vigueur au moment de la saisie du revolver calibre 38; toutefois, l'accusé n'était pas soumis dans la promesse de comparaître à la condition reprochée aux chefs 1 et 3 du dossier portant le numéro 705-01-047840-063. [ 122 ] Alors, l'accusé est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation dans les dossiers portant les numéros 705-01-047838-067, 705-01-047839-065 et 705-01-047969-060. [ 123 ] L'accusé est également trouvé coupable sur le 2 e chef d'accusation dans le dossier portant le numéro 705-01-047840-063 mais est acquitté des chefs 1 et 3 de ce même dossier.
__________________________________ CAROL RICHER, j.C.Q. Me Marie-Laurence Harewicz Procureure de la poursuite Me Anne-Marie-Lanctôt Procureure de l’accusé Dates d’audience : 9 juin 2010, 10 juin 2010, 17 octobre 2011, 18 octobre 2011 et 5 juin 2012 [21] R. c . Beatty , précité note 7
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