2018 QCCQ 8940, 2018 QCCQ 8940
Opinion
Protection de la jeunesse — 18693 2018 QCCQ 8940 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 650-41-002849-178 DATE : 30 janvier 2018 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LOUISE GALLANT, J.C.Q. Dans la situation de : X Enfant intimée et [intervenante 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère intimée et B Père intimé JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Tribunal confirme et motive par le présent jugement écrit la décision rendue séance tenante lors de l'audition le 30 janvier 2018 sur des demandes en protection concernant X (13 ans) et Y (11 ½ ans) . [ 2 ] Le 7 novembre 2017, la Directrice de la protection de la jeunesse retenait un signalement selon lequel la sécurité ou le développement des enfants était compromis en ce qu’elles étaient négligées sur le plan éducatif.
Leur situation a déjà été judiciarisée. [ 3 ] Le 2 novembre 2017, X se présentait à l’école avec une branche de cocotte de cannabis. Elle explique avoir pris le tout dans la réserve personnelle de sa mère. [ 4 ] Les parents sont séparés depuis 2007. Les deux filles habitent avec leur mère à la suite d’une entente à l’amiable entre les parents. Le couple a aussi un fils de quinze qui habite avec son père. [ 5 ] X fréquente la polyvalente A en classe de cheminement particulier. Elle est en première année du secondaire. [ 6 ]
Malgré la consommation de sa mère, elle ne consomme pas, mais a un ami qui fume du cannabis. [ 7 ] Cette jeune a un développement normal. Sur le plan cognitif, elle présente un trouble du déficit de l’attention et prend une médication. Au plan social, c’est une adolescente réservée et timide, qui a de la difficulté à créer des liens et à s’ouvrir aux autres. Elle a eu besoin d’accompagnement spécifique à son entrée au secondaire afin de socialiser avec les autres élèves.
Au plan affectif, elle semble se développer adéquatement. [ 8 ] Elle a une relation saine et positive avec sa mère, toutefois la crainte d’être placée en famille d’accueil demeure. Elle est bien consciente des comportements de sa mère. [ 9 ] Considérant qu’elle a amené une quantité importante de cannabis à l’école, cela implique que la mère a rendu possible le délit de sa fille en lui laissant facilement accès à sa consommation. De plus, la mère consomme du cannabis plusieurs fois par jour au vu et au su de ses deux filles.
[ 10 ] Y fréquente primaire du Boisé en classe de cinquième année. C’est une jeune fille qui se développe bien sur le plan physique. Au plan cognitif, elle présente un trouble du déficit de l’attention et prend une médication. Elle est enjouée, s’intègre assez bien socialement, s’exprime bien, et sait faire part de ses besoins et ses sentiments. [ 11 ] Au plan affectif, elle semble se développer adéquatement. Elle a une relation saine et positive avec sa mère.
Elle craint d’être placée à nouveau dans une famille d’accueil. [ 12 ] La mère reconnaît consommer du cannabis plusieurs fois par jour, même en présence des enfants. Elle consommerait également avec des amis à la maison, et en ces moments la sœur de l’enfant explique qu’elle serait plus préoccupée par ses amis que par ses enfants. [ 13 ] Y mentionne que sa mère serait en retard le matin et que les repas ne seraient pas toujours prêts. [ 14 ] La consommation de la mère a entraîné des oublis de médication, des retards à l’école et des devoirs plus ou moins faits.
Elle a été avertie et a rapidement mis certaines mesures en place telles que diminuer sa consommation et entreprendre des démarches en toxicomanie. Elle souhaite reprendre une sobriété et retourner à l’école. [ 15 ] Le père de l’enfant n’est pas présent dans la vie de ses filles et ne collabore pas avec l’intervention. [ 16 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement des enfants est compromis, car elles sont à risque sérieux de négligence (problèmes de toxicomanie de la mère) et négligées sur le plan éducatif (attitudes parentales inappropriées dans le milieu familial maternel).
Les demandes, auxquelles les parties consentent, sont dans leur intérêt et il y a lieu d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant compromis; MAINTIENT l’enfant auprès de sa mère; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées, notamment de s’impliquer dans une évaluation en toxicomanie, et un suivi si jugé nécessaire; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE GALLANT, J.C.Q.
M e Lyne Monger Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’enfant M e Bernard Lefrançois Avocat de la mère Date d’audience : 30 janvier 2018
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