2015 QCCQ 8164, 2015 QCCQ 8164
Opinion
Lehoux c. Signalisation 2020 2015 QCCQ 8164 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-004770-151 DATE : 8 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÀNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ René LEHOUX Demandeur c.
SIGNALISATION 2020 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit la défenderesse en recouvrement des dommages à son véhicule Volvo 2001 qu’il estime avoir été causés par le geste fautif d’une personne à l’emploi de celle-ci. [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation et soumet que c’est la conduite illégale du demandeur qui a provoqué le geste dommageable.
LES FAITS [ 3 ] Il est établi que le 25 janvier 2013, le demandeur et sa conjointe, Denise Beauregard, circulaient en automobile direction ouest sur la rue de la Rivière à Cowansville. [ 4 ] À l’intersection en T de cette rue avec la rue Jean-Jacques-Bertrand, Hydro-Québec effectuait des travaux sur les câbles près et au-dessus de la chaussée.
Afin d’assurer leur exécution sécuritaire, la circulation était contrôlée par des signaleurs à l‘emploi de Signalisation 2020 qui faisaient passer les automobiles sur une seule voie en alternance. [ 5 ] Arrivé sur les lieux, le demandeur a donc dû immobiliser son automobile devant le panneau « arrêt » à long manche tenu par la préposée à la signalisation, Guylaine Turgeon. [ 6 ] Plusieurs véhicules sont passés dans le sens inverse et aussi quelques-uns venant de la rue Jean-Jacques-Bertrand. [ 7 ]
Malgré l’absence de véhicules venant en sens inverse, la signaleuse retenait la circulation des véhicules qui se dirigeaient vers l’ouest sur la rue de la Rivière i.e. dans le sens du demandeur. [ 8 ] Après un certain temps, croyant que la préposée n’était pas à son affaire et interprétant les gestes du signaleur à l’autre extrémité des travaux comme voulant indiquer de laisser passer des autos, le demandeur a donné un coup de klaxon.
Guylaine Turgeon s’est retournée et a levé la main en plus du panneau « arrêt » pour indiquer clairement de demeurer immobile. [ 9 ] Ayant l’impression qu’elle agissait ainsi sans autre raison que pour le narguer, le demandeur a décidé d’ignorer la signalisation lui indiquant d’arrêter et s’est engagé dans l’espace des travaux en accélérant doucement pour contourner la signaleuse et le camion
d’Hydro-Québec . [ 10 ] La préposée à la signalisation, voyant la manœuvre, s’est empressée d’abaisser devant le véhicule la pancarte indiquant d’arrêter. Le véhicule en mouvement a heurté le panneau qui a rebondi sur le pare-choc, est retombé sur le capot et a endommagé l’automobile.
Il a été établi qu’il en coûterait 719,94 $ pour faire les réparations, mais le demandeur ne les a pas fait effectuer encore malgré que l’incident remonte à plus de deux ans. [ 11 ] Le demandeur a déclaré être convaincu que la personne attitrée à la signalisation a agi ainsi pour le narguer et le geste qui a endommagé son véhicule en était un volontaire de frustration. [ 12 ] Guylaine Turgeon témoigne que ce jour-là elle était affectée avec deux autres signaleurs à gérer la circulation sur les trois rues qui se croisaient à cette intersection où Hydro-Québec exécutait des travaux impliquant notamment le sectionnement des câbles passant au-dessus des rues.
En plus des travailleurs au sol, dont il fallait assurer la sécurité, il y avait aussi deux gros camions qui obstruaient la vue des automobilistes empruntant cette intersection. [ 13 ] Un signaleur était posté sur chaque rue et était en communication par radio mobile avec les deux autres et le responsable des travaux. Ils faisaient circuler les automobiles en alternance sur une seule voie lorsque la chaussée était libre. [ 14 ] À un moment, le préposé d’Hydro-Québec a fait signe de bloquer le trafic dans tous les sens, car on coupait un câble qui traversait le chemin.
Il fallait donc donner le temps d’enlever cet obstacle avant de permettre quelque circulation que ce soit. [ 15 ] C’est à ce moment que René Lehoux aurait klaxonné. Guylaine Turgeon qui avait le dos à ce véhicule, s’est retournée, l’a regardé et lui a fait signe avec sa main d’attendre, en plus du panneau qu’elle tenait à la main qui indiquait déjà « arrêt ». [ 16 ] Une fois le câble enlevé, c’est le signaleur se trouvant sur la rue Jean-Jacques-Bertrand, en dehors de la vue de Guylaine Turgeon et aussi nécessairement de René Lehoux, qui a dit sur les ondes qu’il faisait partir les autos se trouvant derrière lui.
C’est au même moment que Turgeon s’est rendue compte que Lehoux, ignorant le signal d’arrêt a mis son véhicule en mouvement. [ 17 ] Elle a donc étiré le panneau « arrêt » qu’elle avait à la main et l’a abaissé devant le véhicule qui continuait son chemin.
Le panneau a été heurté par l’automobile et a rebondi sur le capot, le pare-brise, le miroir et finalement sur le toit de l’automobile. [ 18 ] La préposée s’est empressée d’avertir les autres signaleurs qu’elle avait « échappé » un véhicule, obligeant l’un des deux à s’avancer d’urgence pour bloquer les autos qui étaient déjà en marche vers l’intersection pour éviter toute collision. [ 19 ] C’est le résumé de la preuve qui nous a été présentée et que nous devons maintenant examiner à la lumière de la loi et des règles qui peuvent régir la situation. [ 20 ] L’article 311 du Code de la sécurité routière (LRQ c.24.2) prévoit que lorsque la circulation est dirigée par un agent de la paix, un brigadier scolaire ou un signaleur chargé de diriger la circulation lors de travaux , toute personne doit, malgré une signalisation contraire, obéir à leurs ordres et signaux. [ 21 ] Par ailleurs, le Code civil du Québec prévoit que : 1457.
Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 22 ] Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de se préposés dans l’exécution de leurs fonctions ( art.1463 C.c.Q. ). [ 23 ] Il est bon aussi de rappeler que c’est à celui qui veut faire valoir un droit qu’incombe de prouver les faits qui soutiennent sa prétention ( art. 2803 C.c.Q. ) . [ 24 ] La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante ( art. 2804 C.c.Q. ) .
LA QUESTION EN LITIGE • Le demandeur a-t-il prouvé que Guylaine Turgeon, employée de Signalisation 2020, a commis une faute et que c’est ce geste fautif qui a causé les dommages à son véhicule? ANALYSE ET DISCUSSION [ 25 ] Il n’y a pas de doute que le comportement de René Lehoux était un agissement illégal.
La loi lui interdisait formellement de s’avancer alors qu’un signaleur chargé de diriger la circulation lors de travaux lui indiquait de garder son véhicule immobile. [ 26 ] La simple impression qu’il se faisait narguer, même s’il estimait qu’il n’y avait plus de danger à circuler, ne justifiait pas de déroger à la prescription formelle du Code de la sécurité routière.
[ 27 ] D’ailleurs la preuve a effectivement révélé qu’il était sous une fausse impression et son geste aurait pu avoir des conséquences très dommageables pour les autres usagers de la route qui eux respectaient les règles de conduite en pareilles circonstances et étaient justifiés de circuler sans se poser de question, vu l’autorisation du signaleur. [ 28 ] Or contrairement à cette autre fausse impression du demandeur, les signaleurs étaient en communication non seulement par des signaux gestuels, mais aussi par radio car ils n’étaient pas tous en contact visuel.
C’est ainsi qu’un troisième signaleur, que Lehoux ne pouvait pas voir, a indiqué aux véhicules venant de la rue Jean-Jacques-Bertrand de circuler. Le geste irréfléchi et illégal du demandeur aurait pu facilement provoquer une collision. [ 29 ] Ce n’est pas aux conducteurs des véhicules automobiles à décider quand est-ce qu’ils peuvent obéir ou ne pas obéir à un signal d’arrêt. [ 30 ] Il n’y a donc pas de doute que le demandeur ne s’est pas conformé à ce devoir de respecter les règles de conduite qui suivant les circonstances, les usages ou la loi s’imposaient à lui.
Devant la situation urgente ainsi provoquée mettant à risque la sécurité les autres usagers de la route, notamment ceux venant de la rue Jean-Jacques-Bertrand à qui on venait de faire signe de passer, conformément à ce qu’on lui avait enseigné, Guylaine Turgeon a abaissé son panneau pour indiquer au conducteur qui aurait pu être distrait qu’il ne pouvait pas passer. [ 31 ] Le risque de collision justifiait le geste de Guylaine Turgeon. [ 32 ] Certes, cela ne justifiait pas de frapper sur le véhicule, mais le Tribunal ne retient pas de la preuve que la collision entre le panneau de signalisation et le véhicule était volontaire, elle était plutôt provoquée par la mise en mouvement du véhicule par le demandeur Lehoux et le geste nécessaire de la préposée à la signalisation. [ 33 ] Si le véhicule avait été à l’arrêt comme la loi le prévoyait, il n’y aurait jamais eu de collision entre l’automobile et le panneau de signalisation. [ 34 ] Si l’automobile a été frappée, c’est que le demandeur en dérogeant au signal n’avait pas le plein contrôle de son véhicule pour être en mesure de l’immobiliser devant le panneau abaissé qui réitérait le signal déjà affiché au même effet. [ 35 ] Les prétentions du demandeur à l’effet que la préposée, Guylaine Turgeon, ne semblait pas dans son assiette, qu’elle semblait arrogante et qu’elle voulait le narguer, voire faire perdre son temps ou l’embêter sont des idées qui nous apparaissent tout aussi sans fondement que sa prétention « il n’y avait pas de danger à agir comme il l’a fait ». [ 36 ] Le fait que Lehoux ne comprenait pas la situation et le geste de la préposée à la signalisation ne justifiait pas de passer outre la loi et de décider de prendre la sécurité des autres et de la sienne entre ses mains.
Le demandeur ignorait que les préposés étaient en communication radio et qu’il y avait des véhicules qui venaient à qui on venait de donner le droit de passage d’un endroit qu’il ne pouvait voir. [ 37 ] L’
article 1478 du Code civil du Québec prévoit que la faute de la victime, commune dans ses effets avec celle de l’auteur, peut entraîner un partage de responsabilité. [ 38 ] Pour bénéficier d’un tel partage le demandeur devait établir que le comportement de la préposée à la signalisation s’est écarté de celui qu’aurait eu un signaleur d’une prudence, diligence et de compétence normales placé dans les mêmes circonstances. [ 39 ] En d’autres mots que Guylaine Turgeon aurait omis de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposaient à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. [ 40 ] Par son agissement et son comportement, dont notamment le refus d’obéissance au signal d’arrêt, le demandeur a commis une faute qui a provoqué le geste précipité qui a entraîné les dommages. [ 41 ] Il nous apparaît que le demandeur a été, de par sa conduite illégale et téméraire, le seul artisan de son propre malheur et qu’il doit assumer les conséquences de son comportement. [ 42 ] La preuve n’a établi aucune faute de Guylaine Turgeon et la poursuite de René Lehoux doit donc être rejetée avec les frais.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande avec les frais de 113 $. GABRIEL DE POKOMANDY, J.C.Q. Date d’audience : 24 août 2015 RETRAIT ET DESTRUCTION DES PIÈCES
Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1194, c. 28, a. 20.
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