2021 QCCQ 8694, 2021 QCCQ 8694
Opinion
Protection de la jeunesse — 215368 2021 QCCQ 8694 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 110-41-000565-193 DATE : 22 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE JANICK POIRIER, C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X né le [...] 2004 Adolescent et A et B (Décédé) Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) intervient auprès de l'adolescent et de sa mère en lien avec la présence de négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportement sérieux. [ 2 ] À compter de mai 2020, l'adolescent est hébergé en centre de réadaptation, en raison d'une détérioration de ses comportements et d'une consommation inquiétante de drogue. [ 3 ] En décembre dernier, le Tribunal prolonge l'hébergement de l'adolescent en centre de réadaptation. [ 4 ] La DPJ demande maintenant au Tribunal de réviser et prolonger le jugement antérieur et de confier l'adolescent à sa mère en reconduisant l'application de mesures visant à corriger la situation. [ 5 ] Au terme de l'audience, le Tribunal rend jugement oralement et donne suite à la demande.
Voici les motifs qui soutiennent cette décision. [ 6 ] La situation de l'adolescent s'améliore significativement depuis le prononcé du dernier jugement. L'adolescent collabore avec les professionnels qui lui viennent en aide. Il manifeste davantage d'ouverture et une plus grande capacité d'introspection. Il poursuit sa psychothérapie et s'y implique. [ 7 ] En unité, l'adolescent respecte généralement l'encadrement en place. [ 8 ] L'adolescent visite sa mère régulièrement et les contacts se déroulent bien. La mère est davantage en mesure d'imposer son autorité que par le passé.
Il reste néanmoins du travail à accomplir à cet égard. La mère collabore avec les professionnels qui gravitent autour de la famille. [ 9 ] En mars dernier, l'adolescent a une rechute au plan de la consommation de stupéfiants. Avec le soutien des intervenants, il décide rapidement d'intégrer un centre de thérapie en dépendance. [ 10 ] Depuis le 24 avril, l'adolescent séjourne au Centre A, dans le cadre d'une thérapie de 8 semaines qu'il complètera sous peu. Il s'investit dans le processus de thérapie et présente une forte motivation à cesser la consommation.
[ 11 ] À sa sortie du centre, l'adolescent souhaite continuer de participer à ses différents suivis, notamment en toxicomanie et en psychologie. [ 12 ] La situation permet d'envisager le retour de l'adolescent auprès de sa mère avec optimisme. Le Tribunal ne peut qu'espérer que la situation continuera d'évoluer pour le mieux au cours des prochains mois. [ 13 ] La preuve prépondérante convainc le Tribunal du bien-fondé de la demande. Les mesures recommandées sont conformes au meilleur intérêt de l'adolescent.
POUR CES MOTIFS ET CEUX EXPRIMÉS ORALEMENT À L'AUDIENCE, LE TRIBUNAL: [ 14 ] ACCUEILLE la demande en révision et prolongation d'ordonnance; [ 15 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 16 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 9 décembre 2020; [ 17 ] ORDONNE que l'adolescent soit confié à sa mère; [ 18 ] ORDONNE que l'adolescent puisse bénéficier de répits d'une durée maximale de 5 jours consécutifs dans un centre de réadaptation désigné par l'établissement qui exploite le centre de protection de l'enfance et de la jeunesse, si sa situation le nécessite et que l'adolescent et la mère y consentent; [ 19 ] ORDONNE que des services de réadaptation à l'externe soient offerts à l'adolescent et sa famille, et ce tant que jugé nécessaire par la DPJ; [ 20 ] ORDONNE que l'adolescent et sa mère participent activement à l'application des mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 21 ] RECOMMANDE que l'adolescent participe au programme Qualification des jeunes (PQJ); [ 22 ] RECOMMANDE que l'adolescent poursuive son suivi psychologique, tant que jugé nécessaire par les professionnels concernés et PREND ACTE de son consentement à s'impliquer dans ce suivi; [ 23 ] RECOMMANDE que l'adolescent poursuive son suivi avec un intervenant en toxicomanie, tant que jugé nécessaire par les professionnels concernés et PREND ACTE de son consentement à s'impliquer dans ce suivi; [ 24 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un établissement ou d'un organisme apporte à l'adolescent ainsi qu'à sa famille, aide, conseils et assistance jusqu'au 11 juin 2022; [ 25 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la DPJ du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l'exécution du présent jugement; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JANICK POIRIER, J.C.Q.
Me Myriam Dufresne Avocate de la demanderesse Me Sonia Pinel Avocate de l'adolescent
Mme A Mère (absente) Motifs déposés le 28 juin 2021
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