2021 QCCQ 791, 2021 QCCQ 791
Opinion
Protection de la jeunesse — 2124 2021 QCCQ 791 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-005293-155 DATE : 12 janvier 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse Et X , née le […] 2014 Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION D’ORDONNANCE (Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X est âgée actuellement de 6 ans. [ 2 ] Le […] 2016, à la veille de ses deux ans, le Tribunal déclare qu’elle est exposée à un risque sérieux d’abus sexuels, puisque son père a abusé sexuellement de son demi-frère pendant plusieurs années. [ 3 ] Pour protéger l’enfant, le Tribunal la confie à sa mère et ordonne que les contacts avec son père soient supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Le 11 janvier 2017, le Tribunal permet à la grand-mère paternelle d’agir à
titre de superviseure de contacts. [ 5 ] Cette dernière témoigne devant le Tribunal. Même si elle ne croit pas que sa petite-fille est exposée à un risque sérieux d’abus sexuels, elle s’engage devant le Tribunal à la protéger.
Elle sera les yeux et les oreilles du Tribunal. [ 6 ] Quelques jours plus tard, elle signe un contrat avec la Directrice et les parents [1] . [ 7 ] Le contrat stipule les obligations de la grand-mère paternelle lors de la supervision des contacts père-fille, en résumé, la grand- mère doit être en tout temps avec sa petite-fille lorsque cette dernière est en présence de son père. [ 8 ] La grand-mère paternelle s’essouffle à la tâche. En novembre 2018, la Directrice désigne le grand-père paternel comme superviseur de contacts.
La mère insiste pour que le grand-père paternel ne boive pas d’alcool lorsqu’il assume la responsabilité de superviser les contacts, ce à quoi il s’engage bien évidemment. [ 9 ] En dépit de la supervision des contacts père-fille ordonnée par le Tribunal pour protéger l’enfant, la Directrice allègue aujourd’hui que l’enfant a été abusée sexuellement par son père au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 10 ] La Directrice propose de resserrer les mesures de protection applicables en supervisant les contacts père-fille au Centre jeunesse ou à la Maison de la famille, à raison minimalement d’une fois par mois pour une durée de deux heures. [ 11 ] La Directrice veut continuer d’apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour la prochaine année. [ 12 ] La mère et la procureure de l’enfant sont en accord avec la demande de la Directrice, sauf en ce qui a trait aux contacts, lesquels doivent demeurer aux deux semaines vu le désir de la jeune. [ 13 ] Quant au transfert des contacts à la Maison de la famille, la mère allègue que le moment n’est pas encore venu pour effectuer ce changement.
[ 14 ] Le père nie catégoriquement les prétentions de la Directrice. Il n’a rien fait de répréhensible. Il demande au Tribunal de voir sa fille sous la supervision de sa propre mère. Il est prêt à prendre toutes les mesures nécessaires pour ne plus jamais se retrouver seul en présence de sa fille.
Questions en litige 1.- Le père a-t-il abusé sexuellement de sa fille dans la nuit du 29 au 30 juin 2019 ? 2.- Quelles sont les modalités de contacts père-fille qui respectent l’intérêt de l’enfant ? [ 15 ] Voici la trame factuelle reconnue par toutes les parties. [ 16 ] C et D (des jumelles âgées de 33 ans) sont des amies du grand-père paternel de l’enfant.
Ils se sont rencontrés [au pays A] en voyage, il y a de cela environ cinq ans. [ 17 ] Depuis, ils se voient chaque année en voyage, en camping ou chez le grand-père paternel. [ 18 ] Les jumelles rencontrent le père et X à quelques reprises. [ 19 ] Le 29 juin 2019, le grand-père paternel supervise le contact père-fille. [ 20 ] Il invite les jumelles au camping où il a une roulotte en permanence. [ 21 ] Les jumelles arrivent sur l’heure du midi avec leur propre mère.
Il y a aussi des connaissances, E et F, qui sont présents. [ 22 ] Durant la journée, C boit de la bière ordinaire et D une boisson alcoolisée nommée Palm Bay à 5 % d’alcool. [ 23 ] Le père et le grand-père paternel font fi de l’entente prise avec la Directrice et boivent de la bière. [ 24 ] L’après-midi se déroule agréablement. X se baigne, nourrit les chevaux. Pour les adultes, il s’agit d’une journée typique de camping, ludique et ponctuée de consommation d’alcool. Les jumelles et le père en profitent l’après-midi pour déterminer qui dormira où et avec qui.
Tous conviennent que l’enfant dormira seule sur son matelas dans la cuisine. Les jumelles dormiront avec leur mère sur le divan-lit, le père et le grand-père seront ensemble dans la chambre. [ 25 ] Les jumelles préparent le souper. Après avoir mangé, tout le groupe se rend au spectacle offert par le camping et danse avec l’enfant. [ 26 ] De retour à la roulotte, vers 22 h 30, le grand-père paternel et l’enfant se couchent.
Le père borde sa fille comme prévu sur son matelas au sol. [ 27 ] Le père se dirige avec les jumelles, leur mère, E et F à la roulotte de E pour écouter un DVD confectionné par C lors de ses voyages [au pays A]. [ 28 ] À la fin du visionnement, en direction de la roulotte du grand-père paternel, un employé du camping roulant à vive allure passe devant eux. Cet incident énerve le père qui rattrape le jeune et lui crie après.
Sous l'effet de la colère, il menace le jeune employé [d'origine A] de lui faire perdre son emploi. [ 29 ] Après cette altercation verbale entre le père et l’employé, le groupe retourne à la roulotte du grand-père paternel. Le jeune employé [d'origine A] revient pour s’excuser. Le père encore une fois s’emporte. [ 30 ] La mère des jumelles va se coucher. [ 31 ] Les jumelles, le père et F finissent la soirée autour d’un feu de camp. [ 32 ] Vers 2 h 30, les jumelles et le père entrent se coucher dans la roulotte du grand-père paternel.
Contrairement à ce qui avait été convenu l’après-midi, le père se couche tout habillé dans le lit de sa fille. [ 33 ] Les jumelles se démaquillent et mettent leur pyjama avant de rejoindre leur mère sur le divan-lit. [ 34 ] Les jumelles sont à proximité du père et de l’enfant à une distance d’environ 30 pouces. [ 35 ] Le père et l’enfant sont couchés sur un matelas au sol. [ 36 ] En pleine nuit, les jumelles s’éclipsent avec leur mère sans aviser personne. [ 37 ] Au matin, le père et le grand-père paternel constatent que les jumelles et leur mère sont parties. [ 38 ] Ils ne cherchent pas à connaître les raisons de leur départ précipité à une heure indue. [ 39 ] Le grand-père paternel qualifie le comportement des jumelles d’impoli. [ 40 ] Depuis cette nuit-là, les jumelles n’ont pas reparlé au père ni au grand-père. [ 41 ] Avant cet incident, tous reconnaissent que la relation entre les jumelles, le grand-père paternel et le père était très bonne. [ 42 ] Les jumelles étaient au courant que le père avait eu des démêlées avec la justice relativement à des allégations d’abus sexuels de
la part de son fils, mais elles ne connaissaient pas les détails de l’affaire. Elles savaient que la Directrice intervenait dans la situation de X et que le père devait être supervisé lorsqu’il voyait sa fille. [ 43 ] Voici en quoi les versions des différents témoins divergent.
Le témoignage des jumelles [ 44 ] Elles boivent au cours de la journée douze Palm Bay pour D et douze bières pour C plus un shooter d’alcool au caramel chacune. [ 45 ] Leurs consommations d’alcool s’échelonnent sur plusieurs heures. [ 46 ] En dépit de l’alcool consommé, elles ont conscience de ce qui se passe. [ 47 ] Les jumelles confirment que le père a bu de la bière au cours de la journée. Elles ne peuvent pas quantifier sa consommation.
Cependant, il n’avait pas la langue pâteuse et ne titubait pas. [ 48 ] Le père a également fumé du cannabis autour du feu avant d’aller dormir, pour se calmer suite à l’altercation avec le jeune employé [d'origine A]. [ 49 ] Une fois couchées, les jumelles se racontent leur journée lorsqu’elles entendent l’enfant se réveiller, comme d’un mauvais rêve.
Elles entendent par la suite des bruits de bisous. [ 50 ] Au départ, elles présument que le père est en train de rassurer sa fille. [ 51 ] Les bruits de bisous se prolongent; aux bruits de bisous, des gémissements de satisfaction sexuelle se mêlent. [ 52 ] Pendant une minute environ, les jumelles portent une attention particulière, afin de bien identifier les bruits. Une fois convaincues de ce qu’elles entendent, sous le choc, D tousse pour les faire cesser. Deux fois, mais sans succès. [ 53 ] Puisque les gémissements sexuels persistent, D se lève en disant qu’elle va aller voir F.
Sa sœur C lui répond d’une voix plus forte encore : « tu vas être malade ? » c’est à ce moment que les gémissements sexuels cessent. [ 54 ] Dans les secondes qui suivent, les jumelles sortent de la roulotte. À cet instant, elles entendent l’enfant dire : « papa je veux dormir ». [ 55 ] Paniquées ne sachant que faire, elles réveillent F. Elles lui racontent ce qu’elles viennent d’entendre. [ 56 ] Elles prennent la décision de quitter. En catimini, elles réveillent leur mère, prennent leurs effets personnels et quittent en pleine nuit le camping. [ 57 ] De retour chez elle, elles dorment très peu.
Après avoir consulté une amie, intervenante sociale, elles rencontrent les policiers pour faire une déclaration. [ 58 ] Les jumelles ont témoigné sans relire leur déclaration faite aux policiers dans les heures qui ont suivi les événements. [ 59 ] Le récit fait aux policiers correspond dans son ensemble aux témoignages des jumelles devant le Tribunal. Les témoignages du père et du grand-père [ 60 ] Selon le père et le grand-père, les jumelles boivent au point d’être ivres. Elles déparlent et titubent. [ 61 ] Le père a bu seulement trois bières.
Il n’a pas pris de cannabis pour se calmer autour du feu. [ 62 ] Le grand-père boit deux bières ainsi qu’un verre de vin rouge et un shooter d’alcool au caramel. [ 63 ] Le père prétend que C a prisé de la cocaïne dans la roulotte de F, lorsque les autres personnes regardaient la vidéo des voyages [au pays A]. [ 64 ] Dès que le père se couche, il s’endort tout de suite. [ 65 ] Il n’a pas connaissance du départ des jumelles et de leur mère. [ 66 ] En aucun moment il n’a abusé sexuellement de sa fille. [ 67 ] La prétention du père est à l’effet que les jumelles, en état d’ébriété avancé, ont extrapolé à partir de bruits de sommeil, des sons de jouissance, considérant qu’elles savaient que le fils du père l’avait accusé d’abus sexuels. [ 68 ] Parce qu’elles n’étaient pas certaines de ce qui s’était passé, elles n’ont pas appelé les policiers tout de suite.
Question 1 : Le père a-t-il abusé sexuellement de sa fille dans la nuit du 29 au 30 juin 2019 ? [69] Le Tribunal en arrive à la conclusion que oui, voici pourquoi :
[70] Dans la nuit du 29 au 30 juin 2019, les jumelles entendent le père gémir de plaisir alors qu’il est couché à côté de sa fille. [71] Le témoignage des jumelles est crédible et fiable. [72] La preuve révèle que les jumelles ont l’habitude de consommer de l’alcool.
En dépit de leurs douze bières et de Palm Bay consommées tout au long de la journée, elles sont en mesure de relater fidèlement, d’une manière détaillée, le déroulement de la journée, ce qui est corroboré par le père et le grand-père. [73] Lorsqu’elles se couchent, après avoir pris soin de se démaquiller et de mettre leur pyjama, elles ne sombrent pas dans un sommeil éthylique. Elles discutent de leur journée au camping quand les bruits provenant de l’endroit où dorment le père et sa fille attirent leur attention.
Elles sont alors à plus ou moins trente pouces du lit de la fillette et de son père. [74] Elles prennent le temps nécessaire pour déterminer la nature des bruits qu'elles entendent. Cela ne prend pas que quelques secondes. Ce sont des femmes dans la trentaine qui savent reconnaître un son de jouissance sexuelle. [75] Elles veulent faire arrêter les bruits. D tousse deux fois pour signaler au père qu’elles ont conscience de ce qui se passe. Les gémissements ne cessent pas. [76] D se lève et parle. Les gémissements ne cessent pas.
C’est seulement lorsque C parle encore plus fort que les gémissements arrêtent. [77] Elles sont deux à avoir entendu les mêmes bruits et en sont arrivées à la même conclusion. [78] Quant à leur état d’ébriété, elles ne sont pas ivres.
Elles arrivent sans peine dans la pénombre d’une roulotte, à rassembler leurs effets personnels, quitter sans alerter personne et se rendre à leurs domiciles situés à plus d’une heure trente de route au milieu de la nuit. [79] D dans son témoignage confirme que ce n’est pas logique de partir sans appeler les policiers alors qu’un père éprouve du plaisir sexuellement, couché dans le même lit que sa fille. C’est avec regrets et remords qu’elle témoigne de sa réaction et des choix qu’elle a faits ce soir-là. [80] Il ne peut pas avoir de méprise sur ce que les jumelles ont entendu.
Elles étaient à proximité du père et de l’enfant.
Les deux ont reconnu des bruits de plaisir sexuel, ce qui est bien différent des bruits que peut faire une personne dans son sommeil. [81] Qui plus est, les jumelles n’avaient aucun motif d’en vouloir au père ou encore de lui causer des soucis. [82] Les similitudes entre les abus vécus par le fils aîné du père et l’événement du 29 au 30 juin 2019 sont trop nombreuses pour être le fruit du hasard ou sortir de l’imagination des jumelles. [83] Du côté du père, son témoignage comporte des contradictions qui affectent sa crédibilité. [84] Le 23 juillet 2019, le père raconte sa version des faits à madame [intervenante 2], personne désignée pour évaluer le signalement en abus sexuel.
Il confirme avoir bu deux, trois ou quatre bières durant la journée, et deux bières après avoir couché l’enfant. [85] Seize mois plus tard, il témoigne devant le Tribunal avoir bu seulement trois bières et précise l’heure à laquelle il les a prises. [86] Toujours le 23 juillet 2019, il ne raconte pas à madame [intervenante 2] avoir déplacé sa fille lorsqu’il se couche.
Cependant, toujours seize mois plus tard, après avoir entendu le témoignage des jumelles, il mentionne ce fait et précise que c’est à ce moment que sa fille lui a dit vouloir dormir. [87] Le Tribunal constate que le père ajuste son témoignage en fonction de la preuve administrée. Sa crédibilité est plus que faible.
Le Tribunal ne peut retenir sa version des événements. [88] D’ailleurs, le Tribunal ne peut s’expliquer que le père, qui se dit victime d’une erreur judiciaire, qui selon ses prétentions a été accusé injustement d’avoir abusé sexuellement de son fils, qui de ce fait voit sa fille sous supervision, se retrouve dans la nuit du 29 au 30 juin 2019 à dormir à côté de sa fille après avoir consommé de l’alcool et du cannabis. [89] Le Tribunal conclut de l’ensemble de la preuve que le père s’est minimalement procuré un plaisir sexuel alors que sa fille de cinq ans était couchée à côté de lui. [90] Le Tribunal ne peut pas savoir en fonction de la preuve administrée si le père s’est servi de sa fille pour se satisfaire sexuellement, mais qu’à cela ne tienne, le Tribunal conclut que l’enfant a été victime d’abus sexuels, puisque les agissements du père correspondent à la définition d’abus sexuels élaborée au fil du temps par la jurisprudence. [91] À cet égard, le Tribunal réfère le lecteur à la décision de notre collègue, la juge Monique Lavallée qui campe bien le cadre juridique d’un abus sexuel [2] : [ 155] Outre le fait de prévoir que les gestes à caractère sexuel peuvent être commis avec ou sans contact physique, la Loi ne définit pas la notion d’abus sexuels. [156] Au fil des ans, la jurisprudence a défini la notion d’abus sexuels et en a précisé les balises juridiques. [157] Dans une décision rendue le 2 août 2012, notre collège, Mme la juge Lise Gagnon, résume ainsi le consensus qui se dégage de la jurisprudence à cet égard : [48] La notion d'abus sexuel n'a jamais été définie à la
Loi sur la protection de la jeunesse, mais la jurisprudence en a peu à peu
clarifié les balises juridiques. Pour l'essentiel, il s'agit de gestes d'ordre sexuel inappropriés en raison de l'âge et du développement de l'enfant avec ou sans contact physique, et, quelle que soit l'intention de l'abuseur, le tout devant être apprécié selon les valeurs sociales généralement admises. [158] Plus précisément sur la question de l’intention de l’auteur des abus, la juge Marie-Pierre Bellemare écrit ceci : [34] Dans la
Loi sur la protection de la jeunesse annotée, on y lit les commentaires suivants : L’analyse doit d’abord et avant tout se faire en fonction de l’enfant. Le tribunal n’a pas à s’interroger sur les intentions de la personne qui abuse l’enfant. Peu importe que cette personne agisse avec une intention fautive ou simplement par insouciance, inconséquence ou par pure immaturité, on doit chercher à déterminer si une action d’ordre sexuel inappropriée en raison de l’âge ou du développement de l’enfant a été commise, le tout à l’encontre des valeurs sociales acceptées.
Une réponse affirmative à cette interrogation permet de conclure qu’un enfant a été abusé sexuellement. [35] Pour conclure à l’abus sexuel, nul besoin de retrouver les notions de plaisir, de satisfaction ou de gratification. [159] […] [163] Dans les deux décisions précitées rendues par les juges Gagnon et Bellemare, il s’agissait d’enfants beaucoup plus jeunes et le Tribunal conclut dans ces affaires que le fait que l’enfant n’ait pas eu conscience des gestes inappropriés importe peu. [92] Dans la présente affaire, le père n’avait aucune marge de manœuvre.
Sa décision d’aller rejoindre sa fille dans son lit, dans le contexte particulier révélé par la preuve, lui est fatale. Il a exposé sa fille à sa propre recherche de plaisir sexuel. [93] De ce fait, il a franchi les limites d’une saine intimité [3] . Il a manqué de jugement et a choisi de se faire plaisir, de se choisir. Le Tribunal conclut que le père a commis des abus sexuels sur sa fille au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Question 2 : Quelles sont les modalités de contacts père-fille qui respectent l’intérêt de l’enfant ? [94] Le Tribunal ne peut pas se fier à la grand-mère paternelle pour superviser les contacts. Cette dernière prend fait et cause pour son fils. [95] Que son fils se retrouve pour une deuxième fois à avoir abusé sexuellement d’un de ses enfants n’ébranle nullement les convictions de la grand-mère paternelle, qui demeure persuadée que son fils n’a rien fait et qu’il est, pour une deuxième fois, la victime innocente de fausses accusations.
Il faut rappeler qu’en matière de protection de la jeunesse, personne n’est accusé et que tous les projecteurs sont braqués en permanence sur le seul intérêt de l’enfant en cause. [96] La grand-mère paternelle a eu accès aux déclarations policières des jumelles, mais elle n’a pas pris le temps et surtout n’a pas voulu les lire. [97] La grand-mère paternelle ne veut pas vraiment savoir ce qui s’est passé. Cela est au-dessus de ses forces.
Elle veut demeurer aveuglément solidaire de son fils. [98] Comment, dans un tel contexte, pourrait-elle ouvrir les yeux suffisamment grands pour protéger sa petite-fille si elle est convaincue que le père n’a rien fait et qu’il ne fera rien ? [99] Elle n’y arrivera pas.
Le Tribunal en est persuadé. [100] Jusqu’à maintenant, la grand-mère paternelle a été incapable de remettre en question les versions de son fils et d’envisager que ses deux petits-enfants ont été victimes d’abus sexuels de la part de leur père. [101] D’ailleurs, la grand-mère paternelle a même fait fi des recommandations des policiers lors de l’arrestation du père. [102] Ces derniers demandent à la grand-mère paternelle de ne pas parler de l’arrestation à l’enfant.
Incapable de se retenir, elle demande à l’enfant de lui dire « si son père lui a fait quelque chose ». [103] Au cours de l’enquête, le Tribunal apprend que la grand-mère paternelle n’a pas respecté les consignes de la Directrice, lorsqu’elle a supervisé les contacts père-fille. [104] Depuis le mois de juillet 2019, l’enfant voit son père au Centre jeunesse supervisé par une tierce personne désignée par la Directrice.
Les contacts sont à l’avantage de la jeune et ils sont positifs. [105] Dans ce contexte et ce contexte seulement, la jeune est protégée. [106] L’enfant attend avec impatience de savoir ce que son père lui a fait pour entraîner la tenue de ses contacts au Centre jeunesse. Le Tribunal considère qu’il faudra accompagner l’enfant minimalement au cours de la prochaine année pour l’aider à comprendre la présente ordonnance.
C’est pourquoi le Tribunal recommande la révision judiciaire de la situation au terme de l’ordonnance. [107] La prochaine année ne sera certainement pas une période favorable pour déplacer les contacts à la Maison de la famille. [108] Les superviseurs de la Directrice ou encore les délégués seront mieux outillés pour accompagner le jeune que les intervenantes de la Maison de la famille qui n’ont pas accès à toute l’histoire de cette enfant.
[109] Il est impératif que l’enfant poursuive son suivi psychologique pour lui permettre de mieux composer avec la présente ordonnance. [110] Quant aux grands-parents paternels, la preuve révèle qu’ils ont failli à leur devoir de protéger leur petite-fille. Ils prennent toujours fait et cause pour leur fils. Il faut que les parties soient vigilantes quant à la présence des grands-parents paternels dans la vie de l’enfant. Il est inconcevable qu’ils puissent à nouveau superviser les contacts père-fille et/ou voir l’enfant seul.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [111] ACCUEILLE la demande en révision; [112] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X qui était compromis, en vertu de l’article 38 d) 2 – Risque sérieux d’abus sexuels de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont maintenant compromis en vertu de l’article 38 d) 1 – abus sexuels de la Loi sur la protection de la jeunesse; [113] RÉVISE l’ordonnance rendue le 13 juillet 2018; [114] MAINTIENT l’enfant X auprès de sa mère; [115] AUTORISE , en faveur de l’enfant X, des contacts supervisés avec son père, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice de la protection de la jeunesse; à défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison de deux heures par mois, supervisés par une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; [116] PREND ACTE que les contacts entre le père et l’enfant ont lieu actuellement à raison de deux heures par deux semaines; [117] INTERDIT que l’un ou l’autre des grands-parents paternels agisse comme superviseur de contact; [118] AUTORISE si et seulement si l’intérêt de l’enfant le commande, des contacts supervisés avec ses grands-parents paternels selon les modalités établies par la Directrice de la protection de la jeunesse; [119] ORDONNE aux parents de collaborer avec les intervenants ainsi qu’aux moyens proposés par ces derniers; [120] ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A-CHU A ou de tout autre établissement apportent aide, conseils et assistance à l’enfant X, à sa mère et à son père si ce dernier en fait expressément la demande, et ce, pour une période d’une année ; [121] RECOMMANDE à la Directrice de la protection de la jeunesse de procéder à la révision judiciaire au terme de la présente ordonnance; [122] ORDONNE que l’enfant poursuive son suivi psychologique tant que jugé nécessaire par la psychologue; [123] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [4] .
Signé le 12 janvier 2021 __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. M e Anne Martin Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Chantal Kemp Bélanger Avocate de la mère M e Kim Dingman Avocate du père M e Mélissa Robert Avocate de l’enfant Dates d’audiences : 5, 11, 12 et 13 novembre 2020
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