2022 QCCQ 8012, 2022 QCCQ 8012
Opinion
Protection de la jeunesse — 222359 2022 QCCQ 8012 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 400-41-004640-187 DATE : 3 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES RIOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse - et - X, né le [...] 2017 Enfant - et - A , adresse confidentielle B , résidant au [...] Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Article 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 18 janvier 2021 par le soussigné. Celle-ci confiait l’enfant à sa mère et ordonnait des contacts supervisés entre le père et l’enfant.
Le Directeur de la protection de la jeunesse a présenté quatre demandes de révision, la première étant datée du 26 janvier 2021 puis la dernière « re-re-re- remodifiée » datée du 8 mars 2022. [ 2 ] Il propose principalement de confier l’enfant à sa grand-mère paternelle jusqu’à sa majorité. [ 3 ] L’instruction de la cause a eu lieu les 29, 31 mars et 9 mai 2022.
Les parties ont convenu d’une preuve commune pour les deux frères, X et Y. [ 4 ] Le père et la mère admettent les motifs de compromission, soit : Risques sérieux de négligence, Mauvais traitements psychologiques et Abus physiques de la part du père. [ 5 ] Le père consent aux conclusions de la demande sauf qu’il demande des contacts avec l’enfant à raison d’une fin de semaine sur deux et qu’ils ne soient pas supervisés. [ 6 ] La mère demande que l’enfant lui soit confié le 23 juin 2022.
Elle souhaite entretemps un contact de deux fins de semaine sur trois, que les contacts entre le père et l’enfant demeurent supervisés et que son adresse soit confidentielle car elle craint le père. Elle propose un suivi psychosocial d’un an. [ 7 ] L’avocat des deux enfants suggère de confier ses clients à leur mère et que les contacts père-enfants soient plus fréquents que les quatre heures par mois suggérées par le Directeur de la protection de la jeunesse. Il conteste la demande de la mère concernant la confidentialité de son adresse. [ 8 ] Le 19 janvier 2021, la mère reprend la garde de ses deux enfants.
Dès le 26 janvier 2021, le Directeur de la protection de la jeunesse applique une mesure de protection immédiate et retire les deux enfants du milieu familial maternel pour les confier à la grand-mère paternelle. [ 9 ] Comme raison, il invoque la présence de monsieur C, l’ami de la mère. Monsieur C doit voir ses enfants sous supervision selon un jugement de la Cour du Québec. Toutefois, les motifs précis et le contexte pour cette mesure n’ont pas été mis en preuve.
Cette supervision inquiétait madame [Intervenante 1], la personne autorisée, au point où elle a exigé que monsieur ne soit pas laissé seul avec les enfants.
[ 10 ] Plusieurs visites furent effectuées au domicile de la mère pour s’assurer que l’exigence de madame [Intervenante 1] soit respectée. [ 11 ] Le ou vers le 26 janvier 2021, la mère s’est absentée pour une durée d’une heure pour le rendez-vous médical de Y, elle fait garder X par monsieur C puisque X ne peut l’accompagner en raison de directives sanitaires. [ 12 ] Madame [Intervenante 1] se présente au domicile de la mère accompagnée d’une autre travailleuse sociale, madame [Intervenante 2], et deux policiers pour appliquer la mesure de protection immédiate.
Elle choisit de retirer les deux enfants de leur domicile pour les confier à la grand-mère paternelle qui demeure à Ville A. À ce moment, la mère n’avait aucune obligation légale de donner suite à l’exigence de la Direction de la protection de la jeunesse, mais évidemment, vu la position du Directeur de la protection de la jeunesse, c’était à ses risques et périls. [ 13 ]
Malgré que les enfants avaient réponse à leurs besoins chez leur mère et qu’aucun fait reprochable de la part de monsieur C envers les enfants ne fut constaté par le Directeur de la protection de la jeunesse, madame [Intervenante 1] a choisi la mesure la plus drastique. [ 14 ] Le lendemain, le 27 janvier 2021, le Directeur de la protection de la jeunesse présente une demande provisoire.
La mère qui privilégie la garde de ses enfants consent à ce que le Tribunal interdise les contacts entre monsieur C et les deux enfants. [ 15 ] Monsieur le juge Yvan Cousineau ordonne alors : « Le retour des enfants auprès de la mère et interdit tous les contacts entre monsieur C et l’enfant ». [ 16 ] Le retrait précipité des enfants le 26 janvier 2021 du milieu familial n’a pas été fait dans l’intérêt des enfants.
Peu de temps après le retour des enfants, la mère a cessé de fréquenter monsieur C. [ 17 ] Depuis le retour des deux enfants dans le milieu familial maternel, le Directeur de la protection de la jeunesse a fait de multiples visites surprises au domicile de la mère. À tous les jours et parfois plus d’une fois par jour. Le but n’était pas d’aider ou de conseiller la mère mais de vérifier si monsieur C était présent.
Les intervenantes vérifiaient tout l’appartement, le balcon, les garde-robes et même questionnaient les enfants concernant la présence de monsieur C. [ 18 ] Madame [Intervenante 1] confirme que les visites surprises qui se faisaient généralement à deux intervenantes se déroulaient bien et que la mère collaborait. Elle confirme qu’elles ouvraient les garde-robes. Durant cette période intensive d’investigation, la mère s’occupait adéquatement de ses enfants. [ 19 ] La mère a quitté son logement le 23 mars 2021. Elle n’a pas de domicile fixe et demeure chez des amis.
Le 15 avril 2021, le Directeur de la protection de la jeunesse applique une autre mesure de protection immédiate et retire de nouveau les enfants pour les confier à la grand-mère paternelle. Le 21 avril 2021, un jugement provisoire confie les deux enfants à la grand-mère paternelle. La mère était absente lors de l’instruction de la cause, car elle craignait pour sa vie ayant reçu des menaces l’informant de ne pas se présenter au Tribunal. [ 20 ] L’avocate de la mère a consenti aux conclusions de la demande provisoire.
Comme motif pour ce nouveau retrait du milieu familial, on peut lire au sous-paragraphe 2 q) : « Le 15 avril 2021, la mère ignorait où elle coucherait le soir même ». Toutefois, la preuve ne soutient pas cette affirmation du Directeur de la protection de la jeunesse. [ 21 ] Dans sa demande de révision, le Directeur de la protection de la jeunesse écrit également au sous-paragraphe 2 cc) : « La mère fait vie commune avec monsieur D, et ce, depuis le mois d’avril 2021 ». À la page 3 de l’étude du Directeur datée du 3 mars 2022, il est écrit : « Le 15 avril 2021, la mère est absente lors d’une rencontre prévue.
Elle nous informe ne plus vivre chez E mais chez un autre ami D . » [ 22 ] Pour sa part, la mère affirme qu’elle demeurait le 15 avril avec son conjoint actuel, monsieur D, au domicile des parents de ce dernier. Monsieur D qui a rendu un témoignage des plus crédible confirme que la mère et ses deux enfants habitaient avec lui à cette date. Madame et monsieur mentionnent aussi qu’ils étaient alors à la recherche d’un logement. [ 23 ] Ainsi, rien dans la preuve ne démontre que la mère et les enfants n’avaient pas d’endroit pour dormir le 15 avril 2021 et pour les journées subséquentes.
Bien au contraire, selon la preuve offerte, madame demeurait chez monsieur D avec qui elle demeure encore. Elle affirme qu’elle n’a jamais déclaré qu’elle n’avait pas d’endroit où dormir. [ 24 ] La mère a fait vivre de l’instabilité à ses deux enfants durant environ trois semaines. Toutefois, le milieu de vie de monsieur D était approprié dans les circonstances, rien ne soutient le contraire. Les besoins des enfants étaient répondus et la mère était à la recherche d’un domicile fixe. D’ailleurs, le 15 avril, elle a visité un logement. [ 25 ] Monsieur D a la garde exclusive de sa fille de neuf ans.
Le Directeur de la protection de la jeunesse n’est pas dans sa vie par rapport à sa fille. Il a un emploi. Le Directeur de la protection de la jeunesse n’a aucun reproche à lui faire.
Le Directeur de la protection de la jeunesse reconnaît qu’il offre un bon soutien à la mère et qu’il s’implique auprès de ses deux garçons. [ 26 ] Ainsi, depuis le 15 avril 2021, les enfants demeurent chez leur grand-mère paternelle. [ 27 ] Les contacts mère-enfants sont compliqués, car le Directeur de la protection de la jeunesse offre qu’une personne fasse les transports aller-retour des deux enfants de Ville A jusqu’au domicile de la mère [dans la région A], mais à de multiples reprises, la mère est avisée la veille qu’il n’y a pas de transporteur de disponible.
Malgré qu’elle n’a pas de permis de conduire ni d’automobile, elle doit
trouver rapidement un moyen de transport. Les contacts devaient avoir lieu au domicile de la mère un samedi sur deux, de 10:00 heures à 16:30 heures. [ 28 ] La mère a eu des contacts avec ses enfants et ceux-ci se déroulent bien. Le Directeur de la protection de la jeunesse ne soulève aucune négligence dans le milieu. Les enfants sont heureux de voir leur mère et son conjoint. Ils appellent ce dernier « papa D » et ils s’entendent bien avec la fille de monsieur. Aucun élément de négligence ne fut apporté en preuve. [ 29 ] La mère reconnaît avoir des difficultés personnelles.
Elle déclare souffrir d’un traumatisme cranio-cérébral (TCC) dont les séquelles sont principalement des troubles de mémoire, des palpitations et de l’anxiété. Elle souffre également de fibromyalgie. La peur du père constitue une importante source d’anxiété. [ 30 ] La mère a accouché le [...] 2021 d’une fille dont elle assume la garde. En lien avec ses difficultés personnelles, la mère a pris l’initiative pour obtenir divers services. Elle a participé à une évaluation en neuropsychologie afin que les services dont elle a besoin soient mieux ciblés pour l’aider dans un fonctionnement plus optimal de son quotidien.
Une lettre de l’auteur, madame [Intervenante 3], fut déposée en preuve. On peut y lire : « Notre évaluation ne nous permet pas de nous prononcer sur les capacités parentales de madame A et elle ne devrait pas servir à cette fin. Cependant, nous sommes en mesure d’affirmer que nous avons rencontré à au moins cinq reprises madame A, en présence de son enfant, et son comportement a toujours été adéquat et elle s’est montrée soucieuse du bien-être de celui-ci.
De plus, son conjoint est apparu bienveillant envers madame et il avait également un comportement tout à fait adéquat quant aux soins de l’enfant en notre présence. » [ 31 ] Elle souligne également que la mère est encadrée par plusieurs ressources du réseau de la santé. La mère prend des médicaments, dont certains pour soulager ses symptômes d’anxiété, d’impulsivité et pour sa concentration et sa fibromyalgie. [ 32 ] Selon une lettre de madame [Intervenante 4] datée du 3 novembre 2021, madame a bénéficié d’un suivi psychosocial de la part de madame [Intervenante 4], travailleuse sociale pour le CIUSSS A.
Depuis janvier 2022, elle a un suivi psychologique avec monsieur Bélanger en lien avec l’organisme CAVAC. Le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et en trouble envahissant du développement (CRDITED) accompagne aussi la mère. Madame a également des rencontres avec deux travailleurs de rue qui lui apportent du soutien. Une infirmière est régulièrement présente chez la mère pour le bébé. Madame a également un médecin de famille, la Docteure Riendeau, qui la suit.
Le Directeur de la protection de la jeunesse est également présent dans la vie de la mère. [ 33 ] Toutefois, l’aide du Directeur de la protection de la jeunesse auprès de la mère afin qu’elle puisse récupérer ses deux garçons est quasi inexistante car cela ne cadre pas avec son orientation du dossier. [ 34 ] Suite à la dernière ordonnance qui confiait l’enfant à sa mère, contrairement à ce que le Directeur de la protection de la jeunesse souhaitait, ce dernier a pris certaines décisions qui ne tenaient pas nécessairement compte du bien-être de l’enfant. [ 35 ] Principalement, le retrait précipité de deux enfants du milieu familial maternel quelques jours après que ceux-ci étaient de retour chez leur mère alors que le lendemain, il présentait à la Cour une demande provisoire qui a ordonné le retour dans le milieu familial. [ 36 ]
Malgré que le 15 avril 2021 la mère demeurait temporairement dans un milieu convenable avec un conjoint positif et qu’ils étaient à la recherche d’un logement, il applique une mesure d’urgence alors qu’il n’y avait pas d’urgence. [ 37 ] Suite à des menaces, la mère fut absente pour la première fois pour présenter une preuve lors du provisoire et le Tribunal, vu le consentement des parties, accueille la demande du Directeur de la protection de la jeunesse et confie l’enfant à la grand-mère paternelle. [ 38 ] La mère présente effectivement des difficultés personnelles qu’elle reconnaît et elle se mobilise pour obtenir l’aide requise pour remédier à celles-ci et pour mieux fonctionner.
Elle a entrepris personnellement des démarches pour obtenir le maximum de services pour améliorer son état. Elle bénéficie d’une panoplie de services. Elle vit avec son conjoint, monsieur D, depuis avril 2021. Ce dernier représente un filet de sécurité pour les deux enfants. Il assume la garde de sa fille et s’implique auprès des deux garçons. Il constitue un élément important pour la mère et les enfants car il appuie la mère dans l’exercice de son rôle parental. [ 39 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse a le fardeau de la preuve et celui-ci ne s’en ai pas déchargé.
Il n’a pas démontré que la mère n’était pas en mesure d’assumer la garde de ses enfants avec l’aide appropriée. La mère n’est pas parfaite mais ce n’est pas ce que la loi exige. La loi préconise plutôt le maintien de l’enfant dans le milieu familial. L’intérêt de l’enfant commande un retour chez sa mère dès le 23 juin 2022, ce qui permettra à X de terminer la maternelle. Contacts mère-enfant [ 40 ] Vu le court délai d’ici le 23 juin 2022, le Tribunal recommande un retour progressif chez la mère.
Contacts père-enfant [ 41 ] Le 18 janvier 2021, le soussigné écrit : « [25] La mère est depuis le début de sa relation avec le père sous l'emprise de celui-ci et victime de violence physique et verbale de sa part. [28] Le père est un individu impulsif et agressif. La grand-mère paternelle déclare qu'il a été violent envers son conjoint, que celui-ci a porté plainte au criminel et que le père a dû quitter leur domicile. [29] Elle mentionne que le père est impulsif, qu'il se fâche rapidement et a tendance à crier.
[30] Lors d'une visite de madame [Intervenante 1], l'intervenante au dossier au domicile des parents le 29 avril 2020, le père a sorti un pistolet alors qu'elle présentait le plan d'intervention. [31] Madame lui a alors demandé de le ranger. Ce geste déplacé et inusité du père démontre une attitude de menace ou de contrôle reliée à une problématique de violence. L'intervenante déclare que le père démontre de l'impulsivité et de l'agressivité lorsqu'il discute avec elle. [32] Monsieur a des antécédents criminels.
Également, il est accusé d'avoir récemment soit le 4 décembre 2020, transmis à l'intervenante, madame [Intervenante 1] une menace de mort ou de lésion corporelle à l'égard de la mère et une menace de brûler la résidence de la mère. [33] Un interdit de contact avec la mère fut imposé au père par la Cour du Québec, Chambre criminelle. [35] La grand-mère paternelle relate que le père pouvait prendre l'enfant par les bras pour se faire écouter et qu'il crie souvent après X en sacrant. [38] La preuve offerte convainc le Tribunal que X a été soumis à des méthodes éducatives déraisonnables de la part de son père. [...] ET ORDONNE [75] ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [77] RECOMMANDE au père d'entreprendre des démarches en lien avec sa gestion de ses émotions, de son impulsivité et de son agressivité auprès d'un organisme et un suivi pour sa problématique de consommation. » [ 42 ] Le père consomme quotidiennement du cannabis et également, il consomme du hachis. [ 43 ] Dans l’étude du Directeur, on peut lire que le père n’est pas intéressé à participer à des rencontres à [l’organisme A].
Il a mentionné à l’intervenante « Qu’il s’en caliss ». [ 44 ] Le père affirme qu’il y a environ deux mois, soit plus d’un an après le jugement du 18 janvier 2021, il a demandé à une travailleuse sociale du CLSC qui rencontre sa conjointe, de pouvoir bénéficier d’une aide en lien avec sa problématique d’impatience et d’impulsivité. [ 45 ] Monsieur considère ne plus avoir de problème de violence, mais qu’il doit travailler la patience et son problème d’impulsivité.
Il n’a entrepris aucune démarche par rapport à sa problématique de violence. [ 46 ] Toutefois, monsieur a admis lors de l’instruction de la cause concernant le jugement du 18 janvier 2021 que la sécurité et le développement des enfants étaient compromis en raison des mauvais traitements psychologiques qu’ils subissent.
Ce motif fait référence entre autres à l’exposition de l’enfant à la violence conjugale causée par le père envers la mère, tel que souligné par la personne autorisée dans son étude du Directeur. [ 47 ] De plus, le père admet de nouveau dans la présente cause les mêmes motifs de compromission. [ 48 ] Ces admissions du père dûment représenté par une avocate et la preuve offerte à ce moment contredisent la nouvelle position de monsieur concernant son absence de problématique de violence. [ 49 ] Considérant que le père n’a entrepris aucune démarche par rapport à son problème de violence et qu’entre autres, X fut victime de cette violence, le Tribunal considère que la supervision des contacts pour les deux enfants doit se poursuivre pour une période de cinq mois, et ce, pour leur sécurité.
Durant cette période, le père pourra se mobiliser pour obtenir des services appropriés par rapport à sa problématique. [ 50 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse suggère une diminution des contacts père-enfant sans véritable justification puisque les contacts supervisés se déroulent généralement bien. [ 51 ] Les contacts de cinq heures aux deux semaines pour les deux enfants apparaissent appropriés et dans leur intérêt. Adresse de la mère [ 52 ] La mère demande au Tribunal d’ordonner que son adresse demeure confidentielle, car elle craint le père.
Madame affirme qu’elle a toujours eu peur du père, mais que « c’est pire » depuis qu’il cherche à connaître son adresse. [ 53 ] Deux événements ont été mis en preuve par rapport à la crainte de la mère depuis la dernière ordonnance. [ 54 ] Elle mentionne qu’elle a reçu un appel téléphonique de « menaces de mort » de la part d’un inconnu qui lui a dit que si elle se présentait à la Cour concernant les procédures judiciaires d’avril 2021, elle « aurait affaire à F » qui est le père de B, le père des enfants.
Il est possible que cet appel origine d’un proche de la famille B puisque le père et la grand-mère paternels souhaitent que la garde de l’enfant soit confiée à la grand-mère paternelle. Mais cette seule possibilité ne permet pas au Tribunal de conclure que cette initiative relève nécessairement du père.
De plus, le Tribunal ne détient aucune information concernant le grand-père paternel, monsieur F, à savoir s’il représente un véritable danger pour la mère ou non. [ 55 ] Également, cet appel peut susciter de la crainte à la mère, mais il ne démontre pas que le père est à la recherche de celle-ci puisque l’objectif recherché par cet inconnu est que madame ne se présente pas à la Cour.
Évidemment, ce n’est pas rassurant pour madame qui d’ailleurs ne s’est pas présentée au Tribunal. [ 56 ] Comme deuxième événement, la mère relate qu’un des amis du père a été chez son « papi » et qu’il lui a demandé où elle demeurait et quand il allait la revoir. Le « papi » a donné cette information à la mère alors qu’elle l’a rencontré par hasard au Super C. Elle ignore quand cet événement est arrivé. Madame n’a pas identifié cet ami du père qui demeure à proximité de son « papi ». Comme madame déclare qu’il s’agit d’un ami du père qui demeure à proximité de son « papi », elle le connaît.
Toutefois, elle n’a pas donné le nom de cette personne. Également, le « papi » n’a pas été formellement identifié. Aucune de ces deux personnes ne fut convoquée à la Cour, principalement le « papi », pour venir appuyer les dires de la mère, ce qui aurait permis de soutenir ses prétentions. [ 57 ] De plus, pour sa part, le « papi » n’a pas été troublé ou inquiet par les propos de l’ami du père, car il ne s’est pas empressé d’en informer la mère.
Ce n’est que lors d’une rencontre fortuite qu’il avise madame. [ 58 ] La mère a aussi mentionné certaines verbalisations des enfants, mais celles-ci ne convainquent pas le Tribunal qu’il existe un lien avec la prétention de la mère et celles-ci par rapport au père qui la recherche. [ 59 ] Pour sa part, le père nie être à la recherche de la mère. Lors de son arrestation le 4 décembre 2020, il a signé une promesse lui interdisant de communiquer avec la mère et d’aller à sa résidence.
Le dossier est toujours en instance. [ 60 ] Il est certain que cette promesse n’offre pas une garantie à toute épreuve que monsieur ne se présentera pas au domicile de la mère puisqu’il peut ne pas la respecter, mais à tout le moins, elle devrait s’avérer dissuasive compte tenu des conséquences juridiques si monsieur ne la respecte pas. [ 61 ] De janvier à avril 2021, la mère demeurait à Ville B dont durant une certaine période avec une connaissance du père.
Il était alors assez facile pour monsieur, qui demeure aussi à Ville B, de communiquer avec la mère s’il le désirait. [ 62 ] Par la suite, malgré une entente avec le Directeur de la protection de la jeunesse afin de conserver secrète la nouvelle adresse de la mère qui est déménagée par crainte d’être retrouvée par le père, la personne autorisée, madame [Intervenante 5], inscrit dans l’étude du Directeur que la mère est déménagée le 18 décembre 2021 dans la région de Ville C. [ 63 ]
Malgré cette entente sur la confidentialité de l’adresse de la mère avec le contentieux du CIUSSS A, le 17 mars 2022, le contentieux a communiqué aux avocats de toutes les parties, en vue de la déposer à la Cour, une carte d’appel des policiers où il est inscrit l’adresse complète de la mère incluant le numéro d’appartement. Ainsi, le père a su ou pouvait savoir l’adresse de la mère, mais il ne s’est jamais présenté chez madame. Par la suite, la mère a redéménagé. [ 64 ] La mère a communiqué avec les policiers le 17 décembre 2021 pour les informer des menaces de mort reçues de la part du père.
Le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé un document provenant des policiers, soit une carte d’appel, qui indique les faits relatés par la mère au soutien de ses craintes et ceux-ci diffèrent de ceux mentionnés dans son témoignage. [ 65 ] D’ailleurs, il n’y a pas eu de suite à cette plainte à la police de la part de la mère. [ 66 ] Ainsi, la preuve offerte ne convainc pas le Tribunal que depuis la dernière ordonnance, le père a fait des démarches directement ou indirectement pour retrouver la mère afin de lui faire un mauvais parti. [ 67 ] Toutefois, le Tribunal croit que la mère craint le père et cette crainte s’avère subjective et possiblement en lien avec son vécu de victime de violence de sa part. [ 68 ] Les faits ne supportent pas la thèse de la mère et ne démontrent pas que son adresse doit être tenue confidentielle dans l’intérêt des enfants. [ 69 ] L’article 91 l.1) de la
Loi sur la protection de la jeunesse autorise le Tribunal à ordonner « que certains renseignements ne soient pas divulgués aux parents ou à l’un deux ou à toute autre personne qu’il désigne ». Cet
article s’applique principalement lorsque des renseignements seraient préjudiciables à l’enfant. Il n’a pas pour but premier de protéger un parent. Dans le présent cas, la preuve ne démontre pas que si l’adresse de la mère était connue du père, cela causerait un préjudice à l’enfant. POUR CES MOTIFS LE TRIBUNAL : [ 70 ] ACCUEILLE partiellement la présente demande; [ 71 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant demeurent compromis en vertu de l’article 38 b) 2 Risque sérieux de négligence, 38
c) Mauvais traitements psychologiques et 38 e) 1 Abus physiques de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 72 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 18 janvier 2021 par le soussigné; [ 73 ] MAINTIENT l’enfant dans la famille d’accueil de proximité de madame G jusqu’au 22 juin 2022; [ 74 ] Par la suite, CONFIE l’enfant à sa mère à compter du 23 juin 2022;
[ 75 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre la mère et le Directeur de la protection de la jeunesse et déterminés en fonction d’un retour progressif chez la mère; [ 76 ] À défaut d’entente, ORDONNE un contact mère-enfant une fin de semaine sur deux, du vendredi après-midi au dimanche en fin de l’après-midi; [ 77 ] ORDONNE que les contacts aient lieu dans un endroit déterminé selon entente entre le Directeur de la protection de la jeunesse et la mère et à défaut, au domicile de la mère; [ 78 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant soient supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse et à l’emploi du CIUSSS A pour une durée de cinq mois; [ 79 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu selon entente entre le Directeur de la protection de la jeunesse et le père concernant la fréquence et à défaut, à raison de cinq heures aux deux semaines; [ 80 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’enfant aient lieu dans un endroit déterminé entre le Directeur de la protection de la jeunesse et le père et à défaut, au domicile du père; [ 81 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses démarches en lien avec ses difficultés personnelles; [ 82 ] RECOMMANDE au père de poursuivre ses démarches en lien avec sa gestion de ses émotions, de son impulsivité et de son agressivité; [ 83 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période d’un an; [ 84 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 85 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ JACQUES RIOUX, J.C.Q.
M e Charles Bernard Avocat pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Mario Mélançon Avocat pour l’enfant M e Nathalie Houde Avocate pour la mère M e Martine Garceau-Lebel Avocate pour le père Dates d’audience : 29, 31 mars et 9 mai 2022 Dernières pièces déposées : D-19 et M-9
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