2019 QCCQ 8781, 2019 QCCQ 8781
Opinion
Protection de la jeunesse — 199005 2019 QCCQ 8781 COURT OF QUEBEC YOUTH DIVISION CANADA PROVINCE OF QUEBEC DISTRICT OF [...] No: 525-41-034474-189 DATE: May 14, 2019 ______________________________________________________________________ PRESIDING JUDGE : HONOURABLE ANNIE SAVARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A Applicant - and - X Born on [...], 2018 - and - A -and- B Respondents ______________________________________________________________________ JUDGMENT
Section 38 Y.P.A. ______________________________________________________________________ WARNING : The Youth Protection Act, forbids the publishing or broadcasting of information allowing for a child or the child's parents to be identified.
Any person who contravenes this provision commits an offence and is liable to a fine. (Sections 11.2.1 and 135 Y.P.A .) [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement des enfants X et Y, âgés respectivement de neuf mois et deux ans, compromis puisque leur mère est aux prises avec un problème de dépendance à l’alcool qui l’empêche d’assumer une surveillance et un encadrement adéquat de ses enfants et que la situation entre les parents est très conflictuelle. [ 2 ] À
titre de mesures applicables, la Directrice demande au Tribunal de maintenir les enfants auprès de leur père à l’exclusion de la mère avec une mesure d’aide, conseil et assistance et autres mesures accessoires pour une période d’une année. [ 3 ] La mère est dûment représentée. Cette dernière reconnaît son problème de consommation d’alcool et la relation conflictuelle entre elle et le père. Elle laisse au Tribunal le soin de déterminer si ses enfants ont été négligés sur le plan de l’encadrement.
Elle se dit, par ailleurs, en accord avec les mesures proposées. [ 4 ] Le père reconnaît la situation de compromission et il est favorable aux mesures proposées par la Directrice. [ 5 ] Les enfants sont dûment représentés. Leur procureure est d’avis que le maintien auprès de leur père répond au meilleur intérêt des enfants ainsi qu’à leurs besoins. ANALYSE ET DÉCISION [ 6 ] Les parents sont originaires du [pays A].
Ils sont arrivés au Canada en 2017 avec un statut de réfugié. [ 7 ] Le 9 septembre 2018, une mesure de protection immédiate est appliquée puisque la mère s’est retrouvée en état d’intoxication avancée et incapable d’assurer la surveillance et de voir aux besoins des enfants. Le père, alors au travail, a fait appel aux policiers afin que ces derniers interviennent.
Devant l’état d’intoxication de la mère, les enfants sont confiés en famille d’accueil. [ 8 ] Au moment du placement des enfants, les parents ne font plus vie commune depuis un épisode de violence conjugale le 5 août 2018 qui a nécessité une intervention policière. Le père s’est retrouvé incarcéré jusqu’au 22 août. Ce dernier nie avoir été violent à l’égard de sa conjointe, enceinte de plusieurs mois. Il mentionne plutôt avoir interpellé les policiers puisque la mère se trouvait en état d’intoxication et qu’il était inquiet pour l’enfant à naître.
[ 9 ] Le 14 septembre 2018, la mère est hospitalisée à la suite d’une visite surprise de l’intervenante sociale lors de laquelle la mère se dit dépressive et menace de se tuer si ses enfants demeurent placés. Elle est en état d’ébriété lors de cette visite. [ 10 ] La mère est fragile et instable sur le plan émotionnel. Elle reconnaît avoir des sautes d’humeur et devenir par moment agressive et impulsive. Ses difficultés émotionnelles l’amènent à consommer de l’alcool de manière excessive.
Elle minimise cependant l’impact de sa problématique sur les enfants. [ 11 ] Devant la mobilisation du père, les enfants lui sont confiés à l’exclusion de la mère le 15 octobre 2018. La mère se dit en accord avec cette mesure. [ 12 ] Il appert de la preuve que le père se retrouve démuni devant les attitudes et comportements agressifs de la mère lorsqu’elle consomme. En novembre 2018, cette dernière se présente chez lui en état d’ébriété afin de voir les enfants. La situation se reproduit à quelques reprises en décembre menant à des altercations entre eux et à l’intervention des policiers [1] .
À chaque fois, les enfants sont présents et témoins des conflits et désorganisations de la mère. [ 13 ] La mère entreprend une démarche auprès de l’organisme A en septembre 2018, mais cesse son suivi lorsqu’on lui propose un programme plus intensif qui correspond davantage à ses besoins. Elle est aussi référée à un groupe en lien avec ses difficultés au niveau de la gestion de la colère, mais elle se dit découragée et n’y participe pas. [ 14 ] Bref, la collaboration de la mère aux différents services est pauvre.
Elle refuse de s’investir sérieusement dans une démarche de changement, ne se présente pas aux tests de dépistage et collabore peu au suivi social. [ 15 ] Les contacts entre la mère et les enfants ont lieu une fois par semaine de manière supervisée. La mère n’est pas assidue dans ses contacts, ce qui cause des réactions importantes chez son fils qui peut devenir agressif à son endroit. [ 16 ] Le père n’assume plus le transport des enfants et il n’apparaît pas dans l’intérêt des enfants qu’il assume à nouveau une telle responsabilité.
En effet, le manque de contrôle de la mère et la relation conflictuelle entre les parents militent en faveur de la mise en place d’une supervision des échanges. Les enfants ont été malheureusement trop souvent témoins des disputes entre eux. [ 17 ] Le 1 er mai 2019, la mère admet consommer tous les jours. Elle reconnaît aussi s’être présentée en état d’ébriété chez le père afin de voir ses enfants. Elle souhaite obtenir de l’aide.
Le Tribunal encourage cette dernière à reprendre de manière transparente ses démarches auprès [de l'organisme A] et à se soumettre à une évaluation psychiatrique tel que recommandé par Dre Cloutier, psychologue [2] . La mère doit prioriser sa santé mentale qui demeure très préoccupante. [ 18 ] Le père est seul pour s'occuper de ses enfants. La tâche est lourde, d’autant plus que ce dernier rencontre des difficultés financières importantes.
Il reçoit de l’aide du Centre A. [ 19 ] L’enfant Y sera évalué sur le plan du langage, car on note des retards qui seraient peut-être attribuables à la consommation d’alcool de la mère pendant sa grossesse. Bref, le père nécessite du support à plusieurs niveaux.
Ceci dit, ce dernier collabore et se montre transparent envers la Directrice. [ 20 ] Considérant la preuve offerte par la Directrice et les admissions formulées par les parents, le Tribunal considère que la sécurité et le développement des enfants se trouvent compromis et que les mesures préconisées par la Directrice répondent au meilleur intérêt de ces derniers ainsi qu’à leurs besoins. THEREFORE, THE COURT: [ 21 ] GRANTS the Application; [ 22 ] DECLARES that the security and development of the child, X , are compromised in conformity with
section 38 b) 1 iii, 38 b) 2 and 38
c) of the Youth Protection Act ; AND ORDERS THE FOLLOWING MEASURES: [ 23 ] ORDERS that the child remain in her father’s care at the exclusion of her mother; [ 24 ] ORDERS that frequency and modality of contact between the mother and the child be determined by the Director of Youth Protection, including supervision if deemed necessary; [ 25 ] ORDERS a minimum of one contact per week between the mother and the child; [ 26 ] RECOMMENDS that those contacts between the mother and the child be increased and encouraged as long as the mother is consistent and sober; [ 27 ] ORDERS that the child’s exchange between the parents be supervised at all time; [ 28 ] STRONGLY RECOMMENDS that the mother complete her alcohol addiction therapy and follows through with recommendations; [ 29 ] RECOMMENDS that the mother summit herself to random alcohol testing at the Director of Youth Protection’s request; [ 30 ] TAKES ACT that the mother is in agreement to undergo random alcohol testing; [ 31 ] ORDERS that the mother participate in a child stimulation program;
[ 32 ] ORDERS that the parents follow and apply the recommendations made by the educator; [ 33 ] ORDERS that the mother follow through with the recommendations of the parental capacity assessment; [ 34 ] TAKES ACT that the mother is scheduled to undergo a psychiatric assessment; [ 35 ] STRONGLY RECOMMENDS that she follows through with all the recommendations being made; [ 36 ] ORDERS that the parents collaborate with the Director of Youth Protection, including meeting with the undersign when requested; [ 37 ] ORDERS that the parent refrain from exposing the child directly or indirectly to any form of physical, emotional or psychological abuse; [ 38 ] ORDERS that a person working for a Child or Youth Protection Centre provide aid, counsel and assistance to the child and her family; [ 39 ] THE WHOLE for a period of 1 year; [ 40 ] ENTRUSTS the situation of the child, X , to the Director of Youth Protection of the Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, who shall then see that the measures are carried out.
AS/ml Signed and filed in Town A, on June 5, 2019 __________________________________ Annie Savard , J.C.Q. Me Dominique Douglas Attorney of the Director of Youth Protection Me Sandra Tremblay Attorney of the child Me Younes Ameur Attorney of the mother Me François Pelletier Attorney of the father Date of hearing: January 22, 2019 and May 14, 2019
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