2020 QCCQ 8703, 2020 QCCQ 8703
Opinion
Protection de la jeunesse — 206825 2020 QCCQ 8703 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002776-190 DATE : 19 février 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Travailleuse sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, [...]; DEMANDERESSE et X, né le [...] 2004, ADOLESCENT et A MÈRE et B PÈRE ____________________________________________________________________
JUGEMENT (art. 95 (1) L.p.j.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (La Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la juge Sonia rouleau le 27 mai 2019 qui déclare la sécurité et le développement de X compromis, le confie à ses parents et ordonne la poursuite des services en place jusqu'au 22 janvier 2020.
Bien qu'une certaine amélioration des comportements de l'adolescent soit observée, la Directrice allègue que la situation demeure très fragile et nécessite la poursuite des services pour six mois additionnels. [ 2 ] Conformément à l'article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, les parties sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt du rapport pour valoir témoignage de son auteur. Elles ont signé un projet d'entente dans lequel elles s'engagent à collaborer aux services qui sont mis en place.
Historique [ 3 ] Si la sécurité et le développement de l'adolescent sont déclarés compromis en mai dernier en lien avec des troubles sérieux de comportement qu'il présente (violence verbale, physique et consommation) et de la négligence sur le plan éducatif, la famille reçoit des services depuis 2017 sur une base volontaire pour les mêmes motifs. [ 4 ] Au cours du printemps 2018, l'adolescent séjour à la [Maison A] où une certaine amélioration de ses comportements peut être constatée et permet son retour dans son milieu familial.
Contexte et décision [ 5 ] Cependant, au cours des derniers mois, il présente toujours des comportements problématiques. [ 6 ] Il ne prend pas sa médication pour son TDAH sur une base régulière jusqu'en décembre dernier alors que le médecin qu'il consulte la modifie. [ 7 ] Il n'est pas assidu au niveau scolaire.
Il a été expulsé de l'école à la suite à la suite d'une attitude irrespectueuse envers un enseignant. [ 8 ] Il consomme du cannabis sur une base quotidienne, mais consent à s'impliquer dans un suivi en toxicomanie afin de diminuer la fréquence de sa consommation. [ 9 ] Depuis la fin de novembre, la mère reçoit des services d'aide éducative. [ 10 ] Elle rapporte que son fils respecte de façon générale son autorité bien qu'il argumente.
Elle tolère sa consommation de cannabis. [ 11 ] Elle refuse de motiver les absences scolaires de son fils, car il est important pour elle qu'il aille minimalement à ses stages [1] . [ 12 ] Le travail du père le retient en dehors de la ville du dimanche au vendredi. Il est donc peu impliqué dans l'éducation de son fils.
Il confie à l'intervenante avoir lâché prise concernant les difficultés comportementales de son garçon. [ 13 ] La preuve démontre que les problématiques de l'adolescent sont toujours présentes et que la mère a besoin de support pour réussir à imposer son autorité parentale. [ 14 ] Dans ce contexte, les termes du projet d'entente rencontrent l'intérêt de l'adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la demande; [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’adolescent compromis pour négligence éducative dans le milieu parental et les graves troubles de comportements de l’adolescent; [ 17 ] ENTÉRINE et rend exécutoire l'entente signée les 31 janvier, 5 et 120 février 2020 qui se lit comme suit : • CONFIE l'enfant à ses parents pour une période de six mois; • ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à
l'adolescent et à sa famille; • ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'adolescent et à ses parents tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; • ORDONNE que l'adolescent bénéficie de tous les soins et les services de santé requis par son état et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; • ORDONNE que l'adolescent et les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; • PREND ACTE de l'engagement de l'adolescent à prendre assidument sa médication reliée à son TDAH et son trouble d'opposition; [ 18 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ______________________________ DORIS THIBAULT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Pascale F. Tremblay (DPJ) Me Marie-Ève Bouchard (adolescent) Mère Père /kg Date d’audience : 10 février 2020
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