2012 QCCA 2236, 2012 QCCA 2236
Opinion
P. Talbot inc. c. Entreprises Michaudville inc. 2012 QCCA 2236 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023000-128 ( 750-17-001840-119 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 10 décembre 2012 CORAM: LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER , J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. APPELANTE AVOCAT P. TALBOT INC. Me Daniel Chénard INTIMÉS AVOCATS LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC. GENIVAR INC. PASCAL LYMBURNER CHRISTIAN FAUBERT Me Maryse Dubé SYLVESTRE & ASSOCIÉS Me Éric Bédard WOODS AVOCAT
Requête de l'intimée Les Entreprises Michaudville inc. en rejet d'appel d'un jugement rendu le 23 août 2012 par l'honorable Lise Matteau de la Cour supérieure, district de Saint-Hyacinthe. Requête des intimés Genivar inc., Pascal Lymburner et Christian Faubert en rejet d'appel.
Greffier: Robert Osadchuck Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 25 Début de l'audition. 10 h 25 Argumentation de Me Chénard. 10 h 40 Argumentation de Me Bédard. 10 h 55 Argumentation de Me Dubé. 10 h 58 Réplique de Me Chénard. 11 h Suspension. 11 h 24 Reprise. 11 h 24 Par la Cour : requête pour continuée pour jugement à 14 h. 14 h 04 Reprise. 14 h 04 Par la Cour : arrêt – voir page suivante. Me Chénard demande la permission de présenter une requête pour permission d'appeler hors délai. La requête sera entendue le 14 décembre 2012 en salle Pierre-Basile-Mignault à 9 heures.
Me Chénard déposera une requête écrite sous peu. Robert Osadchuck Greffier PAR LA COUR
ARRÊT Sur le volet des requêtes en rejet d'appel prenant appui sur les paragraphes 4.1 et 5 du premier alinéa de l'article 501 C.p.c . : [ 1 ] Les requêtes sont rejetées sans audition et sans frais. Sur le volet des requêtes en rejet d'appel prenant appui sur le paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 501 C.p.c . : [ 2 ] Le jugement dont appel a été rendu à la suite de requêtes n'invoquant que les articles 54.1 C.p.c . et ss., dans la
section du Code intitulée «Du pouvoir de sanctionner les abus de la procédure». [ 3 ] Il s'agit donc d'un jugement «qui [rejette] une demande en justice en raison de son caractère abusif» au sens de l'article 26, deuxième alinéa C.p.c . [ 4 ] Il était donc assujetti à l'obtention préalable d'une autorisation. [ 5 ] Cette affaire se distingue, notamment, des arrêts rendus par la Cour dans Duni c. Robinson, Sheppard, Shapiro , EYB 2011- 188938 , Brousseau c. Montréal (Ville de) , EYB 2011-200086 . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE les requêtes en rejet d'appel, avec frais; [ 7 ] REJETTE l'appel, sans frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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