2016 QCCA 753, 2016 QCCA 753
Opinion
Décoplex inc. c. Vézina 2016 QCCA 753 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009220-168 (200-17-019097-138) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 2 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269) JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A. (JE0144) PARTIES APPELANTES AVOCATS DÉCOPLEX INC., ANDRÉ SIMARD, MARC SIMARD et MIKE DOYON Me BOBBY DOYON Me MARIE-ÉLAINE RACINE (Joli-Cœur, Lacasse) PARTIES INTIMÉES AVOCAT MARTIN VÉZINA et JANE LANDRY Me STÉPHAN CHARLES-GRENON (BCF s.e.n.c.r.l.) En appel d'un jugement rendu le 25 janvier 2016 par l'honorable Jacques Babin de la Cour supérieure, district de Québec.
DESCRIPTION : Requête en rejet d'appel (art. 365 al. 1 C.p.c. ) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 14 h 31 Observations de Me Charles-Grenon; Observations de la Cour; Me Charles-Grenon poursuit; 15 h 20 Observations de Me Doyon; Observations de la Cour; Me Doyon poursuit; 15 h 23 Me Doyon formule une requête verbale pour permission d’appeler de bene esse dans l’éventualité où la Cour conclurait qu'une permission d'appeler devait être demandée; 15 h 30 Observations de Me Racine; Réplique de Me Charles-Grenon; 15 h 31 Suspension; 15 h 40 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Nous sommes unanimement d’avis qu’il y a lieu de laisser porter cet appel. Compte tenu de la demande verbale de permission d’appeler qui a été formulée à l’audience, il n’est pas nécessaire de nous prononcer sur la question de savoir si une requête pour permission était requise ou non, d’autant plus qu’une telle requête, selon nous, aurait été accueillie. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 2 ] REJETTE la requête en rejet d’appel, frais à suivre le sort du pourvoi.
NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. MANON SAVARD, J.C.A. JEAN-FRANÇOIS ÉMOND, J.C.A.
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