2017 QCCA 1388, 2017 QCCA 1388
Opinion
R. c. Biancamano 2017 QCCA 1388 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006178-162 (705-01-073215-123) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 septembre 2017 CORAM : LES HONORABLES PAUL VÉZINA, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANTE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE m e PASCAL LESCARBEAU (Directeur des poursuites criminelles et pénales) INTIMÉ AVOCAT GAÉTAN BIANCAMANO Me JEAN-CLAUDE HÉBERT, Ad. E. (Me Jean-Claude Hébert) En appel d'un jugement rendu le 20 mai 2016 par l'honorable Marie-Suzanne Lauzon de la Cour du Québec, district de Joliette. NATURE DE L'APPEL : Acquittement - Art. 122 et 123(2)
c) C.cr . Greffière d’audience : Alya Elisio Salle : Antonio-Lamer
AUDITION 10 h 51 Début de l’audience.
Remarques préliminaires Me Pascal Lescarbeau 10 h 54 Argumentation de Me Lescarbeau 10 h 59 Suspension de l’audience 11 h 21 Reprise de l’audience Suite de l’argumentation de Me Lescarbeau 11 h 27 Production de documents par Me Lescarbeau Suite de l’argumentation de Me Lescarbeau 12 h 15 Remarques préliminaires de Me Jean-Claude Hébert Demande de l’intimé de biffer le paragraphe 67 du mémoire de l’intimé Demande accordée par la Cour Argumentation de Me Hébert 12 h 31 Suspension de l’audience 14 h 04 Reprise de l’audience Suite de l’argumentation de Me Hébert 14 h 49 Réplique de Me Lescarbeau 14 h 57 Suspension de l’audience 15 h 17 PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l’honorable Paul Vézina, J.C.A.- voir page 3 Fin de l’audience Alya Elisio Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La Cour suprême, dans l’arrêt R. c.
George ( 2017 CSC 38 ), où elle rétablit deux acquittements cassés en appel, rappelle les principes qui doivent nous guider dans l’examen d’un appel du Ministère public contre un acquittement, lequel ne peut être fondé que sur des motifs de droit. [ 2 ] On peut y lire : [2] ... aux termes de l’ al. 676(1)
a) du Code criminel , le Parlement limite les appels susceptibles d’être formés par le ministère public contre un acquittement prononcé à l’égard de procédures sur acte d’accusation aux appels fondés sur des « question[s] de droit seulement ». Il s’ensuit donc que le Parlement accepte qu’un acquittement prononcé au procès à l’égard d’un acte criminel ne peut pas
être annulé, sauf si une erreur de droit a été commise. [...] [...] [17] En général, la question de savoir si une erreur constitue une erreur « de droit » dépend de son caractère, et non de sa gravité ( J.M.H. , par. 24-39).
Dans la présente affaire, la majorité de la Cour d’appel a confondu ces deux concepts, assimilant sa forte opposition aux inférences factuelles du juge du procès (gravité) à de prétendues erreurs de droit (caractère). [...] [...] [24] Bien que l’on puisse être en désaccord avec le poids que le juge du procès a accordé à ces éléments de preuve, aucune erreur de droit ne découle de simples divergences d’opinions sur des inférences factuelles ou sur le poids de la preuve ( J.M.H. , par. 28). [...] [...] [28] ...
Les erreurs par ailleurs soutenables qui sont reprochées au juge du procès se rapportent à deux éléments de preuve corroborants. De plus, ces éléments de preuve étaient accompagnés d’autres éléments de preuve [...] qui étayaient tous l’opinion du juge du procès selon laquelle il subsistait un doute... À mon avis, il n’était pas possible de conclure avec un degré raisonnable de certitude que les inférences controversées du juge du procès avaient un caractère substantiel dans son verdict.
Il s’ensuit donc que, même si ces inférences avaient constitué des erreurs de droit, elles ne justifiaient pas l’intervention de la Cour d’appel. [ 3 ] Ici l’appelante soutient que deux faits mis en preuve pour corroborer le témoignage du témoin à charge, non retenus comme tels par le juge de première instance, démontrent une erreur de droit de sa part sur le concept juridique même d’une preuve corroborative. [ 4 ] La juge s’est bien dirigée en droit. Elle « se met en garde » puisqu’il s’agit « d’un témoignage qu’on peut qualifier d’intéressé » et elle recherche donc « des éléments confirmatifs et corroborants ».
Sa phrase n’est peut-être pas des plus heureuses, mais on y retrouve la règle de droit. [ 5 ] Même si l’approche de la juge à l’égard des faits corroboratifs est susceptible de poser problème, comme le soutient le Ministère public, ce dernier ne nous convainc pas que ces faits, appréciés différemment, auraient été suffisants pour pallier les faiblesses du témoignage du principal témoin à charge aussi démontrées par d’autres éléments de preuve non contestés. [ 6 ] La juge du procès conclut sur l’ensemble des faits mis en preuve comme suit : [83] Au terme de l’analyse du caractère probant de l’ensemble de la preuve présentée et de sa fiabilité ultime, le Tribunal ne peut tirer les inférences voulues par le DPCP.
La preuve ne permet pas au Tribunal d’être convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de M. Gaétan Biancamano. [ 7 ] À notre avis, au vu de son analyse complète de la preuve, il n’est pas possible de conclure avec un degré raisonnable de certitude que n’eut été de l’erreur alléguée, son analyse aurait mené à un verdict différent. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l’appel. PAUL VÉZINA, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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