2019 QCCA 1665, 2019 QCCA 1665
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux de la a Montéregie-Ouest (CSSS Jardins-Roussillon) c. Berthiaume 2019 QCCA 1665 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-027372-184 ( 500-17-094993-162 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 1er octobre 2019 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT CENTRE INTÉGRÉ DE LA SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LA MONTÉRÉGIE-OUEST (CSSS JARDINS-ROUSSILLON) Me JEAN-FRANÇOIS PEDNEAULT ( Monette, Barakett )
PARTIE INTIMÉE AVOCAT FRANÇOIS BERTHIAUME Me JEAN-PHILIPPE BRUNETTE ( Ass. des gestionnaires des établissements de santé )
PARTIE MISE EN CAUSE PIERRE-GEORGES ROY, ès qualités d'arbitre de grief ABSENT ET Non représenté
En appel d’un jugement rendu le 26 janvier 2018 par l’honorable Marc St-Pierre de la Cour supérieure , district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Contrat de travail - Santé et services sociaux - Cadre - Annonce de départ à la retraite - Modification législative - Abolition de poste - Indemnité de fin d'emploi. Greffière-audiencière : Amanda Kaneza Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 33 Début de l’audition.
Commentaires introductifs par la Cour. 9 h 34 Argumentation de Me Pedneault. 9 h 57 Argumentation de Me Brunette. 9 h 58 Échanges entre la Cour et Me Brunette. 10 h 06 Suite de l’argumentation de Me Brunette. 10 h 08 Échanges entre la Cour et Me Brunette. 10 h 10 Suspension de l’audition. 10 h 20 Reprise de l’audition. 10 h 21 PAR LA COUR : Arrêt rendu séance tenante – voir page 3. 10 h 22 Fin de l’audition. Amanda Kaneza, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure du 26 janvier 2018, district de Montréal (honorable Marc St- Pierre).
Celui-ci accueille le pourvoi en contrôle judiciaire d’une décision arbitrale rejetant une plainte quant au non-versement d’une indemnité à la suite d’une abolition de poste. [ 2 ] Un bref résumé du contexte s’impose. Le 11 décembre 2014, François Berthiaume, cadre intermédiaire dans le réseau de la santé et des services sociaux, informe son employeur qu’il prend sa retraite le 10 avril 2015.
Au courant du mois de février 2015, il apprend que le poste qu’il occupe sera aboli le 31 mars 2015 aux termes de l’article 189 de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (« la Loi ») [1] . [ 3 ] En conséquence de cette nouvelle et aux termes du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux (« le Règlement ») [2] , M. Berthiaume choisit, à
titre de mesure de stabilité l’emploi, de quitter son secteur et d’opter pour une indemnité de fin d’emploi. [ 4 ] Le 19 mars 2015, son employeur, le CSSS Jardins-Roussillon, l’informe qu’il ne peut pas bénéficier de ces mesures de stabilité d’emploi en raison du fait qu’il a préalablement annoncé sa prise de retraite. [ 5 ] M. Berthiaume dépose une plainte à l’encontre de cette décision. [ 6 ] Dans sa décision, l’arbitre, adoptant une approche interprétative téléologique, rejette cette plainte.
Il écrit : [37] C’est alors que l’article 115 du Règlement, déjà cité, prévoit que celui qui a choisi le départ du secteur peut bénéficier d’une indemnité de fin d’emploi ou, s’il y est admissible, d’un congé de préretraite et de la retraite. [38] Or, il m’apparaît clair qu’en toutes circonstances, ces modalités administratives ne s’appliquent qu’aux employés-cadres qui sont unis à l’employeur par un lien d’emploi sans condition. Elles sont en effet mises en place afin de permettre à l’employé dont le lien
d’emploi est remis en question par l’employeur, sans qu’il ait manifesté quelque intention de quitter son travail, de profiter d’une certaine sécurité d’emploi ou d’une compensation financière s’il choisit de renoncer à son emploi. [39] Je ne vois pas comment ces règles peuvent recevoir application dans le cas d’un salarié qui a déjà choisi de fixer les paramètres de la terminaison de son lien d’emploi. Il ne peut, alors, être considéré avoir besoin de mesures de stabilité du travail puisqu’il a de lui- même renoncé à ce lien d’emploi.
C’est ce que Me Pedneault a souligné être l’effet de la démission de François Berthiaume suite à la décision de prendre sa retraite à compter du 10 avril 2015. [ 7 ] M. Berthiaume se pourvoit en contrôle judiciaire. [ 8 ] Le juge annule la sentence arbitrale. Pour lui, le texte du règlement ne prête pas à interprétation. Il prévoit à son
article 118 que l’emploi prend fin le jour de l’abolition du poste soit, en l’espèce, 10 jours avant la prise d’effet de démission de M. Berthiaume.
Il écrit : [27] À partir de là tout s’en suit : le lien d’emploi est rompu le 31 mars 2015 et la démission devant prendre effet dix (10) jours plus tard devient inopérante puisqu’à ce moment-là le lien d’emploi est déjà rompu, et non pas l’inverse. [ 9 ] Selon le juge, sous une apparente recherche de l’intention du législateur, l’arbitre opte pour un résultat incompatible avec le texte de la loi en ajoutant à celui-ci l’exigence que le cadre soit uni avec l’employeur par un lien d’emploi sans condition.
De même, le juge note que puisque le texte du règlement exclut explicitement les cadres bénéficiant d’un régime de préretraite des mesures de stabilité d’emploi et qu’il ne fait pas de même pour ceux ayant annoncé leur retraite, ces derniers ne peuvent en être exclus [3] . [ 10 ] Les deux parties, comme le juge, conviennent à juste
titre que la norme de la décision raisonnable s’applique. Le débat se limite donc à la façon dont le juge de première instance applique cette norme. [ 11 ] Rappelons qu’aux termes des enseignements dans l’affaire Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick [4] , le juge réviseur doit se garder d’intervenir de telle façon à substituer sa propre décision à celle de l’arbitre.
Lorsqu’une décision est transparente et intelligible et qu’elle appartient aux solutions possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit, le juge doit déférence au décideur spécialisé et accepter le pluralisme interprétatif. [ 12 ] En l’espèce, l’appelant fait valoir que le juge n’a pas fait preuve d’une telle déférence et a substitué sa décision à celle de l’arbitre appliquant là, sans le dire explicitement, la norme de la décision correcte.
Il a raison. [ 13 ] La Cour est d’avis que l’interprétation retenue par l’arbitre n’apparaît aucunement déraisonnable non plus qu’elle ne contrarie ou n’écarte aucun texte législatif ou règlementaire. [ 14 ] L’arbitre procède plutôt à un exercice de reading down , lequel vise à faire ressortir l’intention du législateur de protéger les employés qui, alors qu’ils ne souhaitent pas quitter leur fonction, sont affectés par une réorganisation administrative.
À l’inverse, ces mesures ne doivent pas s’appliquer à un cadre qui a annoncé, de manière irrévocable, qu’il quittera ses fonctions. [ 15 ] Il est vrai qu’un principe de l’interprétation des lois enseigne que l’interprète ne doit pas ajouter au texte. Il demeure qu’aussi important soit-il, ce principe doit être utilisé de manière raisonnable et non par automatisme. Les professeurs Pierre-André Côté, Stéphane Beaulac et Mathieu Devinat [5] écrivent : 1049.
La présomption contre l’addition de mots doit être appliquée avec prudence, car la communication légale est, comme toute autre communication, composée de deux éléments, l’exprès (la formule) et l’implicite (le contexte global de l’énonciation). La présomption étudiée insiste uniquement sur l’élément exprès de la communication. Elle dit que le juge qui ajoute des mots légifère, usurpe la fonction du législateur. Or, dans la mesure où le juge ajoute des mots pour rendre explicite ce qui est implicite dans le texte, on ne peut pas dire qu’il s’écarte de sa mission d’interprète.
La question, dans les cas d’espèce, n’est donc pas tellement de savoir si le juge peut ajouter ou non des mots, mais si les mots qu’il ajoute ont un autre effet que d’expliciter l’élément implicite de la communication légale. [ 16 ] Il appert ici que la décision de l’arbitre est raisonnable.
Elle repose sur une intention vraisemblable du législateur en plus d’être conforme au guide d’application des mesures de stabilité d’emploi rédigées dans le cadre de l’adoption de la Loi modifiant l’organisation de la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales , lequel précise : 3. Cadres exclus des mesures de stabilité d’emploi • les cadres qui n’auront pas terminé leur période de probation au 31 mars 2015 ; • les cadres qui sont déjà en stabilité d’emploi.
Ils demeurent assujettis aux dispositions antérieures et poursuivent leur choix jusqu’à terme ; • les cadres en préretraite progressive, qui ont déjà conclu une entente avec leur employeur. Cette entente continue de s’appliquer ; • les cadres qui ont déjà confirmé leur date de départ à la retraite auprès de la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances (CARRA), ou qui ont une entente de retraite graduelle.
Ces ententes continuent de s’appliquer. [ 17 ] Enfin, l’interprétation que propose l’arbitre permet d’obtenir un résultat logique au regard des cadres bénéficiaires d’un régime de préretraite, lesquels sont exclus du régime de maintien du lien d’emploi. Une solution contraire pour le cadre ayant annoncé sa prise de retraite aboutirait à un résultat incongru. [ 18 ] Pour tous ces motifs, la décision de l’arbitre était raisonnable et le juge de première instance n’aurait pas dû intervenir.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] ACCUEILLE l’appel; [ 20 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure rendu le 26 janvier 2018; [ 21 ] RÉTABLIT la sentence arbitrale prononcée par le mis en cause le 4 juillet 2016; [ 22 ] Avec les frais de justice tant en première instance qu’en appel. JULIE DUTIL, J.C.A. STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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